Cour de cassation, Première chambre civile, 20 février 2001, 99-13.304
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi99-13.304
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-13.304
- Rapporteur Mme Bénas
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Douai, 14 janvier 1999
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007423077
- Identifiant Judilibre613723b4cd5801467740d22e
- Président M. LEMONTEY
- Avocat général M. Sainte-Rose
- Auteur du pourvoiCaisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer
- Défendeurs au pourvoiSociété Assurances générales de France (AGF)Personne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 février 2001
Cour d'appel de Douai
14 janvier 1999
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de M. Serge X..., demeurant ...,
2 / de la société Domaine d'Hardelot, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Grégory Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer et de M. Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Domaine d'Hardelot et de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel (Douai, 14 janvier 1999) ne s'est pas bornée à relever que les procès-verbaux de gendarmerie établis à la suite de l'accident dont le jeune Guy Y..., alors âgé de treize ans, avait été victime dans la piscine de la société Domaine d'Hardelot, n'avaient donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'ensuite, à partir des seuls éléments de preuve soumis à son examen, elle a pu estimer que la société Domaine d'Hardelot n'avait commis aucune faute ; Attendu, sur la deuxième branche, que le grief non fondé de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches visées au moyen, qui ne lui avaient pas été demandées ;D'où il suit
qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer à payer à la société Domaine d'Hardelot et à la société AGF la somme unique et globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un. Prendre des notes...
Chronologie de l'affaire
14 janvier 1999Cour d'appel de Douai
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