Cour de cassation, Première chambre civile, 29 janvier 1991, 89-13.167
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi89-13.167
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 1re civ., 29 janv. 1991, n° 89-13.167
- Rapporteur M. Fouret
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Paris, 22 novembre 1988
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007102381
- Identifiant Judilibre6137215dcd580146773f327b
- Avocat général M. Sadon
- Auteur du pourvoiCompagnie d'assurances Abeille-Paix
- Défendeurs au pourvoiLA LUTECE SA D'HLMdéfendu(e) par DESACHÉ Jean-MarcSociété civile d'architectes Lods Depondt BeauclairBureau d'études techniques SetiemCompagnie d'assurances Union des Assurances de ParisMutuelle des architectes françaisCompagnie d'assurances Groupement des Mutuelles du MansCompagnie d'assurances UAPPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 1991
Cour d'appel de Paris
22 novembre 1988
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit :
1°) de la société d'HLM La Lutèce, dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la société civile d'architectes Lods Depondt Beauclair, dont le siège est à Paris (12ème), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) du bureau d'études techniques Setiem, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4°) de la société coopérative nouvelle d'électricité CNE, dont le siège est à Vaulx-en-Velin (Rhône), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
5°) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, (prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise ETCM), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6°) de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7°) de la compagnie d'assurances Groupement des Mutuelles du Mans, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., (venant aux droits de la Mutualité Industrielle), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
8°) M. Jacques Y..., ès qualités de syndic, demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ETCM (nommé en remplacement de M. A...),
9°) de M. X..., ès qualités de syndic, demeurant ... (Deux-Sèvres),
10°) de M. Z..., ès qualités de syndic, demeurant ... (Deux-Sèvres),
pris tous deux en leur qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Sagelec,
11°) de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, (prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise CNE), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'HLM La Lutèce, de Me Boulloche, avocat de la société civile d'architectes Lods Depondt Beauclair et de la Mutuelle des architectes français, de Me Capron, avocat de la société coopérative nouvelle d'électricité CNE, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Abeille-Paix de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupement des Mutuelles du Mans, MM. X... et Z... ès qualités ;
Sur le moyen
unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :Attendu que l'arrêt
attaqué (Paris, 22 novembre 1988) a condamné la compagnie Abeille-Paix à garantir son assuré, le bureau d'Etudes Setiem, déclaré partiellement responsable des désordres survenus dans l'ensemble immobilier construit, à l'occasion d'une opération dénommée "Villepinte III", pour le compte de la société HLM La Lutèce ; Attendu, sur la première branche du moyen, que, si la compagnie Abeille-Paix n'a été attraite dans la procédure que postérieurement aux opérations d'expertise, son assuré, le bureau d'études Setiem, de la part duquel elle n'invoque aucune fraude à son égard, a été présent à ces opérations ; qu'assignée par le maître de l'ouvrage qui exerçait contre elle l'action directe, elle a été de surcroît en mesure de discuter les constatations des experts ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la compagnie prétendait, à tort, que les rapports d'expertise ne lui étaient pas opposables ; Attendu, sur la seconde branche du moyen, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'époque où elle avait été réalisée, l'édification des bâtiments se limitait à l'emploi de matériaux traditionnels et à des travaux de technique courante, sauf en ce qui concernait le mode d'assemblage de ces matériaux, qui constituait la seule originalité du procédé de construction utilisé et qui n'était pas en cause de sorte que l'ouvrage relevait "d'une exécution classique, assortie du respect des règles et normes habituelles" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la cour d'appel n'a pas omis de vérifier si le procédé adopté pour la construction de l'ensemble immobilier répondait, comme l'exigeaient les conditions générales de la police d'assurance, aux "règles en vigueur" lors de l'exécution des travaux ; qu'il s'en suit que le grief manque en fait ; Attendu, par suite, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Abeille-Paix à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
22 novembre 1988Cour d'appel de Paris



