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Tribunal judiciaire de Dax, 14 octobre 2026, 24/01480

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 24/01480 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEJO JUGEMENT DU 14 Octobre 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 14 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Juin 2026, devant : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l'appel des causes, Pascal MARTIN, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des parties a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de : Président : Claire GASCON, Vice-Présidente Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente qui en ont délibéré conformément à la loi, Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX Madame [I] [Q] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocatsau barreau de DAX DÉFENDEURS : S.A.R.L. TPA, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 820 251 528 [Adresse 2] [Localité 3] S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 885 241 208, ès qualités d'assureur de la société TPA [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Pierre - Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. TRADITION ET PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 808 341 101 [Adresse 4] [Localité 7] Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 5] (Belgique), prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 689 556, ès qualités d'assureur de la société TRADITION ET PATRIMOINE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 29 mars 2018, Monsieur et Madame [U] ont commandé une piscine en kit à la société Groupe WATERAIR, pour un montant total de 12.901,00 € TTC comprenant la fourniture des margelles. Le matériel a été livré et la facture datée du 12 juillet 2018 a été intégralement réglée. Le montage de la piscine a été réalisé par la société Tradition et Patrimoine, partenaire du Groupe Waterair, selon facture du 3 août 2018 d'un montant total de 6.400 € TTC qui a été intégralement réglé. La société Tradition et Patrimoine est assurée auprès de la société QBE Europe. Suivant devis daté du 30 août 2018, les époux [U] ont confié à la société TPA, assurée auprès de la société MIC Insurance Company, la réalisation d'une terrasse autour de la piscine pour un montant total de 4.600,32 € TTC. Les travaux ont été réalisés et la facture du 21 septembre 2018 a été intégralement payée. Les époux [U] ont confié à la société GAAP, exerçant sous l'enseigne Abridéal, la fourniture et l'installation d'un abri piscine pour un montant total de 10.311,00 € TTC. Un procès verbal de réception a été régularisé entre les parties le 27 septembre 2018. Faisant valoir un affaissement important de la terrasse de la piscine, avec un descellement des margelles et un relèvement des dalles qui empêchaient le bon fonctionnement de l'abri, les époux [U] ont assigné la société TPA devant le juge des référés de [Localité 6]. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T], remplacé le 27 juillet 2021 par Madame [W]. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Tradition et Patrimoine, ainsi qu'aux assureurs, les sociétés MIC Isurance Company et QBE Europe. L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 9 avril 2024. Par actes de commissaire de justice des 22 et 25 novembre 2024, les époux [U] ont assigné la société TPA et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Tradition et Patrimoine et son assureur, la société QBE Europe, devant le Tribunal judiciaire de Dax, aux fins d'obtenir l'indemnisation des désordres constatés par l'expert. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, les époux [U] demandent au tribunal de : - condamner in solidum la SARL TPA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TRADITION ET PATRIMOINE et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [Q] épouse [U] la somme de 38.100 € au titre du coût de réparation de leur terrasse de piscine, avec indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir, - condamner in solidum la SARL TPA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TRADITION ET PATRIMOINE et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [Q] épouse [U] la somme de 5.000 € au titre de leurs préjudices moral et de jouissance, - condamner in solidum la SARL TPA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TRADITION ET PATRIMOINE et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [Q] épouse [U] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL TPA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TRADITION ET PATRIMOINE et la société QBE EUROPE SA/NV au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, - débouter