Tribunal judiciaire de Nantes, 2 juillet 2026, 26/00415
Chronologie de l'affaire
2 juillet 2026Tribunal judiciaire de Nantes
30 décembre 2025Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 octobre 2025Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi26/00415
- Dispositif Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée TJ Nantes, 2 juill. 2026, n° 26/00415
- Décision précédenteCommission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, 30 octobre 2025
- Identifiant Judilibre6a4ea5b493c619cd1f91d12a
- Parties demanderesses
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
2 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 décembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 octobre 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
19 quai François Mitterrand
44921 NANTES cédex
@ : [email protected]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00415 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OL6Z
JUGEMENT
Minute : / 2026
Du : 02 Juillet 2026
HABITAT 44
(réf. : 047799/75)
C/
Monsieur [O] [H]
(BDF n° 000125031848)
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
(réf. : 1796729)
VEOLIA CENTRE OUEST
(réf. : 0643312010243004)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 02/07/2026
AUX PARTIES
+ BDF
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de NANTES le 02 Juillet 2026 ;
Par Monsieur Jean-Marc BOURCY, 1er Vice-Président, juge des contentieux de la protection, assisté lors des débats de Madame Pascale MOQUET cadre greffière et lors du prononcé de Monsieur Michel HORTAIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026;
ENTRE :
CREANCIER CONTESTANT :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
non comparant, ni représenté
ET :
DEBITEUR
Monsieur [O] [H]
3 Allée des Jonquilles
44640 LE PELLERIN
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS :
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
22, rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
VEOLIA CENTRE OUEST
6 Rue Nathalie Sarraute
44000 NANTES
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE
: Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [O] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025. La commission, estimant la situation de Monsieur [O] [H] irrémédiablement compromise, a pris une mesure de rétablissement personnel par décision du 13 novembre 2025. Par courrier en date du 19 décembre 2025 et reçu le 22 décembre 2025 par la Comission de Surendettement, Habitat 44 a contesté les mesures recommandées. Il estime que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, Monsieur [O] [H] étant jeune et pouvant accéder à l'emploi. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 juin 2026. A l'audience, Monsieur [O] [H], bien que régulièrement convoqué dans les formes de l'article R. 713-4 du code de la consommation, n'a pas comparu. Les créanciers n'ont également pas comparu. A l'issue de l'audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, Habitat 44 a formé sa contestation par courrier du 19 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 novembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la situation de Monsieur [O] [H], en août 2025, lors de la recevabilité de la demande, il était en congé maladie. A la date de l'audience, en juin 2026, il n'est pas justifié d'un maintien de l'arrêt de travail ou de la reprise d'un emploi. En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [O] [H] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [O] [H] devant la commission conformément à l'article L. 741-6 in fine du code de la consommation ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge chargé du surendettement Prendre des notes...
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