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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2026, 25/02290

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/364 N° RG 25/02290 N° Portalis DBVB-V-B7J-BON2J [R] [P] [J] [P] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier AVRAMO Me Clément AUDRAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 4 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04377. APPELANTS Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [D] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, assisté et plaidant par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI en vertu de l'article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026 Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Monsieur [P] a exercé l'activité de travailleur indépendant immatriculé à la CGSSR entre le 1er janvier 2011 et le 15 mars 2017, date de sa radiation. Le 13 mars 2023, l'Urssaf Ile de France faisait signifier à monsieur [P], signification convertie en procès-verbal de recherches, une contrainte n° 2563127 ayant pour objet les périodes du second trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 ainsi que la période de régularisation annuelle 2016 pour la somme de 8 823,50 €, soit un montant total de 24 512,02 €. Le 8 juin 2023, l'Urssaf Ile de France faisait délivrer au Crédit Lyonnais une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [P] aux fins de paiement de la somme de 25 089,53€ au titre de l'exécution de la contrainte précitée. Le 13 juillet 2023, les époux [P] faisaient assigner l'Urssaf Ile de France d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de nullité, de la signification de la contrainte du 13 mars 2023, de la saisie-attribution du 8 juin 2023 et de sa dénonce, ainsi que de mainlevée de ladite saisie. Un jugement du 4 février 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] : - déboutait monsieur et madame [P] de toutes leurs demandes, - condamnait in solidum monsieur et madame [P] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié aux époux [P] par lettre recommandée avec avis de réception retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 25 février 2025 au greffe de la cour, les époux [P] formaient appel du jugement précité. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de : - infirmer et à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu'ils les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau, - annuler la signification de la contrainte avec PV 659 du 13 mars 2023, - annuler l'acte de dénonce de saisie attribution à monsieur [P] seul du 13 juin 2023 avec PV 659, - annuler la saisie attribution du 8 juin 2023 sur le compte commun détenu par les requérants, - ordonner la mainlevée de ladite saisie aux frais de l'Urssaf Ile de France, Et en tous les cas, au vu des preuves rapportées de fonds provenant uniquement de madame [P], ordonner la mainlevée intégrale puisque celle-ci est non tenue par une prétendue dette URSSAF de monsieur [P] antérieure de plus de 4 années à leur rencontre et à leur mariage, - condamner l'Urssaf Ile de France à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à payer une indemnité pour frais irrépétibles de surcroît supérieur à 500 € au montant demandé par l'Urssaf et aux dépens, - débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'Urssaf Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils invoquent la nullité de la signification de la contrainte et de la dénonce de la saisie, par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse qui n'est plus celle de monsieur [P] depuis l'année 2021 alors qu'il avait notifié son changement d'adresse à l'administration fiscale, le 16 mars 2021. Ils relèvent que l'Urssaf n'a pas vérifié les coordonnées d'un contribuable disponible pour de nombreuses entités dont les organismes sociaux et que l'huissier de justice ne lui a pas demandé de procéder à cette vérification et n'a pas interrogé l'administration fiscale. Ils fondent aussi leur demande de nullité sur l'absence de justification de la contrainte qui fonde les poursuites au motif que la contrainte invoquée par l'Urssaf porte le numéro 2563127 qui ne correspond pas à la contrainte mentionnée sur la signification qui porte deux fois un autre numéro. En outre, ils invoquent le défaut de signification de la dénonce de la saisie-attribution à madame [P] dans le délai de huit jours. Enfin, ils fondent leur demande de nullité de la saisie-attribution sur leur compte commun sur les articles 1410 et 1411 du code civil au motif que la créance à recouvrer est antérieure à leur mariage intervenu en 2021 et que le compte est exclusivement alimenté par madame [P]. En effet, monsieur [P] est sans emploi depuis la liquidation judiciaire de ses deux sociétés et ne perçoit plus la prime d'activité depuis le 30 janvier 2019, le compte saisi étant alimenté uniquement par les économies de l'épouse et par des rachats opérés sur son assurance-vie. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et y ajoutant, - condamner monsieur et madame [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens exposés en appel.