les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir. À l'appui de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que : - L'expert judiciaire a décrit précisément les désordres affectant la terrasse et les margelles. Ces désordres évolutifs s'aggravent. - Le soulèvement des dalles de la terrasse et des margelles empêchent de manœuvrer l'abri de piscine et créent une instabilité dangereuse, alors que la plage a vocation à être utilisée pieds nus. - Les désordres qui portent atteinte à la destination de l'ouvrage, sont de nature décennale. - Lors de la première réunion d'expertise, la société TPA a confirmé qu'elle avait réalisé la dalle béton de la terrasse de la piscine, outre la fourniture et la pose des dalles de parement collées sur cette dalle béton. L'expert a indiqué qu'elle n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art et il a relevé plusieurs défauts d'exécution. - L'expert a confirmé que la société Tradition et Patrimoine avait en charge la pose des margelles autour du bassin, puisque ces margelles font partie du kit piscine livré par la société Groupe Waterair qu'elle s'était engagée à installer intégralement. La facture porte sur une prestation complète de fourniture et pose de l'ensemble de la piscine livrée en kit par Waterair, en ce compris les margelles. - L'expert a relevé l'absence de chaînage en béton armé sous les margelles, qui constitue une méconnaissance des prescriptions de montage du fournisseur et explique le soulèvement des margelles. Ce désordre est bien imputable à la société Tradition et Patrimoine. - La société Tradition et Patrimoine était également chargée du remblaiement autour de la piscine. L'expert a constaté un compactage insuffisant. - Il y a eu réception tacite des travaux dès lors que les époux [U] ont pris possession de la terrasse de la piscine et ont réglé les factures afférentes aux travaux. Les désordres sont apparus postérieurement à cette réception, puisque les premières fissures ont été constatées au cours de l'année 2020. - Les sociétés TPA et Tradition et Patrimoine ont chacune concouru à l'entier dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum. - Aucune faute ne peut être retenue contre les époux [U] qui n'ont aucune compétence dans le domaine du bâtiment et n'ont pas pu appréhender les manquements aux règles de l'art imputables aux constructeurs. La société TPA était informée que la terrasse devait accueillir un abri de piscine. - L'expert préconise la démolition et reconstruction complète de la terrasse de la piscine, avec dépose et repose de l'abri. Le coût total des travaux a été estimé à 38.100 € TTC. - Les désordres constatés créent un risque de blessure ou de chute à l'origine d'un préjudice de jouissance. Les époux [U] vont également être privés de l'usage de la terrasse et de la piscine pendant la durée des travaux. Le préjudice découlant d'une perte d'usage ne peut être compensé que de façon financière et répond à la définition des polices d'assurances. Les compagnies d'assurance seront donc tenues de réparer le préjudice de jouissance et moral subi par les époux [U]. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2026 et signifiées à la SAS Tradition et Patrimoine et la SARL TPA par actes de commissaire de justice des 19 et 25 novembre 2025, la société QBE Europe, ès qualité d'assureur de la société Tradition et Patrimoine, demande au tribunal de : Au principal : - juger mal fondés les époux [U] comme tous autres demandeurs à l'encontre de la société QBE EUROPE sur le fondement de la garantie décennale comme sur celui de la responsabilité civile de droit commun - les en débouter, quels qu'ils soient et condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer et porter à la société QBE EUROPE la somme de 2.500,00 €, vu l'équité, au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens sur le fondement de l'article 696 du même code, Subsidiairement : - juger que le montant à charge de la société TRADITION ET PATRIMOINE ne dépasse pas 13.890,00 € et : - en responsabilité de droit commun, au titre des garanties autres que décennales : juger mal fondée toute prétention contre la société QBE EUROPE du chef de « dommages résultant de l'absence d'ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction » et en débouter tout auteur quel qu'il soit Subsidiairement, juger mal fondée toute prétention contre la société QBE EUROPE du chef du montant des travaux de reprise, la rejeter et en débouter tout auteur quel qu'il soit - en responsabilité civile décennale : juger opposable par QBE EUROPE à la société TRADITION ET PATRIMOINE le montant de sa franchise contractuelle de 8.000,00 € - quel que soit le fondement