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Tribunal judiciaire de Béziers, 16 juillet 2026, 25/00431

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (I) • Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution • désistement • société • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
26 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/390 AFFAIRE N° RG 25/00431 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SUG Jugement Rendu le 16 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE : S.C.O.P. COLLECTIF [Y] Société Coopérative Ouvrière de Production immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 950 747 824, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me David BERTRAND, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DABIENS, avocat au Barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit du 14 février 2025 par lequel M. [O] [T] a assigné la SCOP COLLECTIF [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et notamment l'article 48, Vu les dispositions des articles 1100-1 et suivants du code civil et notamment les articles 1103, 1217, 1231-5, 1343-2 du Code civil Vu les dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces produites et notamment le contrat d'émission de titres participatifs du 16 mai 2023, REJETANT toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées. - ENTENDRE le Tribunal judiciaire de BÉZIERS se déclarer compétent pour connaître de l'affaire opposant M. [O] [T] à la SCOP COLLECTIF [Y]. - S'ENTENDRE CONDAMNER la SCOP COLLECTIF [Y] à payer à M. [O] [T] la somme de 42 000 € au titre du remboursement anticipé de l'intégralité de ses titres participatifs, majorée : o Des intérêts de retard au taux conventionnel de 10% à compter du 14 janvier 2025, date de l'échéance non respectée de la mise en demeure du 16 décembre 2024. o De la rémunération annuelle due au titre de l'année 2024 relativement aux 420 titres participatifs détenus en 2024 par M. [O] [T] en application des conditions particulières du contrat d'émission de titres participatifs du 16 mai 2023. - ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil et de l'article IX du contrat d'émission des titres participatifs du 16 mai 2023. - S'ENTENDRE CONDAMNER la SCOP COLLECTIF [Y] à payer à M. [O] [T] la somme de 3 360 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de la clause pénale stipulée à l'article IX du contrat d'émission des titres participatifs du 16 mai 2023 et de l'article 1231-5 du code civil. - S'ENTENDRE CONDAMNER la SCOP COLLECTIF [Y] à communiquer à M. [O] [T], sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification à intervenir, les documents suivants : o Le détail du calcul de la rémunération annuelle due à M. [O] [T] relativement à ses 420 titres participatifs à la date de la demande remboursement anticipé de ses titres participatifs,en ce compris le détail du calcul de la rémunération de base et du complément variable dus ; o Les documents sociaux de la Société COLLECTIF [Y] des années 2023 et 2024 ; o Les documents comptables annuels de la Société COLLECTIF [Y] et de ses éventuelles filiales arrêtés au 31/03/2024 ainsi qu'une situation comptable arrêtée à la date de la demande de remboursement anticipé des titres participatifs, outre les comptes consolidés certifiés par le Commissaire aux Comptes ; o Tous les rapports des commissaires aux comptes de la Société COLLECTIF [Y] et de ses éventuelles filiales. o Tous les rapports de la Gérance aux assemblées générales de la Société COLLECTIF [Y] ou de ses éventuelles Filiales, y compris à celles devant approuver les comptes ainsi que le compte rendu de ces assemblées. - S'ENTENDRE CONDAMNER la SCOP COLLECTIF [Y] à payer à M. [O] [T] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - S'ENTENDRE CONDAMNER la SCOP COLLECTIF [Y] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ACTAH et ASSOCIES par application de l'article 699 du Code de procédure civile. - ENTENDRE RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de plein Droit de l'exécution provisoire. Vu les conclusions de désistement de M. [O] [T] dans les termes suivants :

Vu les articles

394 et suivants du Code de procédure civile, - DONNER ACTE à M. [O] [T] de son désistement d'instance introduite par assignation du 14 février 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/00431, et de son action l'opposant à la SCOP COLLECTIF [Y]. - STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SCOP COLLECTIF [Y] dans les termes suivants : Vu les articles 385 et 394 du Code de procédure civile, Rejetant toutes fins, conclusions ou demandes contraires, - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [O] [T] et l'acceptation de la société COLLECTIF [Y] ; - DECLARER la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00431 éteinte ; - JUGER que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026.

MOTIVATION

Le tribunal ne pourra que constater l'absence de similitude entre les conclusions aux fins de désistement d'instance du demandeur, M. [O] [T] et les conclusions aux fins de constatation de désistement d'instance et d'action du demandeur produites par le défendeur, la SCOP COLLECTIF [Y]. Il conviendra en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture, et de réouvrir les débats afin de permettre à chacune des parties d'éclaircir sa position. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en première instance, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026, REOUVRE les débats afin de permettre aux parties de préciser la nature de leur désistement, RENVOIE le dossier à l'audience de dépôt de dossiers du 15 octobre 2026 à 11h, FIXE la clôture le jour de l'audience, RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Me David BERTRAND

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