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Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 16 décembre 2025, 2025010370

Chronologie de l'affaire

17 novembre 2025Tribunal de commerce de Dijon
22 juillet 2025Tribunal de commerce de Dijon

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010370 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 16/12/2025 DEMANDEUR(S) : SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) [Adresse 1] Représentée par : Maître Jean-Eudes CORDELIER DEFENDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SCACV) [Adresse 2] SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 3] CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (SA) [Adresse 4] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE (COCRED) [Adresse 5] BANQUE POSTALE (SA) [Adresse 6] CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 7] JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. BPIFRANCE (SA) [Adresse 8] CIC LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 9] Absents lors de l'audience. En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D] en sa qualité de conciliateur. Débats en Chambre du Conseil : Audience du 16/12/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Frédéric BASSETNicolas DUCHET GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN, selon réquisitions écrites. Redevances de greffe : 450,54 dont tva : 75,16 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 22/07/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de DIJON a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), dénommée SIMA, conformément aux dispositions des articles L.611-4 à L. 611-16 et R. 611-22 à R. 611-46-1 du Code de Commerce et a désigné la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [S] [D] en qualité de conciliateur. Par une nouvelle ordonnance du 17/11/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de DIJON a prorogé pour un mois la durée de la mission du conciliateur. C'est dans ces conditions que la SAS SIMA et ses créanciers bancaires et cocontractants habituels ont déterminé les contours du protocole de conciliation qu'ils entendent signer. Par requête déposée au greffe le 04/12/2025, la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) demande au Tribunal de bien vouloir : homologuer l'accord de conciliation, et mentionner dans son jugement les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution et notamment les montants garantis par le privilège de l'article L. 611-11 du Code de commerce. Elle sollicite, enfin, la désignation de la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [S] [D], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord, conformément aux termes du protocole de conciliation Les parties à l'accord de conciliation, les représentants des institutions représentatives du personnel et le conciliateur, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.611-9 du code de commerce. À cette date ont comparu : La société requérante la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), représentée par Maître [I] [F] qui a repris les termes de sa requête. La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D] a présenté son rapport sur la conciliation et exposé au tribunal les problématiques rencontrées et les démarches engagées pour mettre en place un protocole d'accord, dont il a précisé les modalités, étant rappelé qu'aux termes de l'article R.611-44 du Code de commerce, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir. Le conciliateur a indiqué au Tribunal que les institutions représentatives du personnel avaient été informées du contenu du protocole de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 611-8-1 du Code de commerce. Le tribunal a alors recueilli les avis et les observations prévus par la loi. À l'audience, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualités de conciliateur, a donné un avis favorable à l'homologation de l'accord de conciliation. Les représentants des parties à la conciliation n'étant pas présents lors de l'audience, n'ont pas fait valoir d'observation, laissant ainsi supposer qu'ils ne s'opposent pas à la demande présentée. À l'audience, Monsieur le procureur de la République, absent, a sollicité l'homologation du protocole de conciliation par réquisitions écrites.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 611-8 du Code de commerce: «II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.» Aux termes de l'article R. 611-40 du Code de commerce : «Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11. » Selon l'article R.611-40-1 du même code : «Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord. » En Faits Sur l'état de cessation des paiements La SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), bénéficiaire de la procédure de conciliation, a indiqué au Tribunal d'une part, qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, et d'autre part, que les opérations prévues au protocole de conciliation mettaient fin au risque de cessation des paiements encouru. Sur la pérennité de l'entreprise Les engagements respectifs et réciproques auxquels les parties au protocole sont parvenues sont susceptibles d'assurer la pérennité de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU). Sur les créanciers non-signataires L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires, puisqu'il ne leur est demandé aucun effort particulier. L'accord intervenu, assurant la pérennité de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) de partie(s) audit accord, est de nature à sécuriser la situation de l'ensemble de leurs créanciers. Il convient ainsi de relever que les accords contenus dans le protocole de conciliation du 12/12/2025 ne portent pas atteinte à l'intérêt des créanciers non-signataires. Le Tribunal déclare par conséquent la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) recevable et fondée dans sa requête, homologue les termes du protocole et lui donne force exécutoire. Sur la désignation du mandataire à l'exécution de l'accord. La SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) demande que soit désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord. Conformément à l'article R.611-40-1 du Code de commerce, les observations du conciliateur ont été recueillies et le mandataire à l'exécution de l'accord a exprimé son accord à l'audience. Il convient donc de désigner la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord. Les dépens seront à la charge de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU);

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur requête et en premier ressort ; Vu le protocole de conciliation signé le 12/12/2025, Vu la requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 04/12/2025 par SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), Vu l'article L. 611-8 du Code de commerce, Vu les articles R. 611-40 et R.611-40-1 du Code de commerce, Oui le Ministère Public en ses observations écrites ; DECLARE recevable la requête formulée par la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU) ; CONSTATE que les conditions prévues par l'article L.611-8, II du Code de commerce sont réunies ; FAIT DROIT à la demande d'homologation de de l'accord de conciliation signé entre les parties et homologue ledit accord ; DONNE ACTE des engagements mentionnés ci-après, consentis en application du protocole de conciliation, et OCTROIE le privilège de conciliation prévu par l'article L. 611-11 du Code de commerce au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne pour la somme de 1.600.000 € ; DONNE FORCE EXECUTOIRE au protocole de conciliation du 12/12/2025 conclu entre les parties ; RAPPELLE que conformément à l'article R.611-39 alinéa du Code de commerce « L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire. » MET FIN à la procédure de conciliation ouverte au profit de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), et à la mission de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de conciliateur ; ΕT DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord conformément aux dispositions de l'article L.611-8 III et R.611-40-1 du code de commerce ; DIT qu'il sera procédé par le greffe aux diligences prévues aux articles L.611-10, R.611-41 et R.641-43 du code de commerce ; ORDONNE au greffier de notifier la présente décision aux parties, à l'exclusion de l'accord annexe qui se trouve déjà en leur possession. LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SASU), en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; Retenu à l'audience du 16/12/2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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