Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2026, 25/05512
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel25/05512
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Versailles, 5 oct. 2026, n° 25/05512
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Nanterre, 26 septembre 2019
- Identifiant Judilibre6ac79554c27382d09953e118
- Partie appelanteSCI GIKdéfendu(e) par BENSAID Elisabeth
- Partie intimée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
5 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 septembre 2019
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2026 N° RG 25/05512 N° Portalis DBV3-V-B7J-XNKH AFFAIRE : S.C.I. GIK C/ Société SMA SA ès qualité d'assureur de la société [R] POSE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] N° RG : 22/04077 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Elisabeth BENSAID Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.C.I. GIK N° RCS de [Localité 2] : 492 170 394 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841 **************** INTIMÉE Société SMA SA ès qualité d'assureur de la société [R] POSE N° RCS de [Localité 4] : 332 789 296 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Entre 2007 et 2012, l'immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 6], sous le régime de la copropriété, a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation aux fins, notamment, de changement d'affectation des locaux initialement à vocation industrielle en locaux d'habitation. Dans le cadre de ces travaux, la SCI GIK a confié à la société [R] pose, assurée auprès de la société SMA SA (SMA), la pose de quatre verrières en toiture, pour un montant de 4 000 euros HT, selon devis en date du 22 juin 2012 et facture en date du 2 juillet 2012. Par acte authentique du 10 juillet 2012, la SCI GIK a vendu à Mme [A] l'un des appartements ainsi réhabilités de cet immeuble. À compter du mois de novembre 2012, la propriétaire a constaté des écoulements d'eau au niveau du faux plafond de sa chambre et le 8 décembre 2012, une partie de ce faux plafond s'est effondrée. Par acte du 10 avril 2013, Mme [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le SDC), la société GIK, venderesse, et les époux [N], ses voisins, en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 13 mai 2013, M. [P] [I] a ainsi été désigné. Par une deuxième ordonnance de référé du 4 décembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société [R] pose et à son assureur, la société Sagena devenue SMA, ainsi qu'à la société KA Architectures, maître d''uvre de l'opération de réhabilitation. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2015. Le 25 juillet 2013, Mme [A] a fait assigner la société GIK afin qu'elle la garantisse du paiement de toutes sommes au titre des travaux de reprise de la couverture et des conséquences financières, tant matérielles qu'immatérielles, qui en découleraient. Puis, le 23 juin 2015, Mme [A] a fait assigner la société [R] pose et son assureur la société SMA, les époux [N] et le SDC aux fins d'obtenir la condamnation du SDC à faire réaliser les travaux de reprise de la couverture et des verrières, et la condamnation des parties défenderesses à l'indemniser des préjudices subis. Ces deux procédures ont été jointes. Par jugement du 26 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre, les sociétés GIK et SMA ont été condamnées in solidum à régler à Mme [A] la somme de 27 035,43 euros TTC correspondant au montant des travaux réglés par celle-ci et la société SMA a été condamnée à garantir intégralement la société GIK, son assurée, la société [R] pose, ayant réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art. Parallèlement, par actes des 29 avril et 23 mai 2016, le SDC a assigné la société GIK en paiement de deux appels de fonds de 13 517,73 euros chacun, des 15 décembre 2015 et 15 janvier 2016. Par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 janvier 2022, la société GIK a été condamnée à verser au SDC une somme de 31 398,31 euros au titre des impayés des charges de copropriété, incluant les deux appels de fonds. Par acte du 29 avril 2022, la société GIK a fait assigner la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société [R] pose, aujourd'hui liquidée, en paiement d'une somme de 27 035,46 euros correspondant aux deux appels de fonds émis par le SDC au titre des travaux de réfection de la couverture. Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SMA et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société GIK à l'encontre de la société SMA, pour cause de prescription, - condamné la société GIK au paiement de la somme de 1 000 euros à la société SMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, - réservé les demandes des parties au titre des dépens. Le juge de la mise en état a considéré que la demande d'indemnisation formée par la société GIK à l'encontre de la société SMA, par acte du 29 avril 2022, était prescrite, le SDC ayant assigné la société GIK aux fins de paiement des appels de fond relatifs aux travaux par actes des 29 avril et 23 mai 2016, alors que cette dernière n'avait engagé aucune procédure en référé ou au fond à l'encontre de la société SMA, avant celle-ci. Il a considéré que cette assignation constituait le point de départ du délai de prescription. Par déclaration du 5 septembre 2025, la société GIK a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 7 juin 2026 (11 pages), la société GIK demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de la déclarer recevable son action en indemnisation à l'encontre de la SMA qui sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société GIK soutient que les chefs de son dispositif constituent une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la demande d'infirmation de l'ordonnance constituant en elle-même une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, qui n'exige pas que l'appelant formule, en sus de la demande d'infirmation, une prétention « au fond » distincte, exigence qui ne résulte ni du texte ni de la jurisprudence. Elle ajoute que la demande d'infirmation d'une ordonnance qui a déclaré des demandes irrecevables contient nécessairement la prétention que lesdites demandes soient déclarées recevables. S'agissant de la prescription, selon elle, le juge de la mise en état a confondu la connaissance qu'elle avait des désordres et la naissance effective de son droit d'agir. Son action contre la société SMA, pour les sommes qu'elle a dû verser au titre des mêmes désordres, constitue une action récursoire entre coobligés, le point de départ courant à compter du jour où le coobligé a été condamné à régler la dette commune, soit en l'espèce le 17 janvier 2022. Elle soutient que faire courir la prescription depuis 2016 revient selon elle à « amputer » rétroactivement et indirectement les effets d'un jugement définitif, et si elle avait introduit son action avant le 17 janvier 2022, date à laquelle elle a été condamnée au paiement des appels de fonds litigieux, elle aurait été jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ou défaut de préjudice certain. Elle affirme que son droit d'agir contre la société SMA est incontestablement né le jour où la responsabilité de cette dernière a été reconnue, par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 septembre 2019, voire le jour où la société GIK a été condamnée à régler les charges de copropriété incluant les travaux de réfection des verrières, soit le 17 janvier 2022. Elle ajoute que la société SMA a reconnu son droit d'agir et ainsi interrompu la prescription, reconnaissance intervenue à la faveur de l'exécution volontaire et intégrale du jugement du 26 septembre 2019 la condamnant à verser 27 035,43 euros à Mme [A], reconnaissance à la suite de laquelle a couru un nouveau délai. Selon elle, la société SMA ne peut, sans se contredire, exécuter le jugement de 2019 et soulever en 2024 la prescription d'une action portant sur les conséquences pécuniaires des mêmes désordres. Toujours selon elle, son comportement est déloyal en ce qu'elle a engagé des pourparlers en 2020, a participé à une médiation en décembre 2022 et invoque aujourd'hui que la prescription de l'action depuis 2021. Ce comportement constitue ce que la jurisprudence qualifie « d'estoppel », la société SMA ayant entretenu l'espoir d'un règlement amiable en acceptant la médiation tout en laissant courir le délai de prescription invoqué. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 5 juin 2026 (16 pages), la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société [R] pose, demande à la cour de : - constater que le dispositif des conclusions d'appel n° 1 et n° 2 de la société GIK ne contient aucune prétention, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée, - déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société GIK à son encontre pour cause de prescription, - rejeter les demandes de condamnation formées par la société GIK à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société [R] pose, - en tout état de cause, condamner la société GIK à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de la société GIK. La société SMA considère qu'en application des articles 768 et 954 du code de procédure civile, la seule demande d'infirmation ou de réformation est insuffisante, et il convient de tirer toutes les conséquences au dispositif des conclusions en formulant expressément la prétention résultant de la demande d'infirmation ou de réformation du jugement. La société GIK se bornant à solliciter l'infirmation de l'ordonnance, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne peut que confirmer l'ordonnance. Elle prétend que la société GIK avait connaissance des faits lui permettant d'exercer ses recours visant à faire supporter par un tiers la charge des appels de fonds à compter de la date de réception de ces appels de fonds, soit les 15 décembre 2015 et 15 janvier 2016, à tout le moins à compter de la date de l'assignation délivrée par le SDC les 29 avril et 23 mai 2016. La société GIK avait donc jusqu'au 23 mai 2021 pour l'assigner en recouvrement des sommes dues. Elle expose que le jugement de 2019 a été rendu à la suite d'une procédure initiée par Mme [A] afin d'obtenir l'indemnisation des sommes engagées au titre de la reprise des verrières, procédure qui n'a fait naître aucun droit