Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2026, 2500899
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire2500899
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Limoges, 30 avr. 2026, n° 2500899
- Nature Décision
- Décision précédenteCaisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne (référence non précisée dans le texte), 21 octobre 2024
- Parties requérantesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2026
Cour administrative d'appel (référence non précisée dans le texte)
17 avril 2025
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne (référence non précisée dans le texte)
21 octobre 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 28 mai 2025, M. et Mme A... C... demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge, d'un montant de 2 112,40 euros et de les décharger de leur dette. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas su déclarer correctement leurs ressources et sont de bonne foi ; - ils n'ont pas les moyens de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne démontrent pas que l'indu en litige a été calculé de manière erronée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... C... et Mme B... C... sont bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis plusieurs années. A la suite d'un contrôle ayant révélé qu'ils n'avaient pas déclaré l'ensemble de leurs ressources et que certaines ressources avaient été déclarées à tort, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne leur a notifié, par un courrier du 21 octobre 2024, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 112,40 euros. Par une décision du 17 avril 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté leur recours administratif préalable. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, (…) ». Enfin, selon l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (…). ». 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'indu de revenu de solidarité active résulte d'erreurs commises par M. et Mme C... dans la déclaration de leurs revenus d'auto-entrepreneurs. Or, ces derniers qui ne contestent pas les rectifications effectuées par l'administration, n'apportent aucun élément de nature à établir que l'indu en litige aurait été calculé de façon erronée. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge pour un montant de 2 112,40 euros. 5. D'autre part, la circonstance que M. et Mme C... soient de bonne foi, n'aient pas eu l'intention de frauder et soient dans une situation financière ne leur permettant pas de rembourser la somme en litige est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au département de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, F-J. REVEL La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D... Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
17 avril 2025Cour administrative d'appel (référence non précisée dans le texte)
21 octobre 2024Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne (référence non précisée dans le texte)



