Cour d'appel de Versailles, 1 octobre 2026, 26/04712
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel26/04712
- Dispositif Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée CA Versailles, 1-5, 1 oct. 2026, n° 26/04712
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Versailles, 15 juillet 2025
- Identifiant Judilibre6abfa119c27382d099b30a72
- Parties appelantesMAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCEdéfendu(e) par LOMONT Astriddu Cabinet C R T D ET ASSOCIESPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par LOMONT Astriddu Cabinet C R T D ET ASSOCIES
- Parties intiméesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CABINET D'AVOCAT SKANDERPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CABINET D'AVOCAT SKANDER
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
1 octobre 2026
Cour d'appel de Versailles
15 juillet 2025
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AE
Chambre civile 1-5
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 01 OCTOBRE 2026 N° RG 26/04712 N° Portalis DBV3-V-B7K-X74T AFFAIRE : [B] [R] Compagnie d'assurance MAIF C/ [Z] [G], [D] [E] [Y] [V] Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 25 Juin 2026 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 5 N° RG : 25/05700 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 01.10.2026 à : Me Astrid LOMONT, barreau de HAUTS-DE-SEINE, 323 Me Sami SKANDER barreau de VAL D'OISE, 202 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre : DEMANDERESSES A LA REQUÊTE et Intimées d'un arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 1-5 ) Madame [B] [R] née le 14 Juillet 1983 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] Compagnie d'assurance MAIF N° RCS de NIORT : 775 709 702 [Adresse 2] [Localité 4] Intimées RG 25/05700 Représentant : Me Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 323 **************** DEFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [Z] [G], [D] [E] né le 09 Juillet 1963 à [Localité 5] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 Monsieur [Y] [V] né le 27 Avril 1953 à [Localité 7] (AUSTRALIE) de nationalité Australienne [Adresse 3] [Localité 6] Appelants RG 25/05700 Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour, composé de : Madame Madame Laure TOUTENU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Assistés de Madame Noha ISSA,Greffière FAITS ET PROCÉDURE , Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n° RG 25/05700 du 15 juillet 2025 ayant principalement statué comme suit : - Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] et M. [V] aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Ordonne une mesure de simple consultation ; - Dit que si le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ; - Dans le cas contraire, Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [R] ou la société MAIF à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; - Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal Nanterre suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de provision de Mme [R] ; - Condamne M. [E] et M. [V] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leur demande d'indemnisation fondée sur les frais irrépétibles. Vu la requête visée le 15 juillet 2026 déposée par Mme [R] et la MAIF tendant à la rectification d'une erreur matérielle en remplaçant dans le dispositif les termes : « Dans le cas contraire, fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [R] ou la société MAIF à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » Par les termes suivants : « Dans le cas contraire, fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par M. [E] et M. [V] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente decision » ; Vu l'absence d'observations formulées par les autres parties qui ont été informées de la requête.MOTIFS
Sur la jonction des procédures Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes, l'intérêt d'une bonne justice impliquant qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Sur la rectification Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, comme le rappelle l'arrêt du 15 juillet 2025, la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond, en conséquence de quoi M. [E] et M. [V] ont été condamnés aux dépens. Dès lors, c'est par erreur que la provision à valoir sur les frais de la consultation a été mise à la charge de Mme [R] et la société MAIF et non à celle de M. [E] et M. [V]. Par conséquent, il convient de procéder aux rectifications qui s'imposent.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rectificative susceptible du recours prévu à l'article 462 du code de procédure civile, Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n°26/4712 et 26/4751 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le n° unique 26/4712 ; Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n° RG 25/5700 du 15 juillet 2025 ; Remplace en page 8 la phrase : « Dans le cas contraire, fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [R] ou la société MAIF à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » Par : « Dans le cas contraire, fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par M. [E] et M. [V] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente decision » ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu'elle rectifie ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
15 juillet 2025Cour d'appel de Versailles



