Tribunal judiciaire de Rouen, 1 octobre 2026, 25/00116
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi25/00116
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Rouen, 1 oct. 2026, n° 25/00116
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Rouen, 16 décembre 2024
- Identifiant Judilibre6abecd09c27382d0998fa070
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesCARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENTFLOA CHEZ SYNERGIECOFIDIS CHEZ SYNERGIEBRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENTYOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENTCA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCEMY MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
1 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
16 décembre 2024
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDNL
DÉCISION
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
SUSCEPTIBLE D'APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Imposées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION
DU 01 OCTOBRE 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [P] [H] épouse [G] (Débitrice)
née le 26 avril 1969 à Evreux (Eure)
6 rue Amédée Dormoy
Quartier Luciline
Résidence Riva - Appt 45
76000 ROUEN
comparante
DEFENDEURS :
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
La Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 route de la Pyramide
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
MY MONEY BANK
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
1 rue du Château de l'Eraudière
BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
non comparante
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 juillet 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Sophie BONBONY
La présente décision a été signée par Mme Agnès PUCHEUS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Rouen, et Mme Sarah AUTIN, greffière, lors du délibéré prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juin 2024, Mme [P] [G] née [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Par un jugement rendu le 16 décembre 2024, cette demande a été déclarée recevable.
Le 8 avril 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [P] [G] sous la forme d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 1 195 euros. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [P] [G] le 15 avril 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 28 avril 2025, Mme [P] [G] a contesté cette décision au motif que ses ressources allaient changer au 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 11 mai 2026, SynerGIE a indiqué s'en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 18 mai 2026, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, My Money Bank a demandé à être dispensée de comparaître et a demandé l'homologation des mesures imposées.
A l'audience, Mme [P] [G] a comparu en personne. Elle a donné des informations sur sa situation personnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de Mme [P] [G] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Mme [P] [G] est salariée en CDI, veuve et mère d'une fille de 20 ans qui est à sa charge. La commission a retenu des ressources d'un montant de 3 090 euros pour Mme [P] [G], composées de 196 euros de pension alimentaire, 579 euros de pension pour sa fille et 2 315 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 895 euros, soit 73 euros d'assurance, mutuelle, 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 3 euros d'impôts et 650 euros pour le logement. Mme [P] [G] explique que sa fille ayant eu 20 ans, elle ne perçoit plus la pension alimentaire de 196 euros et que la pension que sa fille perçoit du fait du décès de son père n'allait plus être versée non plus. Elle a déménagé pour un logement plus cher mais plus proche de son travail et dont les charges comprennent le chauffage et l'eau. Mme [P] [G] ne produit aucun justificatif quant à la pension que sa fille perçoit du fait du décès de son père. Les ressources de Mme [P] [G] sont donc de 2 929 euros, composées de son salaire pour 2 350 euros et de la pension pour 579 euros. Ses charges sont évaluées à la somme de 2 084 euros, soit 913 euros de forfait de base, 73 euros d'assurance, mutuelle, 190 euros de forfait habitation, 167 euros de forfait chauffage, 3 euros d'impôts et 738 euros pour le logement. La capacité de remboursement de Mme [P] [G] est donc de 845 euros. Il convient d'en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées et de prévoir un rééchelonnement sur 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 845 euros. En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité de la débitrice, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] [G] née [H] ; DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [P] [G] née [H] est modifié ; DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu'établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 845 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ; DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ; DIT que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier La Juge des Contentieux de la Protection Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
16 décembre 2024Tribunal judiciaire de Rouen