adverse, responsabilité civile décennale ou de droit commun : juger mal fondée toute prétention contre la société QBE EUROPE du chef de préjudices moraux ou de jouissance allégués, en ce qu'il ne s'agit pas de dommages de nature économique ou pécuniaire, seuls garantis aux termes de ses conditions générales ; et subsidiairement en ce qu'ils ne sont pas caractérisés en débouter les époux [U]. - rejeter toute demande, de qui qu'elle émane, de condamnation aux dépens à l'encontre de la société QBE EUROPE sauf à la cantonner à 9% et en débouter son auteur, quel qu'il soit. - rejeter par équité toute demande de frais irrépétibles dirigée contre la société QBE EUROPE au bénéfice des époux [U] comme de quiconque autre, sauf, à titre infiniment subsidiaire, à en cantonner toute part à charge de la société QBE EUROPE à 9% ; - rejeter toute demande, de qui que que ce soit, au-delà à l'encontre de la société QBE EUROPE ; en débouter son auteur, quel qu'il soit. - rejeter de même toute prétention adverse, de qui que ce soit, à une condamnation in solidum de la société QBE EUROPE ; en débouter son auteur, quel qu'il soit. A titre encore plus subsidiaire, et en cas d'improbable condamnation in solidum : Vu la responsabilité quasi-délictuelle, condamner in solidum la société MIC et son assureur la société TPA à relever et garantir la société QBE EUROPE : - en cas de garantie décennale : de toutes condamnations au-delà de 13.890,0 € en cas de responsabilité civile de droit commun : - en cas de responsabilité civile de droit commun : o au principal, totalement indemne ; o et à titre infiniment subsidiaire, de toutes condamnations au-delà de 5.890,00 € (soit 13.890,00 € sous déduction de la franchise opposable de 8.000,00 €) - de toute condamnation au-delà de 9% aux dépens et aux frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, la société QBE Europe explique : - La société Tradition et patrimoine a contesté avoir posé les margelles. Cette prestation n'est pas spécifiée sur la facture du 3 août 2018 pourtant détaillée. - L'absence de chaînage en béton armé sous les margelles n'est pas établie et ne résulte aucunement des photographie du dossier d'expertise. Il n'est pas établi de relation entre ce prétendu défaut de chaînage et le mouvement de certaines margelles. Le chaînage prévu par le fabriquant est prévu pour assurer la solidité de la structure de la piscine. - L'expert impute le soulèvement des margelles à la fissuration de la dalle positionnée en contact avec la paroi du bassin et réalisée par la société TPA. - Les époux [U] ne démontrent pas le lien de causalité entre la prestation de la société Tradition et Patrimoine et les mouvements de margelles qu'ils lui opposent. L'imputabilité aux travaux réalisés par la société Tradition et Patrimoine, nécessaire pour engager sa garantie décennale, n'est pas démontrée. - Les conditions pour engager la responsabilité de droit commun de la société Tradition et Patrimoine ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre le dommage et la prestation réalisée par la société Tradition et Patrimoine. - L'activité remblais n'est pas garantie par le contrat d'assurance. - L'expert a proposé un partage de responsabilité de 49 % entre la société TPA et la société Tradition et Patrimoine pour ce qui concerne les dommages aux margelles, et 9 % pour la société Tradition et patrimoine concernant les autres dépenses générales. La société QBE Europe propose une répartition du coût des travaux permettant de mettre à la charge de la société Tradition et Patrimoine un montant total de 13.890 €. - La société QBE Europe ne garantit pas la responsabilité civile de droit commun de la société Tradition et patrimoine. À titre subsidiaire, elle ne garantit pas le montant des travaux de reprise et elle est en droit d'opposer sa franchise de 8.000 €. - En garantie décennale, elle est en droit d'opposer à l'assuré une franchise de 8.000 €. - Quelque soit le fondement retenu, elle ne garantit pas les préjudices moraux et de jouissance qui ne sont pas de nature pécuniaire. - La demande de relevé et garantie indemne de la société MIC est mal fondée. