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Tribunal judiciaire de Grenoble, 23 juillet 2026, 26/02612

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • requête • siège • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
28 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    26/02612
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 23 juill. 2026, n° 26/02612
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 28 mai 2026
  • Identifiant Judilibre :6a73a8bd195da062e0b35a8c
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
TRANSPORTS AIGLE
CPAM du RHÔNE
défendu(e) par BOURGIER Anaïs
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 26/02612 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NCJF N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoires et Copie : Délivrées à : Me Anaïs BOURGIER la SELARL EYDOUX MODELSKI la SARL JBV AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT SUR REQUËTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 23 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A.S. LIMOGE REVILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. TRANSPORTS AIGLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante CPAM du RHÔNE dont le siège est [Adresse 4] mandataire de gestion de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré Président : Adrien FLESCH, Vice-président Assisté par Magali DEMATTEI, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 28 mai 2026 sous le n° RG 20/2354, intéressant Monsieur [S], la société Transports Aigle et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de Monsieur [S], enregistrée au greffe le 18 juin 2026 et les motifs y figurants ; Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Sur la demande principale : L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement que le tribunal a omis de préciser, dans la disposition condamnant la société Limoge Révillon à payer 285.858,28€, la personne à qui cette somme devait être payée et il résulte du jugement qu'il s'agit de Monsieur [S], sans aucune contestation possible, raison pour laquelle, par économie de moyens, le tribunal a jugé inutile de demander leurs observations aux autres parties. Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'une erreur purement matérielle, constituée d'un oubli de transcription dans le dispositif du jugement de ce qui découlait nécessairement de ses motifs. Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DIT que le dispositif du jugement rendu le 28 mai 2026 sous le n° RG 20/2354 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sera rectifié ainsi qu'il suit : Dans le dispositif du jugement, les mots : « CONDAMNE la société Limoge Revillon à payer à la somme de 285.858,28€ » Seront remplacés par les mots : « CONDAMNE la société Limoge Revillon à payer à Monsieur [S] la somme de 285.858,28€ » ; MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 28 mai 2026 sous le n° RG 20/2354 par le tribunal judiciaire de Grenoble et notifié comme ledit jugement ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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