Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 26/52711
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi26/52711
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Paris, 10 juin 2026, n° 26/52711
- Identifiant Judilibre6a29addfcdc6046d47dc2633
- Partie demanderesseAMF AUTORITE DES MARCHES FINANCIERSdéfendu(e) par JOUARY Philippe
- Parties défenderessesFREEdéfendu(e) par COURSIN YvesBOUYGUES TELECOMdéfendu(e) par DUPUY Françoisdu Cabinet HADENGUE et AssociésCOLT TECHNOLOGY SERVICESdéfendu(e) par BONEVA-DESMICHT Katiadu Cabinet BAKER & MC KENZIESociété OUTREMER TELECOM
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2026
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52711 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUGL
N° : 5/MM
Assignation du :
16,17 Avril 2026
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 10 juin 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l'Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe JOUARY de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J0114
DEFENDERESSES
Société SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0064
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. FREE
[Adresse 5]
[Localité 6]
et pour signification :
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS - #B0873, non comparant à l'audience
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l'AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445
Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 9]
[Localité 9]
et pour signification au [Adresse 10] d'affaires [Adresse 11]
non constituée
SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR
[Adresse 12]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2026, la présidente de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses bitcoin-xact.fr et www.bitcoin-xact.fr et thebitcoinxact-com-gen1.trackfinanceworld.com proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l'opérateur ne disposait d'aucune autorisation auprès de l'AMF, du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Par courriers du 27 mars 2026, la présidente de l'AMF a mis en demeure l'éditeur du site litigieux de cesser, sans délai, de proposer de fournir des services sur actifs numériques à destination du territoire français et de faire valoir toute observation utile dans un délai de cinq jours.
Par courrier du même jour, la présidente de l'AMF a mis en demeure la société Cloudflare, apparaissant être l'hébergeur, de prendre toutes les mesures propres à empêcher l'accès au contenu du service de communication en ligne accessible aux adresses précitées.
Le 13 avril 2026, les mêmes constatations d'offres de services d'investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l'AMF.
Par lettres du 02 avril 2026, la présidente de l'AMF a dénoncé aux fournisseurs d'accès à internet les mises en demeure adressées aux opérateurs.
C'est dans ce contexte, et par actes délivrés le 16 et 17 avril 2026, que la présidente de l'autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology Services ainsi que la SAS Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
***
A l'audience, la présidente de l'AMF sollicite, au visa du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et des articles L.621-13-5 du code monétaire et financier et 481-1 du code de procédure civile de :
- enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses bitcoin-xact.fr et www.bitcoin-xact.fr et thebitcoinxact-com-gen1.trackfinanceworld.com,
- les enjoindre de justifier et dénoncer sous sept jours, au président de l'AMF, ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l'accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses précitées,
- dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux défenderesses ou par décision du président du tribunal judiciaire en référé par toute personne intéressée,
- rappeler que l'exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir,
- dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d'exécution des mesures,
- statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AMF fait principalement valoir qu'elle est une autorité publique indépendante ayant notamment pour mission de contrôler et réglementer les marchés financiers ainsi que de veiller à la protection de l'épargne ; qu'en vertu de l'article L.54-10-3, avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers; que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit un nouvel article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permettant de solliciter le blocage de sites proposant, sans enregistrement, des services sur actifs numériques ; qu'il importe en conséquence d'enjoindre aux sociétés défenderesses d'empêcher l'accès en France au service de communication en ligne accessible à partir des adresses relevées.
En réponse, la société Orange demande au président du tribunal judiciaire de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le président de l'AMF ainsi que sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article L. 621-13-5 du code monétaire et financier,
- lui donner acte de ce qu'elle serait libre, si elle devait faire droit à une injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage qu'elle juge adaptée et efficace,
- dire et juger que les mesures de blocage éventuellement ordonnées prendraient fin, sur notification du président de l'AMF aux fournisseurs d'accès internet dans l'hypothèse (i) d'un changement d'état des sites objets de la mesure justifiant la levée de celle-ci ou (ii) de l'adoption par l'hébergeur et/ou de l'éditeur du site internet accessible aux adresses litigieuses de toutes mesures ayant pour effet d'en interdire l'accès à partir du territoire français,
- en tout état de cause, dire et juger que toute mesure de blocage qui serait ordonnée serait provisoire et limitée à une durée de 12 mois à l'issue de laquelle le président de l'AMF devrait saisir le président du tribunal judiciaire afin de lui permettre d'apprécier la situation et de décider s'il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
- dire et juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d'évolution du litige,
- dire et juger que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l'ordonnance devront être mis à la charge du demandeur sur présentation des factures correspondantes,
- débouter le président de l'AMF de ses plus amples demandes et mettre à sa charge les dépens.
La société Free sollicite de :
- juger qu'elle disposera d'un délai raisonnable de 15 jours pour mettre en œuvre d'éventuelles mesures de blocage, lesquelles seront prises pour une durée déterminée,
- juger que le président de l'AMF devra communiquer sans délai aux fournisseurs d'accès à internet, dont la société Free, toute information utile relative à l'évolution du litige et à la nécessité de lever les blocages qui seraient ordonnés,
- lui donner acte qu'elle se réserve la possibilité de lui demander le remboursement du coût des mesures de blocage ordonnées,
- juger qu'en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourra en référer au président du tribunal judiciaire,
- laisser les dépens à la charge du président de l'AMF.
Enfin, la société Colt Technology Services demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par le président de l'AMF au regard des risques de trouble à l'ordre public et social, et de mettre les dépens à la charge de ce dernier.
La société Bouygues Telecom a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Bien que régulièrement citées, les sociétés SFR Fibre, SFR, SRR et Outremer Télécom n'ont pas constitué avocat.



