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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 8 octobre 2026, 2026R00354

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

2026R00354 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 8 octobre 2026 N° de RG : 2026R00354 N° MINUTE : 2026R00493 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle: E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : SARL H.DISTRIBUTION [Adresse 4] Enseigne : [G] Représentant légal : [R] [U],Gérant, [Adresse 5] [S] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 24 septembre 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 octobre 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00357 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 26 juin 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SARL H.DISTRIBUTION à comparaître à l'audience publique des référés du 24 septembre 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamner la société H.DISTRIBUTION à payer à la Société EDF la somme de 33 730,40 € à titre provisionnel ; Condamner la société H.DISTRIBUTION à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société H.DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL H.DISTRIBUTION de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de : * 33.730,40 € montant de la provision que nous accordons, * 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL H.DISTRIBUTION ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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