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Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2026, 25/09551

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

ressort, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Yann VERNON Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Carole BERNARDINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/09551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPH N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE L'association ADIAM TUTELLES dont le siège social est situé [Adresse 1] es qualités de tuteur de Madame [S] [G] (jugement du 17.06.25) demeurant à la [Adresse 2], venant aux droits de Madame [M] [N] épouse [E] représentée par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0399 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E15 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 juin 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPH EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 18 mars 2000, Mme [M] [N] épouse [E], aux droits de laquelle vient l'association ADIAM TUTELLES es qualités de tuteur de Mme [S] [G], a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3000 francs et d'une provision pour charges de 125 francs, pour une durée reconductible de 3 ans. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 23981,40 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [P] le 5 août 2025. Par assignation du 13 octobre 2025, l'association ADIAM TUTELLES es qualités de tuteur de Mme [S] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Y] [P], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, jusqu'à libération des lieux, -16 820,37 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2025, mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 octobre 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être appelée à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, l'association ADIAM TUTELLES, es qualités de tuteur de Mme [S] [G], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 juin 2026, s'élève désormais à 15328,12 euros. L'association ADIAM TUTELLES, es qualités de tuteur de Mme [S] [G], accepte le plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [Y] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande: A titre principal, - qu'il lui soit accordé des délais de paiement jusqu'à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation de la décision de la commission de surendettement du 9 janvier 2026, - qu'il lui soit accordé subsidiairement les délais et les modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement dans les conditions suivantes: o la liquidation de l'épargne pour un montant de 5000 euros pour régler la première échéance, o une mensualité de remboursement de 436 euros pendant 44 mois, A titre subsidiaire: - qu'il lui soit accordé des délais de paiement de 3 ans moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 436 euros pendant 36 mois, avec paiement du solde à la dernière échéance, - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements de la dette locative s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause: - la suspension des effets de la clause réolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, - le rejet de l'intégralité des autres demandes, fins et conclusions de la demanderesse, - la condamnation de l'association ADIAM TUTELLES à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'association ADIAM TUTELLES à lui verser la somme de 13 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'association ADIAM TUTELLES aux entiers dépens; - que l'exécution provisoire soit écartée dès lors qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. A l'audience, il a formulé une proposition de règlement de sa dette selon les modalités suivantes: une première échéance de 4000 euros, le solde devant être également réparti sur 35 mois, soit 35 échéance de 323,66 euros. Il a été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Ont été produits les courriers émanant de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], dont il résulte que: - la commission a déclaré le dossier de M. [Y] [P] recevable le 9 octobre 2025, - la commission a imposé des mesures, notamment le remboursement de la dette de loyers de M. [Y] [P] en 45 mois, le plan de remboursement prévoyant le versement d'une première mensualité de 5000 euros, suivie de 44 mensualités de 436,48 euros. M. [Y] [P] a contesté le montant de sa dette par courrier du 11 février 2026. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'association ADIAM TUTELLES, es qualités de tuteur de Mme [S] [G], justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer la somme en principal de 23981,40 euros et reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 4 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 23981,40 euros n'a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Il sera précisé qu'en application de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est sans effet direct sur l'acquisition de la clause résolutoire. En l'espèce, M. [Y] [P] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 9 octobre 2025. La décision de recevabilité est ainsi intervenue postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, de sorte qu'elle n'a pas d'incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 octobre 2025. Cependant, eu égard au plan de surendettement en cours, ainsi qu'à la reprise du paiement des loyers courants avant l'audience et à l'accord de l'association ADIAM TUTELLES, es qualités de tuteur de Mme [S] [G], il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. 2. Sur la dette locative En application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'association ADIAM TUTELLES, es qualités de tuteur de Mme [S] [G], verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 8 juin 2026, M. [Y] [P] lui devait la somme de 15 328,12 euros. M. [Y] [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, des règlements étant intervenus depuis la délivrance de l'assignation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur le plan d'apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il est par ailleurs précisé, au paragraphe VI. du même texte, que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. En conséquence, il convient, conformément au 3° du paragraphe VI de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'accorder à M. [Y] [P] des délais de paiements, selon les modalités suivantes: une première échéance de 4000 euros, le solde devant être également réparti sur 35 mois, soit 35 échéance de 323,66 euros, jusqu'à la décision du juge statuant sur la contestation par lui formée. M. [Y] [P] sera ainsi autorisé à se libérer de sa dette locative par un premier versement de 4000 euros, suivis de 35 versements de 323,66 € par mois en plus du loyer courant, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement de la dette : - la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ; - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, sera réglée par le défendeur jusqu'à son départ effectif des lieux, - il pourra être procédé à l'expulsion du défendeur selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Y] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 mars 2000 entre l'association ADIAM TUTELLES es qualités de tuteur de Mme [S] [G], d'une part, et M. [Y] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 5 octobre 2025, CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à l'association ADIAM TUTELLES es qualités de tuteur de Mme [S] [G] la somme de 15 328,12 euros (quinze mille trois cent vingt-huit euros et douze centimes) au titre de son arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE M. [Y] [P] à s'acquitter de sa dette, à savoir la somme de 15 328,12 euros, par un premier versement de 4000 euros, suivis de 35 versements de 323,66 € par mois en plus du loyer courant, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 11 février 2026 par M. [Y] [P] euros contre les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] [P] adoptées le 9 janvier 2026 ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] [P], lorsqu'elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, -le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 octobre 2025, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -M. [Y] [P] sera condamné à verser à l'association ADIAM TUTELLES es qualités de tuteur de Mme [S] [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 13 octobre 2025, REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
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