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Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2024, 23/56490

Chronologie de l'affaire

22 décembre 2023Tribunal judiciaire de Paris
15 septembre 2023Tribunal judiciaire de Paris
1 août 2023Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi
    23/56490
  • Dispositif Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée
    TJ Paris, 16 févr. 2024, n° 23/56490
  • Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 1 août 2023
  • Identifiant Judilibre65cfb67ca47d1f8c9dd7075d
  • Parties demanderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par TOUFFAIT Eric
  • Parties défenderesses
    Sté ACADEMY BY MISHA
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NFL N° : 9-CH Assignations du : 01 Août 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 février 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [E] [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [U] [D] [M] [J], épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS - #D1161 DEFENDERESSES Sté ACADEMY BY MISHA [Adresse 3] [Localité 5] EURL BEAUTY BY MISHA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS - #C1899 Madame [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS - #C1899 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-50268 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DÉBATS A l'audience du 22 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les assignations en référé introductive d'instance, délivrées le 01 août 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé en date du 1er août 2023 délivrée à l'initiative de M. [E] [J] et Mme [U] [J] épouse [T], en qualité de bailleurs, faisant citer la SARL ACADEMY BY MICHA, la SARL BEAUTY BY MICHA, en qualité des preneuses, et Mme [N] [H], en qualité de liquidatrice de la société MICHA devant le président du présent tribunal judiciaire, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de Mme [H] au paiement de provisions à hauteur de 4 160 euros à titre de l'arriéré locatif pour les mois de septembre et octobre 2022, condamnation des défenderesses personnes morales au paiement provisionnel des sommes de 18 720 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 et une indemnité d'occupation mensuelle de 2 080 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, ainsi que la condamnation in solidum des trois défenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant le coût de l'ensemble des actes délivrés par la SCP CALIPPE& associés ; Vu l'audience du 15 septembre 2023, lors de laquelle les demandeurs et les deux sociétés morales, représentées, ont sollicité le renvoi au vu des discussions en cours et Mme [H] a sollicité à la fois l'intervention volontaire à l'instance à titre personnel ; Vu l'audience de renvoi du 22 décembre 2023 lors de laquelle les requérants, représentés, se désistent de l'action et de l'instance introduite à l'encontre des trois défendeurs ; Vu l'acceptation du désistement d'action et d'instance par les défenderesses personnes morales constituées ; Vu le désistement de l'intervention volontaire de Mme [H] à titre personnel à l'instance ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux parties requérantes de son désistement relatif aux demandes principales, lequel emporte l'extinction de l'instance de ces chefs. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des requérants les dépens et les frais engagés, non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Donnons acte à M. [E] [J] et Mme [U] [J] épouse [T] de leur désistement d'instance et d'action relatif à l'intégralité de leurs demandes ; Donnons acte à Mme [N] [H] de son désistement relatif à sa demande d'intervention volontaire à titre personnel ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action de ces chefs; Disons n'y avoir lieu à condamnations au titre des frais irrépétibles ; Laissons à chaque partie les frais et dépens par elle exposés. Fait à Paris le 16 février 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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