Tribunal judiciaire de Lisieux, 1 octobre 2026, 26/00216
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Lisieux
- Numéro de pourvoi26/00216
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Lisieux, 1 oct. 2026, n° 26/00216
- Décision précédenteTribunal de commerce de Saint-Étienne, 12 mars 2024
- Identifiant Judilibre6ac41c8cc27382d099a5f0f1
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par AMIOT Pénélope
- Partie défenderesseLOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELSdéfendu(e) par MORIN Frédéric
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lisieux
1 octobre 2026
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
12 mars 2024
Texte intégral
Copies délivrées le / /2026/ à :
-
[X] [W] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
- S.A.S. [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
- Me Frédéric MORIN : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
- Me Pénélope AMIOT : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
- Huissier poursuivant : Me : 1 CCC (LS)
- dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L'EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 26/00216 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DR3Q
MINUTE N°2026/
J U G E M E N T
R E N D U L E : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me MAZIER substituant Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Aurélie SEGUINEAU, Greffier ;
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2026, et mise en délibéré pour mise à disposition le 01 Octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [W] [X] [Y] (enseigne les Délices de Kleanais) à payer à la Sas [Z] - Location Automobiles Matériels la somme de 22 176 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation et la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros.
Faute de règlement, la Sas [Z] a fait délivrer commandement de payer valant saisie des rémunérations à Mme [W] par acte de commissaire de justice le 2 décembre 2025 pour paiement d'une somme totale de 25 154,36 euros.
Un certificat de non-contestation a été délivré par commissaire de justice le 5 janvier 2026.
Faute pour Mme [W] d'avoir déféré au commandement de payer et d'avoir pris accord avec elle, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé le 16 janvier 2026, pour paiement d'une somme totale de 25 417,80 euros, et dénoncé à cette dernière par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2026, Mme [W] a assigné la société [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] demande au juge de l'exécution, au visa des articles L.121-2, R.121-1, L.212-4 et L.212-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la recevoir en sa contestation de la saisie sur rémunération pratiquée par la Sas [Z] et l'en déclarer bien fondée ;
À titre principal,
- prononcer la mainlevée immédiate de la saisie sur rémunération pratiquée à l'encontre de Mme [W] ;
À titre subsidiaire,
- accorder à Mme [W] un délai de grâce pour l'étalement de la saisie sur rémunération, afin de préserver ses ressources essentielles ;
En tout état de cause,
- condamner la Sas [Z] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [W] sollicite la mainlevée de la saisie litigieuse au motif que celle-ci repose sur un contrat dont elle souhaite faire valoir au fond que son consentement a été vicié lors de sa conclusion de telle sorte qu'elle est abusive et également disproportionnée en considération de ses revenus.
Mme [W] sollicite un délai de grâce pour étalement le paiement de sa dette à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la Sas [Z] demande au juge de l'exécution, au visa de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [W] à régler à la société [Z] - Location Automobiles Matériels une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Aux termes de l'article R. 121-1 du même code, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. En l'espèce, la Sas [Z] poursuit la mesure d'exécution forcée litigieuse en vertu d'un jugement du 12 mars 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [W] (enseigne les Délices de Kleanais) àlui payer la somme de 22 176 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation et la somme de 100 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros. Elle agit donc en vertu d'un titre exécutoire conformément aux dispositions précitées. Faute de règlement, la Sas [Z] a fait délivrer commandement de payer valant saisie des rémunérations à Mme [W] par acte de commissaire de justice délivrée le 2 décembre 2025 pour paiement d'une somme totale de 25 154,36 euros. Un certificat de non-contestation a été délivré par commissaire de justice le 5 janvier 2026. Un procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé le 16 janvier 2026, pour paiement d'une somme totale de 25 417,80 euros. Il a été dénoncé à cette dernière par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026. Ces éléments sont justifiés aux termes des pièces produites aux débats. Ainsi, la société [Z] sollicite le débouté de Mme [W]. A l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse, Mme [W] fait valoir, d'une part, qu'elle trouve son origine dans un contrat qu'elle souhaite contester au fond pour vice du consentement de telle sorte que la mesure d'exécution est abusive, et d'autre part, qu'elle est disproportionnée dans son montant par rapport à ses revenus. Pour autant, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir faire appel du jugement du tribunal de commerce en date du 12 mars 2024. Elle n'a pas contesté le commandement de payer valant saisie des rémunérations délivré par acte de commissaire de justice le 2 décembre 2025. Ensuite, Mme [W] invoque une disproportion entre le montant de la créance revendiquée et objet de la saisie litigieuse en considération de ses ressources. En ce sens, elle produit son avis d'imposition sur les revenus 2024 établissant un revenu fiscal de référence de 17 401 euros. Or, et en tout état de cause, compte tenu des dispositions précitées, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Le dispositif de la décision de justice s'impose au juge de l'exécution. Les moyens de fond invoqués par Mme [W] sont sans incidence sur sa demande de mainlevée qui, en considération de l'ensemble de ces éléments, ne pourra être que rejetée. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les délais sont réservés au débiteur malheureux et de bonne foi qui justifie de sa capacité à s'acquitter de sa dette. En l'espèce, quand bien même Mme [B] justifie d'un faible niveau de ressources annuel par rapport au montant total de la créance litigieuse, cette dernière se contente de solliciter un délai de grâce pour l'étalement de sa dette sans pour autant produire aux débats ne serait-ce qu'une ébauche de proposition d'échéancier de paiement de celle-ci. En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Mme [B] qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Déboute Mme [W] [X] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie sur rémunération pratiquée le 16 janvier 2026 ; Déboute Mme [W] [X] [Y] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [W] [X] [Y] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
12 mars 2024Tribunal de commerce de Saint-Étienne