à l'égard de la société GIK, qui disposait d'ores et déjà comme Mme [A] du droit d'agir à son encontre, en qualité d'assureur de la société [R] pose, en indemnisation des sommes versées au titre de la réparation des verrières. Elle précise qu'à la date de la réception des appels de fonds et de l'assignation délivrée par le SDC, la société GIK avait connaissance de la position de l'expert quant aux désordres, le rapport ayant été déposé le 25 février 2015. Elle ajoute qu'un jugement ne constitue le point de départ d'une prescription que dans les cas où il reconnaît un droit et matérialise le préjudice subi, comme en matière de responsabilités des notaires où il faut attendre la décision irrévocable de nullité de la donation, mais s'agissant d'une action récursoire, la partie a connaissance dès l'assignation des faits lui permettant de diligenter son action contre le responsable du dommage, en l'espèce le rapport d'expertise déposé le 25 février 2015. S'agissant des arguments soulevés par la société GIK, elle indique que l'article 2233 du code civil n'est pas applicable dès lors qu'il n'est pas question d'éviction ni d'obligation à terme, qu'elle n'a jamais reconnu le droit de la société GIK en exécutant le jugement la condamnant à verser le montant pour la réparation des verrières à Mme [A], montant qui correspondait à celui retenu par l'expert et n'impliquait pas qu'elle verse des sommes complémentaires par la suite. S'agissant du comportement déloyal, elle relève que la société GIK n'apporte aucune preuve des pourparlers engagés en 2020, qu'elle produit un courrier entre confrères revêtu de la confidentialité, les fichiers joints au courrier n'étant pas produits et rien n'indiquant des pourparlers en cours. Elle ajoute que la société GIK verse un autre courrier confidentiel relatif au processus de médiation, faisant valoir ses arguments au mépris des obligations déontologiques, des dispositions du code de procédure civile et des engagements pris dans le cadre d'une convention de médiation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026 et elle a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société GIK Selon l'article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». En l'espèce, la société GIK sollicite dans ses premières conclusions l'infirmation de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable son action contre la société SMA pour cause de prescription. Il n'y a pas lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau » ou « dire et juger l'action recevable ». La société GIK sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action. Ses conclusions sont recevables, il convient de statuer sur ces prétentions. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'espèce, la société GIK a assigné la SMA en sa qualité d'assureur la société [R] pose aux fins de la voir condamner à lui régler les appels de fonds émis par le SDC relatifs aux travaux réparatoires des verrières. La responsabilité de la société [R] pose a été établie par le rapport de M. [I] déposé le 25 février 2015. Par actes des 29 avril et 23 mai 2016, le SDC a assigné la société GIK en paiement de deux appels de fond. Suite à sa condamnation, la société GIK a entendu appelé en garantie l'assureur de la société par actes des 29 avril et 23 mai 2016, le SDC a assigné la société GIK. À partir de la date de sa mise en cause par le SDC, 29 avril et 23 mai 2016, la société GIK avait connaissance des désordres ainsi que du responsable, le jugement de 2019 n'ayant fait que tirer les conséquences juridiques des faits et conclusions contenus dans le rapport d'expertise s'agissant de la propriété de Mme [A]. À réception des appels de fonds des 15 décembre 2015 et 15 janvier 2016 relatifs aux travaux réparatoires de couverture, la société GIK était redevable d'une dette, et à la suite de l'assignation délivrée par le SDC les 29 avril et 23 mai 2016, elle était susceptible d'exercer ses recours notamment contre le tiers responsable identifié. Ainsi, le 23 mai 2016, au plus tard, la société GIK devait son action contre celui qu'elle considère comme responsable de son préjudice. Son action à l'encontre de la société SMA pouvait être initiée jusqu'au 23 mai 2021, ce qu'a justement retenu le juge de la mise en état. N'ayant assigné la société SMA qu'à la date du 29 avril 2022, l'action de la société GIK est prescrite. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Les autres arguments soulevés par la société GIK (aveu de reconnaissance, estoppel, mauvaise foi) sont sans aucune efficacité juridique. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe, supporte la charge des dépens d'appel. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à l'intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Dit recevables les conclusions d'appel n° 1 et n° 2 de la société GIK ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société GIK aux dépens d'appel ; Condamne la société GIK à payer à la société SMA SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
3 juillet 2025Tribunal judiciaire de Nanterre
17 janvier 2022Tribunal judiciaire de Nanterre
26 septembre 2019Tribunal judiciaire de Nanterre



