Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, 23/03725
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi23/03725
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Paris, 15 mai 2025, n° 23/03725
- Identifiant Judilibre683603d01211936937a1f514
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesQUATREMdéfendu(e) par GUGENHEIM IsabelleFISISdéfendu(e) par LE VOURC'H Hélène
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 mai 2025
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies exécutoires
- Me MARTIN SEMAVOINE
- Me GUGENHEIM
- Me LE VOURC'H
3 Copies certifiées conformes (LRAR)
- Monsieur [M] [W]
- Société QUATREM
- Société SAFISIS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/03725
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6DP
N° MINUTE :
INCOMPÉTENCE,
DISJONCTION,
& DEBOUTE
Assignations du :
06 et 09 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1975 (Centre Afrique), de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0631 et par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La société QUATREM, société anonyme au capital de 510.426.261 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 412.367.724, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978.
Décision en date du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03725
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6DP
La société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve la société ENNOLYS, immatriculée au R.C.S. de DAX sous le numéro 389 013 49100011, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître Hélène LE VOURC'H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0064 et par Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur Pierre ROHFRITSCH, Auditeur de justice, qui assistait aux débats.
DEBATS
A l'audience sur incident du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [M] [W], salarié de la société SAFISIS devenue ENNOLYS, a été affilié au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire numéro 002405900001004 souscrit par son employeur auprès de la société QUATREM à effet du 1er janvier 2012. Ce contrat prévoit le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale de travail du salarié à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, et le versement d'une rente invalidité en cas de classement en invalidité par la sécurité sociale.
Il a cependant été radié des effectifs de cette société le 02 janvier 2015, à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ne faisant plus partie des effectifs assurables à compter ce dette date, son affiliation au contrat d'assurance souscrit par son employeur auprès de la société QUATREM a pris fin à cette date.
Monsieur [M] [W] a par la suite été agent général d'AXA PREVOYANCE & PATRIMOINE du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017. Depuis lors, Monsieur [M] [W] poursuit une activité indépendante de chef d'entreprise, en tant qu'agent général prévoyance et patrimoine sous " l'enseigne Maison [W] " avec comme adresse mail " [Courriel 6] ". Il a également enseigné l'assurance à l'école IF2E, intervient comme juge au tribunal de commerce de Bordeaux et est membre de nombreuses organisations dont le Réseau Entreprendre où il conseille bénévolement les jeunes créateurs.
Celui-ci a été classé en invalidité catégorie 0 à effet du 02 février 2018, par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ci-après) de [Localité 5] du 03 avril 2018.
Exposant que son classement en invalidité serait en lien avec une pathologie ayant donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail en 2012 survenu durant son affiliation au contrat de prévoyance souscrit auprès de la société QUATREM, Monsieur [M] [W] a sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité.
La société QUATREM lui ayant opposé un refus, au motif que son classement en invalidité était intervenu postérieurement à sa sortie des effectifs assurables, qu'il n'était pas justifié de l'imputabilité de son invalidité à un arrêt de travail survenu sous l'empire des garanties souscrites, cet arrêt de travail n'ayant par ailleurs pas donné lieu à indemnisation par l'assureur, et la mise en demeure de Monsieur [M] [W] adressée le 11 avril 2022 étant demeurée vaine, par exploit des 06 et 09 mars 2023, ce dernier a assigné les sociétés QUATREM et SAFISIS, afin d'obtenir le bénéfice dudit contrat de prévoyance demandant la condamnation solidaire de l'ancien employeur et de l'organisme de prévoyance à lui verser ces sommes s'élevant à 197.819,23 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la première demande de versement, le tout au titre d'une pension invalidité.
Dans ses dernières écritures au fond, transmises par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [M] [W] sollicite désormais, à titre principal la condamnation de l'assureur sur le fondement de la garantie souscrite à lui payer ses arriérés de pension, et à titre subsidiaire elle invoque la responsabilité de l'employeur sur le fondement du manquement de ce dernier à ses obligations sur la nature et l'étendue de ses droits.