Elle soutient que

la saisie a été délivrée sur le fondement d'une seule contrainte n°2563127 du 28 février 2023 signifiée le 3 mars suivant ayant pour objet les cotisations impayées des 2ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2015 et la régularisation annuelle 2016, pour un montant de 24 512 €. Elle rappelle qu'en application de l'article L 244-9 CSS, une contrainte non frappée d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale produit les effets d'un jugement et soutient que sa signification est régulière en l'état des diligences de l'huissier. Ce dernier a reçu confirmation du gardien du départ de monsieur [P] sans laisser d'adresse et a recherché son adresse sur les pages jaunes et blanches. En outre, il a envoyé l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'était pas tenu de procéder à des diligences supplémentaires et ceci d'autant plus que monsieur [P] n'a pas notifié son changement d'adresse. De même, il n'a pas déclaré ce dernier au Centre de Formalités des Entreprises. Elle en conclut que la signification de la contrainte est régulière et qu'elle constitue un titre exécutoire en l'absence d'opposition dans le délai de 15 jours. Elle conteste la nullité du procès-verbal de saisie au motif que les époux [P] doivent rapporter la preuve que le compte saisi est uniquement alimenté par les revenus de l'épouse alors que cette preuve n'est pas rapportée par la seule production de ses avis d'imposition, ce qui a été constaté par le premier juge. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. - Sur la demande de nullité de la signification du 13 mars 2023 de la contrainte du 28 février 2023, Selon les dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon celles de l'article R 133-3 du même code, l'opposition à contrainte doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. L'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque établit l'existence d'un grief. En l'espèce, la saisie-attribution contestée a été délivrée sur le fondement d'une seule contrainte n°2563127 ayant pour objet les cotisations dues par monsieur [P] d'un montant de 24 512,02 € au titre des périodes du 2ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et de la régularisation annuelle de l'année 2016 d'un montant de 8 923,50 €. L'acte de signification de cette contrainte mentionne les numéros correspondant au numéro de cotisant et à la référence mentionnés sur la contrainte. Il résulte du procès-verbal de signification du 13 mars 2023 que l'huissier de justice a procédé aux vérifications suivantes : - le gardien lui a confirmé que monsieur [P] était parti sans laisser d'adresse, - les services postaux lui ont opposé le secret professionnel, - la consultation des pages jaunes et blanches et d'internet ne lui ont pas permis d'identifier la nouvelle adresse de monsieur [P] ou de son nouvel employeur. De plus, l'acte de signification confirme que l'huissier a adressé, le 13 mars 2023, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue la copie du procès-verbal de recherches et de la contrainte, objet de la signification, conformément aux exigences de l'article 659 CPC. Dans le cadre de la signification de la contrainte, l'huissier de justice ne disposait pas de la faculté de solliciter la communication de la nouvelle adresse de monsieur [P] auprès de l'administration fiscale au sens de l'article L 152-1 précité. De plus, monsieur [P] ne peut utilement contester la signification de la contrainte par procès-verbal de recherches infructueuses dès lors qu'il ne justifie pas avoir informé le Centre de Formalité des Entreprises compétent de sa nouvelle adresse lors de sa cessation d'activité ou par courrier postérieur. Par conséquent, la nullité de la signification de la contrainte n'est pas établie. - Sur la demande de nullité de la signification de la dénonce du 13 juin 2023 de la saisie du 8 juin 2023, Au titre de la signification de la dénonce de la saisie-attribution, l'huissier a procédé aux mêmes vérifications que celles précitées au titre de la signification de la contrainte. Par contre, il avait la faculté, en application de l'article [Etablissement 1] précité, dans le cadre de l'exécution de la contrainte, de solliciter l'administration fiscale pour localiser la nouvelle adresse de monsieur [P], faculté qu'il n'a pas exercée de sorte que ses diligences sont insuffisantes. Cependant, la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu'en présence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée. Or, monsieur [P] n'invoque, ni n'établit l'existence d'un grief. De plus, il a été en mesure de contester utilement la saisie dénoncée le 13 juin 2023 par une assignation du 13 juillet suivant de sorte qu'il ne justifie pas d'un quelconque grief. Ainsi, l'Urssaf Ile de France justifie de l'existence d'un titre exécutoire constitué par la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 13 mars suivant, qui a produit tous les effets d'un jugement en l'absence d'opposition formé par monsieur [P] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de nature à fonder la saisie contestée du 8 juin 2023 dénoncée le 13 juin suivant. - Sur la demande de nullité de la saisie d'une créance constitutive du solde créditeur d'un compte-joint des époux [P], Si l'article R 211-22 CPCE dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte-joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, le droit positif considère que l'absence de dénonce n'est sanctionnée par aucun texte et n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ( Civ 2ème 7 juillet 2011 n°10-20.923 ). Selon les dispositions des articles 1410 et 1411 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent grevés les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles. Les créanciers de l'un ou l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. La dette contractée par un époux avant le mariage est une dette propre dont le débiteur répond en principe uniquement sur ses biens propres. La saisie d'un compte joint ne peut donc produire effet qu'à la double condition que le compte saisi soit alimenté exclusivement par les revenus propres du débiteur et qu'ils ne sont pas devenus des acquets de communauté. Dans cette hypothèse, le droit positif fait peser sur le créancier saisissant la charge de la preuve que le compte joint saisi est exclusivement alimenté par des fonds propres. A défaut, les fonds propres du débiteur ne sont plus identifiés et le compte joint échappe intégralement à la saisie (Civ 1ère 15 juin 2017 n°16-20.739). En l'espèce, les déclarations du tiers saisi établissent que le compte saisi est un compte joint des époux [P]. La dette de cotisations recouvrée correspond à la période du 2ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et la régularisation annuelle 2016. Elle constitue donc une dette propre de monsieur [P] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021. L'Urssaf Ile de France a donc la charge de la preuve que le compte-joint saisi est exclusivement alimenté par les fonds propres de monsieur [P]. Or elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir l'alimentation exclusive du compte par les ressources de monsieur [P]. Elle ne rapporte donc pas la preuve dont elle a la charge. En conséquence, le compte-joint des époux [P] échappe intégralement à la saisie. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la mainlevée de la saisie du 8 juin 2023 sera ordonnée. - Sur les demandes accessoires, L'Urssaf Ile de France, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juin 2023, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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