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Tribunal judiciaire de Nantes, 2 juillet 2026, 26/00415

Chronologie de l'affaire

2 juillet 2026Tribunal judiciaire de Nantes
30 décembre 2025Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 octobre 2025Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi
    26/00415
  • Dispositif Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
  • Référence abrégée
    TJ Nantes, 2 juill. 2026, n° 26/00415
  • Décision précédenteCommission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, 30 octobre 2025
  • Identifiant Judilibre6a4ea5b493c619cd1f91d12a
  • Parties demanderesses
    HABITAT 44
    CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES cédex @ : [email protected] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00415 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OL6Z JUGEMENT Minute : / 2026 Du : 02 Juillet 2026 HABITAT 44 (réf. : 047799/75) C/ Monsieur [O] [H] (BDF n° 000125031848) CAF DE LOIRE ATLANTIQUE (réf. : 1796729) VEOLIA CENTRE OUEST (réf. : 0643312010243004) COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE 02/07/2026 AUX PARTIES + BDF JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de NANTES le 02 Juillet 2026 ; Par Monsieur Jean-Marc BOURCY, 1er Vice-Président, juge des contentieux de la protection, assisté lors des débats de Madame Pascale MOQUET cadre greffière et lors du prononcé de Monsieur Michel HORTAIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026; ENTRE : CREANCIER CONTESTANT : HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES non comparant, ni représenté ET : DEBITEUR Monsieur [O] [H] 3 Allée des Jonquilles 44640 LE PELLERIN non comparant, ni représenté AUTRES CREANCIERS : CAF DE LOIRE ATLANTIQUE 22, rue de Malville 44937 NANTES CEDEX 09 non comparante, ni représentée VEOLIA CENTRE OUEST 6 Rue Nathalie Sarraute 44000 NANTES non comparant, ni représenté

FAITS ET PROCÉDURE

: Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [O] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025. La commission, estimant la situation de Monsieur [O] [H] irrémédiablement compromise, a pris une mesure de rétablissement personnel par décision du 13 novembre 2025. Par courrier en date du 19 décembre 2025 et reçu le 22 décembre 2025 par la Comission de Surendettement, Habitat 44 a contesté les mesures recommandées. Il estime que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, Monsieur [O] [H] étant jeune et pouvant accéder à l'emploi. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 juin 2026. A l'audience, Monsieur [O] [H], bien que régulièrement convoqué dans les formes de l'article R. 713-4 du code de la consommation, n'a pas comparu. Les créanciers n'ont également pas comparu. A l'issue de l'audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, Habitat 44 a formé sa contestation par courrier du 19 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 novembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la situation de Monsieur [O] [H], en août 2025, lors de la recevabilité de la demande, il était en congé maladie. A la date de l'audience, en juin 2026, il n'est pas justifié d'un maintien de l'arrêt de travail ou de la reprise d'un emploi. En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [O] [H] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [O] [H] devant la commission conformément à l'article L. 741-6 in fine du code de la consommation ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
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