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INPI, 15 octobre 2019, 2019-1570

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2019-1570
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2019-1570, 15 oct. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques Cocottes ; La CoCôte Roannaise
  • Numéros d'enregistrement 3953586 \ 4521561
  • Parties ST MICHEL HOLDING c. Véronique C agissant pour le compte de « GAEC CHAIZE » société en cours de formation
  • Partie demanderesse
  • Parties défenderesses
    GAEC C
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Le 15/10/2019 OPP 19-1570 / CCH DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Véronique C agissant pour le compte de « GAEC C » société en cours de formation a déposé, le 3 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 521 561 portant sur le signe verbal LA COCÔTE ROANNAISE. Le 10 avril 2019, la société ST MICHEL HOLDING (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la dénomination COCOTTES déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société ST MICHEL HOLDING fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la déposante le 27 avril 2019, sous le n° 19-1570. Cette notification lui impartissait un délai au 1er juillet 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande ; volaille ; gibier ; œufs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « œufs ; Biscuits ; pâtisserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; glaces comestibles ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; brioches ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; macarons; gaufres ; mayonnaises ; pâte pour gâteaux ; quiches ; tartes ; tourtes ; pâte brisée ; pâte sablée ; Vente au détail de produits de l'agroalimentaire ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». CONSIDERANT que les « œufs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « viande ; volaille ; gibier » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des produits d'origine animale ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure invoquée qui désignent des services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l'objet d'une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base ; Qu'en effet, les premiers ne sont pas servis tels quels lors de la prestation des seconds mais après transformations ; Qu'ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « viande ; volaille ; gibier » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux services de « Vente au détail de produits de l'agroalimentaire » de la marque antérieure, cette dernière catégorie regroupant des services dont la formulation ne permet pas d'identifier précisément l'objet pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits précités de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, en partie, identiques et similaires avec les produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA COCÔTE ROANNAISE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement ils ont en commun les dénominations proches COCÔTE pour le signe contesté et COCOTTES pour la marque antérieure ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, appliqué aux « œufs », l'élément verbal COCÔTE du signe contesté, visuellement et phonétiquement proche de l'élément verbal COCOTTES de la marque antérieure, désigne dans le langage enfantin une poule ; que cet élément verbal est donc susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause à savoir leur origine ; Que ce terme n'apparait donc pas dans le signe contesté de nature à retenir l'attention du consommateur à titre de marque ; Qu'en outre, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (trois éléments verbaux totalisant dix-sept lettres pour le signe contesté, un seul élément verbal de huit lettres pour la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque et finales ; CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue par l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en outre, que s'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que l'identité ou le degré élevé de similarité des produits et services peut venir compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal LA COCÔTE ROANNAISE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCOTTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Cécile C, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle
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Chronologie de l'affaire