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Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 septembre 2026, 22/04624

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 22/04624 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWO4 AFFAIRE : [Q] [C] [O] épouse [W] [L] [J] [V] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 21 Septembre 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition. DATE DES DÉBATS :11 juin 2026 L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, lequel a été prorogé au 21 septembre 2026 en raison de la charge de travail du cabinet PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [Q] [C] [O] née le 07 Décembre 1969 à GUERANDE (44350) 1 bis avenue Gilbert Dru 95250 BEAUCHAMP représentée par Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D'OISE plaidant, vestiaire : 260 DÉFENDEUR : Monsieur [L] [J] [V] né le 06 Juin 1963 à DUEKOUE (COTE D'IVOIRE) 1 avenue des Pinsons 95250 BEAUCHAMP représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE postulant, vestiaire : 9, Me Agnès FICHOT, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D 1126 1 ccc à Me [K], notaire 1 grosse à Me [A] 1 grosse à Me ALANOU-FERNANDEZ 1 copie dossier EXPOSÉ DES FAITS Madame [Q] [O] et Monsieur [L] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 décembre 1994 devant l'officier de l'état-civil de STAINS (SEINE-SAINT-DENIS), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [R] [I] [V], née le 22 septembre 1998 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE) ; - [N] [V], née le 16 février 2002 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE). Madame [Q] [O] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 16 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 2 novembre 2021 à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 22 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - et au titre des mesures provisoires, pour l'essentiel : - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d'habitation ; - dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision ; - ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule BMW X1 à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule BMW X6 à charge pour lui d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance ; - fixé à la somme mensuelle de 2.000 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [V] à Madame [Q] [O] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [Q] [O] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne, - dit que Monsieur [L] [V] doit assurer le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal et en tant que de besoin l'y condamne ; - dit que ce règlement s'effectue en exécution de son devoir de secours ; - dit que les époux assumeront par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ; - dit que Monsieur [L] [V] doit verser à Madame [Q] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; - désigné un notaire sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil ; - fixé à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable directement entre les mains d'[R] et [N]. Par exploit du commissaire de justice du 30 août 2022, Madame [Q] [O] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil / 237 du code civil. Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour d'appel de VERSAILLES a, d'une part, infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2021 concernant la prise en charge des frais exceptionnels des enfants majeurs et, statuant à nouveau, a dit que Monsieur [L] [V] prendra totalement en charge les frais d'études, d'inscription, de logement étudiant, de transports et de frais médicaux restés à charge de ses filles majeures [R] et [N] et le condamné à verser directement les sommes nécessaires sur le compte bancaire de chacune. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 13 juin 2025, Madame [Q] [O] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce aux torts de Monsieur [L] [V] avec effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - faire injonction à Monsieur [L] [V] de restituer à Madame [Q] [O] les deux tableaux du peintre [P] [F] « le rond-point de la chasse » et « un autre paysage » lui appartenant en propre sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; - juger qu'elle reprendra à l'issue du divorce son nom de naissance ; - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ; - prononcer la révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux [V] auraient pu se consentir ; - constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et ce faisant la recevabilité des demandes liquidatives ; - statuer sur les points de désaccord : - juger que la valorisation du compte épargne logement La Banque Postale n°2132161489L de Madame [O] devra intervenir selon la position du compte au plus proche de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 janvier 2022, à hauteur de 398.91€ ; - faire injonction à Monsieur [L] [V] de communiquer la position du CEL HSBC n° 00120075237 durant l'année 2021 sous astreinte d'une somme de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre sa valorisation par Maître [K], Notaire désigné ; -se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; - faire injonction à Monsieur [L] [V] de communiquer les relevés de compte American Express durant l'année 2021 ou les relevés de la carte bancaire American Express sous astreinte d'une somme de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir afin de permettre leur valorisation par Maître [K], Notaire désigné ; - se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; - juger que Monsieur [L] [V] est détenteur d'un plan d'épargne retraite ABEILLE ASSURANCES indépendamment de l'autre plan d'épargne retraite qu'il a auprès de SWISS LIFE qui devra être valorisé par Maître [K] dans le cadre de l'actualisation de la liquidation du régime matrimonial ; - juger que la somme de 55.199,20€ restituée à Monsieur [L] [V] après le désistement du projet d'acquisition par la SCI AMELA des murs du cabinet dentaire reviendra pour moitié à Madame [Q] [O] ; - juger que le cabinet de chirurgie dentaire de Monsieur [L] [V] a une valeur de 100.000€ ainsi