Tribunal administratif de Rouen, 3ème Chambre, 18 juin 2026, 2402869
Mots clés
requête • retrait • astreinte • restitution • principal • rapport • rejet • requérant • requis • ressort • service • soutenir • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2402869
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rouen, 18 juin 2026, n° 2402869
- Rapporteur : M. Dujardin
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL CHAVKHALOV & MILCENT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
18 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAVKHALOV Zelimkhan
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2026, M. B..., représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - il ne saurait, en tout état de cause, être fait droit aux conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de la carte professionnelle de M. A... dès lors que cette carte n'est plus valide depuis le 9 mars 2025.Vu :
- la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 15 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: M. B... ressortissant de la Fédération de Russie d'origine tchétchène, était titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité d'une durée de cinq ans, délivrée le 9 mars 2020. Par une décision en date du 27 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré cette carte au motif d'un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par la présente instance, M. A... demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité « (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». L'article L. 211-6 de ce code dispose que : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision (…) ». L'article L. 121-1 du même code prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l'article L. 121-2 dudit code, « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Pour retirer la carte professionnelle de M. A..., le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que des « éléments » avaient été portés à sa connaissance, tirés de ce que M. A... aurait adopté « un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». A l'appui de son mémoire en défense, le CNAPS produit un avis émis le 7 mai 2024 par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), dont il ressort que M. A... « serait susceptible d'être en relation avec la mouvance islamiste radicale », qu'il est « considéré comme un porte-parole et référent de la communauté tchétchène » et qu'il est « signalé depuis récemment pour ses liens éventuels avec la mouvance islamiste radicale ». Toutefois, outre que les pièces versées aux débats ne font état d'aucun antécédent disciplinaire ni judiciaire de M. A..., cet avis indique lui-même que si la communauté tchétchène a été « mise en avant dans l'actualité pour la participation de certains de ses membres à des actions violentes voire terroristes », « il n'en demeure pas moins qu'aucun élément précis et circonstancié n'indique que l'intéressé ait participé à de tels actes ». Ainsi, ces seuls éléments, d'une particulière imprécision même pour un document de ce type, ne permettent pas de caractériser que le comportement de M. A... serait contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et serait incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, pas plus qu'ils permettent de caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, qu'en l'absence de situation d'urgence, le directeur du CNAPS ne pouvait légalement se dispenser de mettre à même M. A... de présenter des observations, préalablement au retrait de sa carte professionnelle. Il suit de là que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui a privé l'intéressé d'une garantie. En deuxième lieu, faute de l'existence d'une situation d'urgence absolue qui rassortirait des pièces du dossier, la décision attaquée qui abroge une décision créatrice de droits devait être motivée. En se bornant à indiquer « M. A... a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique », sans mentionner, même succinctement, la nature des faits ou comportements reprochés à l'intéressé, le directeur du CNAPS a insuffisamment motivé sa décision. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus aux points n° 4 à n° 6, en l'absence tant de situation d'urgence seule de nature à justifier la compétence du directeur du CNAPS pour procéder au retrait d'une carte professionnelle, que d'éléments qui ressortiraient des pièces du dossier permettant de retenir que le comportement de M. A... ou ses agissements seraient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A... ne peut qu'être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : La validité de la carte professionnelle de M. A... qui a fait l'objet de la décision de retrait, a expiré le 9 mars 2025. Ainsi, n'étant plus en vigueur à la date du présent jugement, l'exécution de celui-ci n'implique pas nécessairement que cette carte soit restituée à M. A.... Elle n'implique pas non plus nécessairement, en l'absence de demande en ce sens présentée par l'intéressé, qu'une nouvelle carte soit délivrée à M. A.... Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 du directeur du CNAPS est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à Me Chavkhalov et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier signé S. CombesCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...