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Tribunal administratif de Versailles, 7 août 2026, 2610539

Mots clés
requête • recours • référé • requérant • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
7 août 2026
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles
13 juillet 2026
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles
5 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2610539
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 7 août 2026, n° 2610539
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, 5 juin 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 août 2026, Mme A... C... demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles du 5 juin 2026 portant non-renouvellement de son droit d'occupation du logement n°B305 A -résidence « Les Aunettes », ensemble la décision du 13 juillet 2026 rejetant son recours gracieux, dans l'attente du jugement au fond ; 2°) d'enjoindre au CROUS de permettre son maintien provisoire dans le logement, et à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure permettant son maintien temporaire dans les lieux pendant une période suffisante pour lui permettre de rechercher une solution de relogement stable. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à son recours, Mme B... fait valoir qu'il ne lui reste plus qu'une année avant la fin de la licence, qu'un logement stable lui est indispensable, qu'elle a la volonté de payer sa dette locative et a d'ailleurs commencé à le faire. Toutefois, d'une part, alors que la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation, mettant fin à ce droit au 31 août 2026, a été prise le 5 juin 2026, et que Mme B... n'établit ni n'allègue avoir eu connaissance tardivement de cette décision, elle ne justifie d'aucune diligence accomplie depuis cette date pour rechercher un autre logement, ni, a fortiori, de l'impossibilité de trouver un tel logement. D'autre part, alors que son recours gracieux a été rejeté le 13 juillet 2026, Mme B... a attendu plus de trois semaines avant d'introduire une requête en référé suspension à l'encontre de cette décision. Par suite, eu égard aux propres contraintes du CROUS et à ses capacités d'accueil limitées pour accueillir des publics prioritaires, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Versailles, le 7 août 2026. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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