Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 5 novembre 2025, 2025P01336
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi2025P01336
- Référence abrégée T. com. Créteil, 4e ch., 5 nov. 2025, 2025P01336
- Identifiant Judilibre69f6a1abcdc6046d476500a1
- Partie demanderesse
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
5 novembre 2025
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01162
SCI SCI BPREM2 contre SARL [K]' EL DENTAL
N° RG: 2025P01336
Juge commissaire : M. [J] [Z] Liquidateur : SAS [H] prise en la personne de Me [L] [H]
DEMANDEUR
SCI SCI BPREM2 [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel JARRY [Adresse 2] ASTENN AVOCATS 75116 [Adresse 3] et par Me Dominique COHEN TRUMER [Adresse 4] SELAS CABINET COHEN TRUMER 75006 [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [K]' EL DENTAL [Adresse 5] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 494280597 2016 B 6931
Enseigne : [K]' EL DENTAL Représentant légal : M. [N] [S] [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. [J] [Z], président, M. Philippe JOMBART, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SCI BPREM2 demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [K]' EL DENTAL.
La créance invoquée s'élève à 100.646,33€. Elle est relative à une dette locative.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 494280597 (2016 B 6931). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de fabrication d'appareils médicaux chirurgicaux pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 1].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 22 Octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 5 Novembre 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 Novembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Emmanuel JARRY, avocat
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 5 Mai 2024 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation,
Qu'un redressement est manifestement impossible,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.



