Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 10 décembre 2021, M. A B C représenté par Me Sivek et Me Villemot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction et la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à hauteur de 913 906 euros ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts et apporte notamment la preuve que la rémunération restant soumise à l'impôt sur le revenu est au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ;
- en lui demandant de justifier de ce que sa rémunération restant soumise à l'impôt sur le revenu est au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues, par la production de la déclaration annuelle des données ou la déclaration sociale nominative, documents détenus pas son employeur alors que cette démonstration peut être apportée par tout moyen, l'administration fiscale a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 155 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a été enregistré le 3 juin 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B C, de nationalité italienne, joueur de football professionnel au sein de l'OGC Nice, a été assujetti, conformément aux éléments portés surses déclarations, à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 pour un montant de 3 264 739 euros. Par la suite, M. B C a déposé deux demandes afin de bénéficier de l'exonération forfaitaire de 30% de la prime d'impatriation prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 155 B du code général des impôts au titre des revenus perçus en 2017. Par des décisions des 28 mai 2019 et 5 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté ces demandes de M. B C demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à cette exonération pour un montant total de 913 906 euros.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 155 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable : " I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. () Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé ".
3. D'autre part, qu'aux termes de l'article
R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ".
4. M. B C a été imposé conformément à ses déclarations qui ne comportaient pas de mentions relatives à l'exonération litigieuse. Dès lors, il lui incombe d'établir qu'il réunissait, pour l'année 2017, les conditions pour bénéficier du régime fiscal des " impatriés " prévu à l'article 155 B du code général des impôts.
5. Il est constant que M. B C n'était pas fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions et qu'il était fiscalement domicilié en France au cours de l'année d'imposition en litige, remplissant, par suite, les deux premières conditions prévues par les dispositions de l'article 155 B précitées.
6. Il résulte de l'instruction que M. B C a produit une attestation du 8 juin 2018 établie par le club de l'OGC Nice aux termes de laquelle son directeur général indique que " la rémunération brute annuelle qui pourrait être versée à un salarié au titre de fonctions analogues à celles occupées actuellement par M. A B pourrait s'élever à 2 000 000 d'euros ", la rémunération nette annuelle imposable correspondante s'élevant alors à 1 860 000 euros. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, cette attestation rédigée au conditionnel, qui ne comporte aucune précision ni sur l'année concernée par cette rémunération, ni sur les fonctions des joueurs professionnels pour lesquelles elle serait versée, ne permet pas d'effectuer une comparaison pour s'assurer que la part de la rémunération M. B C demeurant imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2017, après abattement de 30%, serait au moins égale à la rémunération versée à des joueurs exerçant des fonctions analogues au sein de son club ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France au titre de cette année.
7. Les coupures de presse de la revue spécialisée l'Equipe également produites par le requérant ne font mention que d'estimations mensuelles et ne comportent aucune information sur les primes susceptibles d'être versées.
8. Dans ces conditions et alors qu'il a été imposé selon ses déclarations, il ne résulte pas de l'instruction que M. B C soit fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui dans les circonstances de l'espèce n'a pas ajouté à la loi fiscale en exigeant qu'il apporte la preuve de ce que sa rémunération restant imposable à l'impôt sur le revenu après abattement de 30% serait au moins égale à la rémunération versée à des joueurs exerçant des fonctions analogues au sein de son club ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France au titre de cette année, lui en a refusé le bénéfice.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction et de restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B C a été assujetti au titre de l'année 2017 doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,