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INPI, 5 septembre 2017, 2017-2103

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2017-2103
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2017-2103, 5 sept. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques SEENK ; SEELAB COMMUNICATION
  • Numéros d'enregistrement 3356517 \ 4341349
  • Parties SEENK c. X
  • Partie demanderesse
    INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
  • Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 17-2103/MAS 05/09/2017 DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 23 mai 2017, la société SEENK (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de la marque SEELAB COMMUNICATION n° 17 4 341 349 en se prévalant de ses droits sur la marque verbale SEENK n° 05 3 356 517. L'Institut a notifié le 15 juin 2017 à la société opposante un projet d'irrecevabilité de cette opposition auquel elle n'a pas répondu.

II.- DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, durant les deux mois suivant sa publication, "… opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement…" ; Que l'article R 712-14-1)-du code précité indique que l'opposition précise « … L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits » ; Qu'en outre, l'article R. 712-15 du code précité, dispose qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition… présentée par une personne qui n'avait pas qualité…". CONSIDERANT en l'espèce, qu'il est constant que la présente opposition a été formée par la société SEENK (société à responsabilité limitée) dont le numéro de SIREN est le 431 349 786 laquelle a indiqué agir en sa qualité de propriétaire dès l'origine de la marque antérieure invoquée ; Que toutefois, la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente procédure a fait l'objet d'une transmission totale de propriété au profit de la société ROCKLAND (société à responsabilité limitée) selon acte inscrit au Registre national des marques le 12 avril 2006 sous le n° 431 984 comme l'attestent les documents fournis par la société opposante ; qu'ainsi, le propriétaire de la marque antérieure depuis cette date est la société ROCKLAND immatriculée sous le numéro de SIREN 480 626 316 qui est une entité juridique différente de la société SEENK ; Qu'ainsi, au jour où elle a formé opposition, la société SEENK ne présentait manifestement plus la qualité de propriétaire de la marque antérieure invoquée requise par les textes précités et n'a donc pas justifié de sa qualité pour agir ; Qu'en conséquence, les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition formée par la société SEENK doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 2017-2103 est déclarée irrecevable. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle
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Chronologie de l'affaire