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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2026, 25/01492

Mots clés
société • compensation • qualités • provision • pouvoir • prétention • référé • siège • connexité • saisie • privilège • produits • quantum • redressement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
16 septembre 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
5 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01492
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 16 sept. 2026, n° 25/01492
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 5 novembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6aab9866c27382d099f1b708
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Résumé

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Texte intégral

Arrêt

N°26/ CB N° RG 25/01492 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMUD S.A.S. [Z] [K] C/ S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION (JIR) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 05 NOVEMBRE 2025 suivant déclaration d'appel en date du 20 NOVEMBRE 2025 rg n°: 2025R00059 APPELANTE : S.A.S. [Z] [K] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION (JIR) représentée par La SELARL [G], Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sousle numéro 530 321 355, ayant son siège social au [Adresse 2] [Adresse 3],représentée par Me [J] [G], Mandataire judiciaire, Agissant ès qualités de liquidateurjudiciaire de la société JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION ou JIR SAS, immatriculée sous lenuméro 894 243 443 au Registre des Entreprises tenu par la Chambre des Métiers de Saint Denis,siégeant [Adresse 4] SAINT DENIS, suivant jugement de liquidation judiciairedu Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS du 31/07/2024 [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 septembre 2026. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2026. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [Z] [K] est une régie publicitaire. Elle entretenait des relations commerciales avec la société Journal de l'île de la Réunion (JIR) qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 10 janvier 2024. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JIR, a fait assigner la société [Z] [K] devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis statuant en référé aux fins notamment de la voir condamner à titre de provision au paiement de la somme de 13 357 euros à raison de factures impayées. Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a : - condamné la société [Z] [K] à payer à la SELARL [G], ès qualités, la somme provisionnelle de 9 360,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société [Z] [K] à payer à la SELARL [G], ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [Z] [K] de sa demande de paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société JIR; - condamné la société [Z] [K] aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Le premier juge a considéré que : - s'agissant des créances de [Z] [K] antérieures au jugement d'ouverture, en l'absence de compensation de dettes connexes et de déclaration régulière de sa créance par la société [Z] [K], le paiement de la créance de la société JIR par cette dernière n'était pas sujet à contestation sérieuse ; - s'agissant des créances postérieures au jugement d'ouverture, cette créance étant née pour les besoins de l'activité de la société JIR, elle était éligible au paiement préférentiel et pouvait donc diminuer le montant dû par la société [Z] [K] par compensation. Par déclaration du 20 novembre 2025, la société [Z] [K] a interjeté appel de cette décision en intimant la société JIR. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 25 février 2026. Par déclaration du 3 mars 2026, la SELARL [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JIR a constitué avocat. L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 15 janvier 2026 et l'intimée a notifié ses premières conclusions contenant appel incident le 24 mars 2026. Par ordonnance du 24 juin 2026 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - débouter la société JIR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société JIR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société JIR aux dépens. Elle soutient que : - la compensation s'est opérée de plein droit en sa faveur avant le jugement d'ouverture, dans la mesure où la circonstance que la créance ait été déclarée ou non est indifférente et où les dettes et créances des deux sociétés étaient certaines, liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture; - en tout état de cause ces dettes sont connexes, les parties ayant informellement établi leurs relations d'affaires sur la base de prestations croisées qui avaient vocation à se compenser entre elles comme le démontre leur commune intention. Par ses seules et uniques conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SELARL [G], ès qualités, demande à la cour de : - juger que la société [Z] a reconnu par courrier au liquidateur judiciaire devoir la somme de 13 357 euros à la société JIR ; - juger que la société [Z] ne peut se prévaloir d'aucune créance admise au passif et d'aucune compensation de créance ; - confirmer l'ordonnance querellée qui a admis le bien-fondé de son action ; Statuant à nouveau sur le quantum, - recevoir en son appel incident la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JIR ; - condamner la société [Z] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 13 357 euros au titre des factures impayées telles que rappelées dans l'extrait de son grand livre ; - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l'assignation en référé ; - débouter la société [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société [Z] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle argue que : - il n'existe pas de contestation sérieuse s'agissant de l'obligation contractuelle de l'appelante, cette dernière ne pouvant faire valoir de compensation puisque, n'ayant pas régulièrement déclaré tant ses créances antérieures que postérieures, celles-ci sont donc inopposables à la procédure; - il ne peut être opéré une compensation qu'entre des dettes connexes en l'absence de saisine du juge-commissaire sur ce point. