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INPI, 30 janvier 2019, 2018-2803

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2018-2803
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2018-2803, 30 janv. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques COYOTE ; La Coyote
  • Numéros d'enregistrement 1209871 \ 4452797
  • Parties RICA LEVY INTERNATIONAL c. MAC.LM
  • Décision précédenteINPI, 1 janvier 2014
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-2803 / HT 30/01/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAC.LM (société par actions simplifiées) a déposé, le 14 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 452 797 portant sur le signe verbal LA COYOTE. Le 3 juillet 2018, la société RICA LEVY INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe COYOTE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 28 juin 2012 sous le n° 1 209 871 et dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 juillet 2018 sous le n° 18-2803. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 septembre 2018 a été retournée à l'Institut avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; bonneterie ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, y compris coiffures et chaussures ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LA COYOTE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe COYOTE, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, la marque antérieure étant formée, quant à elle, d'un élément verbal ainsi que d'éléments figuratifs ; Que les signes en présence ont en commun le terme COYOTE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par leurs présentations respectives, par les éléments figuratifs de la marque antérieure ainsi que par la présence de l'article défini LA dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, le terme COYOTE, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, l'article défini LA ne faisant que le qualifier et n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur Qu'il en va de même dans la marque antérieure invoquée où l'association de la représentation d'un coyote au terme COYOTE, présenté de façon contrastée en caractères majuscules et de grande taille et seul élément verbal par lequel la marque sera désignée, confère au terme COYOTE un caractère essentiel ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, le consommateur étant fondé à croire que ces signes possèdent la même origine économique. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LA COYOTE constitue l'imitation de la marque antérieure complexe COYOTE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité des produits en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LA COYOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe COYOTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste
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Chronologie de l'affaire

1 janvier 2016INPI
1 janvier 2014INPI