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, et signifiées à la société TPA et à la société Traditions et Patrimoine par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 3 octobre 2025, la société MIC Insurance Company, assureur de la société TPA, demande au tribunal de : A titre principal : - débouter les consorts [U] et au besoin toute partie des demandes formulées à l'encontre de la compagnie MIC Isurance Company, - condamner les consorts [U] et toute partie succombant à payer à la compagnie MIC Insurance Company la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - débouter les consorts [U] et au besoin toute partie des demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la compagnie MIC Isurance Company, - débouter les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance, - réduire les prétentions des consorts [U] à de plus justes proportions, - en cas de condamnation de la compagnie MIC Insurance Company, limiter le quantum des condamnations prononcées à la somme de 24.065,19 € HT, A titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum la société Tradition et Patrimoine et son assureur, la compagnie QBE Europe à garantir et relever indemne la compagnie MIC Insurance Company des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en totalité ou à proportion des parts de responsabilités qui lui seront imputées, En tout état de cause : - déclarer et juger qu'en cas de condamnation, la compagnie MIC Insurance Company sera fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle due au titre des garanties facultatives, d'un montant de 3.000 € et déduire le montant de cette franchise des condamnations prononcées à son encontre, - déclarer et juger qu'en cas de condamnation, la compagnie MIC Insurance Company sera fondée à opposer à son assurée, la société TPA, sa franchise contractuelle due au titre des garanties décennale obligatoire, d'un montant de 3.000 €, et condamner la société TPA à lui rembourser la somme de 3.000 €, - rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner les consorts [U] et toute autre partie à payer à la compagnie MIC Insurance Company la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société MIC Insurance Company fait valoir que : - Les désordres allégués ne sont pas imputables en totalité aux travaux confiés à la société TPA, si bien que la responsabilité de la société TPA doit être en partie écartée. - Les travaux de pose des margelles ne sont imputables qu'à la société Tradition et Patrimoine. Les désordres affectant les margelles ne sauraient en conséquence engager la responsabilité de la société TPA et la garantie de son assureur. - Les désordres affectant la terrasse ne relèvent pas des garanties souscrites par la société TPA auprès de la société MIC Insurance Company. Ces désordres ne sont pas de nature décennale puisqu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. Seuls les désordres affectant les margelles entraînent un risque de blessure. La seule difficulté à manœuvrer l'abri ne suffit pas à caractériser l'impropriété à destination. - Les autres garanties ne sont pas mobilisables. - Il convient de distinguer entre les différents désordres dont il est demandé réparation, et les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies. Les désordres dans la mise en œuvre des margelles sont exclusivement imputables à la société tradition et Patrimoine. Le coût des travaux réparatoires des autres désordres s'élève à 31.750 € HT et l'expert a conclu que le montant des travaux réparatoires imputables à la société TPA s'élève à la somme de 24.065,19 €. - Les indemnités allouées en réparation du préjudice moral ou de jouissance sont exclues de la garantie de l'assurance. Ces préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant. - La société QBE EUROPE ne justifie pas que l'activité remblais ne serait pas garantie. Elle n'établit pas que les clauses de limitation ou d'exclusion de garantie ont été portées à la connaissance de son assuré, si bien qu'elles ne lui sont pas opposables. Les conditions particulières et les avenants communiqués par la société QBE EUROPE ne sont pas signés par l'assuré. Les conditions générales ne sont pas applicables. Bien que régulièrement citées, les sociétés TPA et Tradition et Patrimoine n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2026. Par courriers notifiés par RPVA les 24 juillet et 3 août 2026, le conseil de la société Tradition et Patrimoine a indiqué avoir été saisi par cette dernière qu'elle avait assistée au stade de la procédure de référé et pendant les opérations d'expertise. Il sollicite la réouverture des débats pour intervenir et pour assurer le respect du contradictoire. Par message RPVA du 7 août 2026, le conseil de la société QBE Europe a indiqué ne pas s'opposer à cette réouverture des débats. Les autres parties ne se sont pas prononcées. L'intervention de la société Tradition et Patrimoine, qui a été assignée par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, soit depuis plus de 18 mois, et à qui les conclusions des autres parties ont été signifiées en octobre et novembre 2025, est tardive et apparaît dilatoire alors que le litige date depuis plus de six ans. Il convient en conséquence de ne pas faire droit à sa demande de réouverture des débats.