Par conclusions au fond du 27 février 2024, puis par conclusions séparées d'incident adressées au juge de la mise en état du 28 novembre 2024, la société SAFISIS a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, tant matérielle que territoriale, au bénéfice du conseil de prud'hommes de Dax, pour l'action, en tant qu'elle est dirigée contre son ancien employeur, au visa de l'article L.1411-4 du code du travail qui fixe une compétence d'ordre public, et invoqué la prescription de l'action engagée contre l'employeur, en tant qu'elle porte sur le paiement d'arriérés de pension invalidité, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions d'incident, transmises par voie dématérialisée le 31 mars 2025, la société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENNOLYS, sollicite du juge de la mise en état,
A titre principal et in limine litis qu'il accueille l'exception d'incompétence et se déclare incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Dax ;
A titre subsidiaire, si par impossible, il rejetait l'exception d'incompétence qu'il
- acte de la prescription de l'action de Monsieur [M] [W] dirigée contre son ancien employeur, la société ENNOLYS et juge son action engagée contre lui en paiement d'arriérés de pension d'invalidité, prescrite et comme telle irrecevable ;
- enjoigne les parties de conclure au fond ;
En tout état de cause, elle demande de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société QUATREM sur ce même fondement à lui verser 1.500 euros outre les dépens dont distraction au profit de Maître Xavier VINCENT qu'ils seront l'un et l'autre condamnées à payer, en sollicitant dans le même temps de réserver les dépens.
Elle relève que la compétence tant matérielle que territoriale prévue par ces textes est d'ordre public.
Monsieur [M] [W], par conclusions en réponse à l'incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025, demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, qu'il - retienne que la présence de l'ancien employeur aux débats est de l'intérêt d'une bonne justice,
- rejette tant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la présente affaire, que la fin de non-recevoir soulevée par l'ancien employeur ;
- condamne les défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui verser chacun 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'elles soient réservées.
Il invoque que la problématique en cause dans cette affaire n'est pas un manquement de l'employeur à son obligation de souscrire une prévoyance ou d'en payer les primes d'assurances ce qui relèverait, selon lui, des juridictions prud'homales, mais il fait état de ce que les garanties d'assurance posent ici difficulté de sorte qu'il est préférable que l'employeur soit impliqué dans la résolution de ce litige car le contrat qui devait le couvrir relève de sa responsabilité. Il fait valoir la connexité des procédures et ajoute que le conseil de prud'hommes est une juridiction d'exception dont la société de prévoyance ne relève pas.
Il prétend que l'action n'est pas davantage prescrite puisqu'elle ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail et qu'il a bien engagé son action dans les cinq ans de la reconnaissance de son invalidité.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 02 avril 2025, veille de l'audience alors que l'incident est fixé de longue date, la société la société QUATREM sollicite du juge de la mise en état, qu'il
- rejette tant l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, que la fin de non-recevoir soulevée par l'ancien employeur ;
- déboute le demandeur de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'employeur de ses demandes formées contre elle ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Il y est soutenu que Monsieur [M] [W] ne formule aucune demande qui relèverait du contrat de travail de sorte que la juridiction prud'homale n'est pas compétente, dans la mesure où elle n'est pas compétente dans les rapports entre une société de prévoyance et le salarié qui en bénéficie, quand bien même le contrat de prévoyance serait un accessoire du contrat de travail. Elle fait valoir que le litige est indivisible et que l'entier litige demeure de la compétence de la juridiction civile, en ce qu'il porte sur le contrat de prévoyance et son application. L'organisme de prévoyance avance que le manquement reproché à l'ancien employeur découle non pas des ses obligations d'employeur, mais bien de son obligation spécifique d'information en tant que souscripteur à une convention de prévoyance auprès de la société QUATREM, au bénéfice de ses salariés et au titre de l'obligation d'information qui en découle envers ceux-ci, en réclamant le versement des sommes à son profit subsidiairement contre l'employeur. Elle fait valoir que la demande relève nécessairement du contrat de prévoyance et non du contrat de travail et de ses obligations d'employeur.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 03 avril 2025.