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire il doit être relevé que l'appelante soutient, dans le corps de ses écritures (3.1.6), que l'ordonnance querellée encourt l'annulation pour défaut de motivation sans pour autant reprendre cette prétention dans le dispositif de ses écritures. En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il est constaté que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande d'annulation. Sur la demande de provision : En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, s'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques, il conserve toutefois le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre plusieurs créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision. En vertu de l'article L622-7. I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Par ailleurs, en application de l'article L.622-26 du même code, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de la déclarer, à défaut cette créance devient inopposable au débiteur. Néanmoins aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions - fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité - se trouvent réunies. Il en résulte que la compensation légale peut être invoquée après le jugement d'ouverture dès lors que ses conditions étaient réunies antérieurement à celui-ci. Son effet extinctif réciproque se situant alors à cette date antérieure, le créancier n'a, dans cette hypothèse, pas à déclarer au passif la créance ainsi éteinte ni à obtenir l'autorisation du juge-commissaire. La compensation s'opérant de plein droit, elle n'est soumise à l'existence d'aucune stipulation contractuelle pour pouvoir être invoquée. De même, les créances postérieures payables à leur échéance, répondant aux critères de l'article L.622-17. I et remplissant les conditions de l'article L.641-13 du code de commerce, peuvent, également faire l'objet d'une compensation légale sans qu'il soit besoin d'établir un lien de connexité. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'absence de paiement de certaines factures mais excipe de l'existence d'une compensation intervenue entre les créances et dettes réciproques qu'elle détenait envers la société JIR pour dire son obligation éteinte. La société JIR soutient que l'obligation de la société [Z] [K] n'est pas sérieusement contestable, dès lors que cette dernière a reconnu lui devoir la somme de 13 527,23 euros sans pouvoir lui opposer une compensation avec sa propre créance de 19 898,96 euros, faute pour elle d'avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure. Il est constant que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales habituelles et que chacune cédait à l'autre des espaces publicitaires sur ses supports en contrepartie d'espace équivalents sur ceux de l'autre société, les différentes prestations faisant l'objet d'une facturation croisée. Il ressort du grand livre de l'appelante du 6 septembre 2024, annexé à sa déclaration de créance du 12 septembre 2024, qu'à cette date l'intimée était débitrice à son égard d'une somme totale de 19 898,96 euros, tandis qu'elle lui devait 13 527,23 euros. La société [Z] [K] a déclaré à la procédure collective une créance à hauteur de 6 371,73 euros, opérant une compensation entre ces sommes. Elle a cependant été déclarée forclose par le liquidateur judiciaire. S'agissant des créances antérieures au jugement d'ouverture, sont produits aux débats l'ensemble des factures émises par l'appelante à l'encontre de l'intimée ainsi que l'extrait du grand livre auxiliaire de cette dernière qui mettent en lumière qu'au jour du jugement d'ouverture, la société [Z] [K] était, vis-à-vis de la société JIR, débitrice de la somme de 9 360,81 euros au titre de son compte « fournisseurs de biens et de service » et créditrice de 10 847,36 euros au titre de son compte clients locaux ». L'intimée, qui soutient que cette créance est inopposable car elle n'a pas été régulièrement déclarée, ne conteste pas qu'elle était néanmoins certaine, liquide et exigible. Il est ainsi constant, que la société [Z] [K] et la société JIR étaient créancières et débitrices réciproques, antérieurement au jugement d'ouverture. Au regard des textes susvisés, une compensation s'est dès lors opérée de plein droit, comme l'invoque l'appelante, entre ces dettes réciproques dès lors qu'elles étaient certaines liquides et exigibles avant que la procédure collective ne soit ouverte. Cette compensation était déjà intervenue au jour du jugement d'ouverture à hauteur de 9 360,81 euros et la créance de l'intimée était éteinte pour ce montant. Par conséquent l'appelante n'avait pas à déclarer sa créance à ce titre à la procédure collective. S'agissant des créances postérieures, toujours selon l'extrait du grand livre auxiliaire de l'appelante, l'appelante était débitrice de la somme de 4 166,41 euros et créditrice de 9 051,60 euros à l'égard de l'intimée après l'ouverture de la procédure collective. Il est ainsi établi que certaines factures ont été éditées après le jugement d'ouverture en contrepartie de prestations fournies après le jugement d'ouverture et qu'il en découlait un solde net de 4 884,75 euros en faveur de la société [Z] [K]. Le premier juge a justement considéré qu'en application des articles L.622-17 I et L.622-24 du code de commerce, les créances postérieures nées de prestations fournies pour les besoins de l'activité de la société après l'ouverture de la procédure collective devaient être payées à échéance, bénéficiaient d'un traitement préférentiel et n'avaient pas à être déclarées au passif de la société dans les deux mois de leur exigibilité. L'article 641-13 prévoit qu'elles doivent être portées à la connaissance du liquidateur judiciaire, l'inaccomplissement de cette formalité étant seulement susceptible d'entraîner la perte du privilège prévu au II de l'article L622-17 du code de commerce et non l'inopposabilité de la créance. Néanmoins, en l'espèce, le jugement de conversion en liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 18 août 2024 et la société [Z] [K] a porté à la connaissance du liquidateur sa créance postérieure par courrier du 12 septembre 2024. Elle n'a donc pas perdu son caractère privilégié et était exigible. Il résulte donc de la combinaison des articles L.622-7, L.641-13 du code de commerce et 1347-1 du code civil qu'une compensation de plein droit a pu également s'opérer entre les sommes que se devaient réciproquement les parties au titre des prestations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture. Par conséquent, il sera constaté qu'il n'est pas sérieusement contestable que la demande de provision n'est pas fondée, une compensation s'étant opérée entre les sommes dues par l'appelante et celles dues par l'intimée au titre des créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture de sorte que la créance alléguée est éteinte. L'ordonnance dont appel sera dès lors infirmée et la société JIR sera déboutée de sa demande de provision. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la Selarl [G] ès qualités de la liquidateur judiciaire de la société JIR sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du même code au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimée en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute la société Journal de l'île de La Réunion de sa demande de provision ; Condamne la Selarl [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Journal de l'île de La Réunion à payer les entiers dépens d'instance et d'appel ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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