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Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2026, 2609756

Chronologie de l'affaire

9 septembre 2026Tribunal administratif de Grenoble

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire
    2609756
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée
    TA Grenoble, 2 oct. 2026, n° 2609756
  • Nature Décision
  • Décision précédenteTribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2026
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) SELARL ITINERAIRES AVOCATS- CADOZ- LACROIX- REY- VERNE

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 septembre 2026 et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2026, M. B... A..., représenté par Me Billet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juillet 2026 par laquelle le maire de la commune de Pont-de-Claix a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 19 janvier 2026 et de l'arrêté du 21 juillet 2026 le plaçant en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pont-de-Claix de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de le placer dans l'attente en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) à titre provisoire, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision le prive du bénéfice d'un Citis et donc du versement de l'intégralité de son traitement, que le traitement dont il dispose est inférieur à ses charges incompressibles, que la perte financière demeure en prenant en compte les revenus de sa compagne et qu'il sera privé de tout traitement au 19 janvier 2027 ; - les décisions sont insuffisamment motivées et, en particulier, la décision de refus d'imputabilité ne comprend aucune motivation en droit ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il établit que l'accident du 19 janvier 2026, qui a entrainé une dégradation subite de son état de santé, est bien imputable au service, ce qui a été confirmé par le médecin expert et le conseil médical, et que l'événement était imprévisible puisque rien ne justifiait que soit diligentée une seconde enquête pour les mêmes faits et qu'il n'a jamais sollicité la tenue d'une enquête externe contrairement à ce qui est soutenu par la commune. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2026, la commune de Pont-de-Claix, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A... n'établit pas l'absence de revenus du foyer dans son ensemble, alors que sa compagne exerce une activité professionnelle, que les charges invoquées sont communes et qu'il perçoit toujours un demi-traitement ; - les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que le 19 janvier 2026, M. A... a seulement été averti par son conseil, alors qu'il était à son domicile, de ce qu'il était convoqué à une enquête conduite par un prestataire extérieur, qu'il avait lui-même sollicitée, pour des faits dont il avait connaissance, et dans des termes ne comprenant aucun propos insultant ou humiliant, ce qui s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de son employeur, et que par suite, cet événement ne peut être qualifié d'accident de service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conseil de discipline ne se soit postérieurement pas prononcé en faveur d'une sanction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n°2609576, enregistrée le 9 septembre 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation des arrêtés contestés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, M. Callot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Billet, représentant M. A..., qui fait valoir, s'agissant de l'urgence, que M. A... a fait l'objet en septembre 2026 d'une sanction d'exclusion temporaire de 15 jours qui le prive toute rémunération pendant cette période ; - les observations de Me Auger, représentant la commune de Pont-de-Claix, qui fait valoir que même au terme de son congé de maladie ordinaire, M. A... continuera à bénéficier d'un revenu équivalent au demi-traitement qu'il perçoit aujourd'hui. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h44.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». 3. M. A..., attaché territorial, est directeur Education Enfance Jeunesse de la commune de Pont-de-Claix depuis le 1er janvier 2016. Il a fait l'objet à compter du 7 novembre 2025 d'une suspension pour des faits supposés de harcèlement moral et de pratiques managériales inadaptées, à la suite de plusieurs signalements et du déclenchement d'une enquête interne. Le 21 janvier 2026, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 janvier 2026, lorsque son conseil l'a informé d'une convocation pour le 21 janvier 2026 à un entretien dans le cadre d'une seconde enquête portant sur les mêmes faits, confiée à un prestataire extérieur. Le conseil médical, réuni le 22 juin 2026, s'est prononcé en faveur d'une telle imputabilité, mais par décisions des 2 et 21 juillet 2026, dont il demande la suspension, la commune a d'une part refusé d'admettre une telle imputabilité et a d'autre part placé M. A... en congé de maladie ordinaire, au motif notamment que l'annonce à son domicile, par son conseil, de ce qu'il était convoqué à un entretien dans le cadre d'une enquête administrative engagée depuis plusieurs mois et en rapport avec la suspension dont il faisait alors l'objet, était prévisible, relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'est pas constitutive d'un événement soudain et violent imputable au service. 4. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Pont-de-Claix au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-de-Claix relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Pont-de-Claix. Fait à Grenoble, le 2 octobre 2026. Le juge des référés A. CALLOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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