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : L'article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une réception tacite est intervenue le 3 août 2018 pour les travaux réalisés par la société Tradition et Patrimoine, et le 21 septembre 2018 pour les travaux réalisés par la société TPA, du fait de la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage et le règlement intégral des travaux. Il n'est pas contesté non plus que les désordres dénoncés n'étaient pas visibles au moment de la réception et sont apparus au plus tôt en 2019. L'expert judiciaire indique que « la dalle est fissurée à plusieurs endroits, ayant entraîné le déplacement des dalles de parement et par endroit un déplacement de la margelle du pourtour du bassin. La margelle s'est soulevée d'environ 4 cm, les joints entre les éléments de la margelle ont aussi bougé ou se sont fissurés. l'escalier vers la terrasse de la maison présente les mêmes désordres que la plage de la piscine. » La réalité des désordres constatés n'est pas contestée. Ils affectent la margelle et la terrasse autour de la piscine. Les margelles, au-delà de leur rôle esthétique, ont pour objectif de sécuriser le tour de la piscine. Le soulèvement et le descellement des margelles les rendent instables et créent un risque de chute important, d'autant plus grave qu'elles sont à proximité immédiate du bassin. Le caractère décennal de ce désordre est donc établi, et n'est pas contesté. La terrasse autour de la piscine est censée être lisse et plane pour une utilisation pieds nus. Elle a également pour fonction d'accueillir les rails du volet roulant, ce que savait la société TPA au moment de la construction, dès lors que la forme en H ne laisse aucun doute sur cette fonction. L'expert a relevé un mouvement des dalles allant jusqu'à 3 cm sous la règle des deux mètres, soit un mouvement très supérieur à la tolérance de 7 mm. Ce mouvement crée un risque de blessure lors des déplacements pieds nus. Il rend également difficile la manipulation de l'abri de piscine et entraîne le descellement des rails de l'abri, ainsi que cela résulte des photographies produites par les époux [U]. Le désordre affectant la terrasse la rend donc impropre à l'usage auquel elle est destinée et il est de nature décennale. L'expert énumère plusieurs causes à l'origine des désordres constatés : - absence d'un chaînage en béton armé sous les margelles, - création de la dalle en contact immédiat de l'ossature de la piscine sans bande de polystirène d'une épaisseur de 4 cm et d'une épaisseur de 17 cm, - création de la dalle sur une terre de remblai sans ménagement d'un hérisson de 15/20 cm, - mise en œuvre d'un ferraillage ne respectant pas le DTU 13-3 et qui affleure en plusieurs points, - épaisseur de la dalle inférieure à 12 cm, en l'espèce 8 cm, - absence d'application d'un produit de cure, la dalle a été réalisée en plein été et sur les photos du chantier on observe des fissuration alors que la dalle est à peine sèche, - absence de joint de fractionnement, décrit comme nécessaire dans le DTU 13-3, la surface de la dalle présentant des longueur supérieure à 5 m, - la conception de la dalle sans brèche, le terrain est en devers vers le Sud, sur le grand côté de la piscine, - absence d'un géotextile pour empêcher les mauvaises herbes de pousser dans les microfissures. Les causes retenues par l'expert ne sont pas contestées par les parties. En revanche un désaccord existe concernant l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés. L'entreprise Tradition et Patrimoine est intervenue sur le chantier entre le 12 juillet 2018, date de livraison de la piscine en kit, et le 3 août 2018, date de la facture du solde des travaux. La facture ne mentionne pas la pose des margelles pourtant livrées avec la piscine. Aucune facture postérieure ne vient chiffrer le coût de cette pose. La société TPA est intervenue pour la construction de la terrasse une fois le montage de la piscine terminé. Son devis est daté du 30 août 2018, soit près d'un mois après l'édition de la facture de la société Tradition et Patrimoine. Les photographies intégrées dans le rapport d'expertise montrent que lorsque la dalle béton de la terrasse a été coulée, les margelles n'étaient pas posées autour de la piscine. Aucun élément ne permet de déduire que la société Tradition et Patrimoine serait revenue sur les lieux après la construction de la terrasse, pour poser les margelles. Il en résulte qu'il n'est pas justifié que la société Tradition et Patrimoine a effectivement posé les margelles qui ont été posées par la société TPA, puisqu'elles sont dans le prolongement de la terrasse. La ligne du devis « fourniture et pose de dalles » permet en effet d'englober la pose des margelles. Pour engager la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, le maître de l'ouvrage doit démontrer que la cause du dommage entre dans le champ des missions de celui contre qui la demande est présentée. En l'espèce, l'expert impute une partie des désordres à la société Tradition et Patrimoine pour ne pas avoir réalisé le chaînage et pour un défaut de mise en œuvre des margelles. Les margelles n'ont pas été posées par la société Tradition et Patrimoine. Concernant le chaînage, la facture du 3 août 2018 indique : - Scellement de l'ensemble de la structure et coulage béton d'une ceinture périphérique au bas du bassin à l'extérieur de la structure à l'aide d'un béton dosé à 350kg/m³. Cette prestation comprend la mise en œuvre de ferraille de fondation en fond de fouille et le coulage du béton en périphérie du bassin pour la mise en place de poteau de maintien de la future terrasse périphérique. - Mise en œuvre de parpaings de maintien de terrasse ou maintien de chaînage haut périphérique. Cette prestation comprend la fourniture et pose des parpaings en périphérie du bassin tous les 1,20 m à l'axe. Il résulte de ces énoncés que la société Tradition et Patrimoine n'a pas réalisé le chaînage autour de la piscine, mais a seulement posé les parpaings permettant le maintien de la terrasse ou du chaînage. Le chaînage ne faisait pas partie des prestations qui lui étaient confiées. Dès lors, aucune des causes des désordres identifiées par l'expert n'entre dans le champ des missions de la société Tradition et Patrimoine. L'ensemble des désordres sont imputables exclusivement à la société TPA qui engage seule sa responsabilité à l'égard des époux [U]. Il convient en conséquence de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Tradition et Patrimoine et son assureur, la société QBE Europe. L'expert a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 31.750 € HT. Les travaux et leur coût ne sont pas contestés. Il convient en conséquence de condamner la société TPA à payer aux époux [U] la somme de 31.750 € HT, soit 38.100 € TTC, en réparation de leur préjudice matériel. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 avril 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement. La société MIC Insurance Company ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices matériels résultant des désordres de nature décennale. Elle sera donc tenue in solidum avec son assuré, du paiement de cette somme. Le montant de l'éventuelle franchise contractuelle est opposable à la société TPA. Le soulèvement des dalles et margelles très rapidement après la construction de la terrasse, cause un préjudice de jouissance aux époux [U] en ce qu'il crée un risque de blessure et rend difficile la manœuvre de l'abri de piscine. La réalité du préjudice est donc caractérisée. Ce préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 € que la société TPA sera condamnée à leur payer. La lecture des conditions particulières et générales du contrat d'assurance ne prévoit pas la garantie de l'assureur responsabilité décennale pour les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs. La garantie est en effet limitée aux seuls dommages matériels. Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société MIC Insurance Company au paiement des préjudices immatériels. Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [U] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société TPA et son assureur, la société MCI Insurance Company doivent être condamnés solidairement à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, la société TPA et son assureur seront également condamnés solidairement à payer à la société QBE Europe la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société TPA et la société MCI Insurance Company succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne solidairement la SARL TPA et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [Q] épouse [U] la somme de 38.100 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 9 avril 2024 jusqu'à la date du présent jugement, Dit que l'éventuelle franchise contractuelle ne peut être opposée par la SA MIC INSURANCE COMPANY qu'à la SARL TPA, Condamne la SARL TPA à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [Q] épouse [U] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamne solidairement la SARL TPA et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [Q] épouse [U] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SARL TPA et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SARL TPA et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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