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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 16 octobre 2026, 26/02123

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 26/02123 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRWH NAC : 53J JUGEMENT CIVIL DU 16 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE S.A CREDIT LOGEMENT (société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [F] [L] domicilié : chez Madame [R] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Copie exécutoire délivrée le : CCC délivrée le : à Me Thomas GUYONNARD COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière ***** L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 Septembre 2026. L'ordonnance de clôture a fixé la date de dépôt des dossiers au 11 Septembre 2026 et la mise à disposition du jugement au 16 Octobre 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 16 Octobre 2026 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier ***** En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 18 juin 2026, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [L] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, 2312 du Code Civil, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 58.384,24 € avec intérêts au taux légal, depuis le 15/10/2025, capitalisation des intérêts et maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le CREDIT LOGEMENT sollicite également la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance et aux frais d'exécution. Il expose qu'il a cautionné un prêt consenti le 17 décembre 2009 par la BNP PARIBAS REUNION à Monsieur [L] d'un montant de 84.413 € remboursable au taux nominal de 2,80 %, et qu'il a dû rembourser la somme de 58.384,24 € en cette qualité, à la place du débiteur défaillant, qui est resté silencieux à ses mises en demeure de payer. Assigné selon un procès-verbal 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée en l'état le 07 septembre 2026 et le délibéré a été fixé au 16 octobre 2026.

MOTIFS

Le défendeur a été assigné selon un acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses et les vérifications opérées par le commissaire de justice, sur place, révèlent que le tribunal est régulièrement saisi. Le CREDIT LOGEMENT poursuit le défendeur au double visa des articles 2305 et 2306 du code civil qui offre deux recours à la caution, l'un personnel et l'autre subrogatoire et produit des pièces et des explications et notamment : - une offre de prêt immobilier signée le 4/12/2009 par le défendeur et BNP PARIBAS REUNION ; - un tableau d'amortissement, - l'accord de cautionnement du 4/12/2009 du Crédit Logement, - les mises en demeure adressées les 05 septembre et 10 octobre 2025 en recommandé avec accusé de réception par LE CREDIT LOGEMENT, et non retirés par l'emprunteur, - les quittances subrogatoires des 16/08/2021 et 15/10/2025, - le décompte de créance arrêté le 11/02/2026, qui révèlent qu'en raison de la défaillance de Monsieur [L] dans le remboursement du prêt, la BNP PARIBAS REUNION a sollicité le remboursement par la caution : -des mensualités impayées de février à juillet 2021 : 11.991,89 €, -le solde du prêt, soit la somme de : 56.619,87 €, de sorte que la demande principale est fondée dans son principe et dans son quantum. Il convient d'y faire droit. L'article L.312-23 du code de la consommation concernant les prêts immobiliers prévoit qu'aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévus par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce non compris les frais d'exécution dès lors que l'article 695 du CPC ne vise que les dépens afférents à la présente procédure. Il sera tenu de verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 58.384,24 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ; CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'exécution. Et le présent jugement a été signé par Madame Patricia BERTRAND et Madame Magalie MOLLY La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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