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INPI, 12 avril 2007, 06-3645

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • service • immobilier • risque • produits • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
12 avril 2007
Institut national de la propriété industrielle
14 novembre 2006

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3645
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-3645, 12 avr. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ACTIVAL ; ACTIVALIS
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 95586209 \ 3444902
  • Parties : CNP ASSURANCES c. AMBROISE T
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 14 novembre 2006
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-2270 / SBR 12/04/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Ambroise T a déposé le 3 août 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 444 902 portant sur la dénomination ACTIVAL IS. Le 14 novembre 2006, la société CNP ASSURANCES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ACTIVAL, renouvelée par déclaration en date du 6 juillet 2005 sous le n° 95 586 209. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 21 novembre 2006, sous le numéro 06-3645. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "assurances ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; service de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : "services d'assurances, contrats d'assurance, caisses de prévoyance". CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pou les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ACTIVALIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ACTIVAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations ACTIVALIS et ACTIVAL (même séquence dominante ACTIVAL-), sonorités communes [acti-val], même référence à la notion d'activité) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que la dénomination contestée ACTIVALIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure ACTIVAL, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, la dénomination contestée ACTIVALIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACTIVAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-3645 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "assurances ; affaires financières ; caisses de prévoyance ; service de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 444 902 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Sophie B Juriste

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