que l'a retenu Maître [K] aux termes de son projet d'état liquidatif. - juger que la somme a minima de 60.000€, représentant le montant d'investissements effectués par Monsieur [L] [V] en Côte d'Ivoire, sera prise en compte et valorisée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - renvoyer les parties vers Maître [K], Notaire, pour la poursuite des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; - accorder à Madame [Q] [O] l'attribution préférentielle du domicile conjugal sis 1 bis, avenue Gilbert Dru à Beauchamp (95250) ; - condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Q] [O] une prestation compensatoire d'un montant de 170.000€ (cent soixante-dix mille euros) s'exerçant par voie de cession forcée des droits de Monsieur [L] [V] dans l'attribution à Madame [O] du domicile conjugal sis 1 Bis, avenue Gilbert Dru 95250 Beauchamp ; - juger que le jugement opérera cession au profit de Madame [Q] [O] de la maison ainsi désignée : 1 bis, avenue Gilbert Dru - 95250 Beauchamp, section AK numéro 1035, surface 00 ha 07 a 69 ca lieudit « 1 B avenue Gilbert Dru » Observation étant faite que la parcelle AK numéro 1035 forme le lot B de la division en deux lots faite par le cabinet [M], géomètre expert à Saint Leu La Forêt (Val d'Oise), 57, rue du Général Leclerc, de la parcelle cadastrée section AK numéro 740 lieudit « 1 avenue Gilbert Dru » pour une contenance de 17 ares 60 centiares, pour devenir la parcelle objet des présentes et la parcelle AK numéro 1036 formant le lot A lieudit « 1 avenue Gilbert Dru » pour une contenance de 10 ares ; - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Q] [O] une somme de 40.000€ (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts ; - confirmer les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 29 juin 2023 en ce qu'il a dit que Monsieur [L] [V] prendra totalement en charge les frais d'étude, d'inscription, de logement étudiant, de transports et de frais médicaux restés à charge de ses filles majeures [R] et [N] et l'a condamné à verser directement les sommes nécessaires sur le compte bancaire de chacune ; - condamner Monsieur [L] [V] au paiement d'une contribution à l'entretien d'[R], majeure, d'un montant mensuel de 300€ à verser directement entre les mains d'[R] ; - condamner Monsieur [L] [V] au paiement d'une contribution à l'entretien de [N], majeure, d'un montant mensuel de 300€ à verser directement entre les mains de [N] ; - juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants restera due jusqu'à la fin de leurs études et jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant d'être autonomes financièrement ; - juger que Monsieur [L] [V] acquittera au profit de Mesdames [R] et [N] [V] les primes de la mutuelle familiale APIVIA, sous les mêmes garanties qu'habituellement ; - condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [Q] [O] une somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au visa de l'article 242 du code civil, elle soutient en substance que l'époux a été infidèle qu'il fréquentait régulièrement des sites de rencontres et entretenait des relations sexuelles avec des jeunes femmes. Elle précise qu'il a lui-même reconnu les faits, mais minimisait ces derniers. Elle décrit un harcèlement moral de l'époux qui n'a cessé de la rabaisser au prétexte qu'elle n'était que greffière avec des revenus modestes alors qu'il disposait de revenus plus importants, ces humiliations ont eu un impact sur sa santé dans la mesure où elle a développé un cancer triple négatif des deux seins qui a nécessité un suivi et un traitement médical particulièrement important. Elle évoque par ailleurs un manque de soutien de son époux durant sa maladie. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [L] [V] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les prétentions de Madame [Q] [O] et, reconventionnellement, de prononcer le divorce aux torts partagés avec effet au 22 mars 2022. Il demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de : - débouter l'épouse en sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 266 du Code civil pour préjudice moral soient un montant de 40 000 € ; - débouter Madame [O] en sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal1 rue Jules Gilbert Dru à Beauchamp ; - dire que Madame [O] reprendra l'usage du nom de jeune fille ; - décider de la révocation des avantages matrimoniaux du fait du divorce lesquels toutefois n'ont pas existé ; - débouter Madame [O] en sa demande d'une prestation compensatoire constituée à titre principal de la somme de 70 000 € et d'autre part d'une cession forcée correspondant à l'attribution préférentielle du bien commun soit un montant global de 380 000 euros ; - dire qu'il offre une prestation compensatoire forfaitaire et globale en capital à Madame [O] d'un montant de 30.000€ ; - dire que Monsieur [L] [V] offre de restituer à Madame [O] les tableaux :« rendez-vous de chasse » et « paysage » de Monsieur [F], qu'il tient sa disposition à compter de la notification des présentes écritures ; - débouter Madame [O] en sa demande de restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - décider de la poursuite des opérations notariées par l'étude de Maître [K] notaire dans le cadre de l'état liquidatif et en regard des dispositions du jugement à intervenir, sans plus autres frais à son profit lesquels ont d'ores et déjà été engagés soit un montant global de 9.000 €, et ainsi à la charge de chacune des parties de 4.500 € acquittés par elle ; - confirmer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chacune des enfants communes soit 300 € pour chacune d'elle et ainsi globalement 600 €, directement entre leurs mains et la prise en charge de leurs études, des frais liés à leurs études, déplacements, logement et mutuelle soit pour [R] un budget de 2033€ +1085 € = 3118€ sauf à parfaire, pour [N] de 300 € auxquels s'ajouteront ses frais de scolarité pour ses études en instance sauf à parfaire soit globalement 3718€,mensuels ; - décider que les frais irrépétibles de la procédure que Monsieur [L] [V] a été contraint d'entreprendre seront assumés par Madame [Q] [O] épouse [V] à hauteur de 5 000,00 € TTC ; - décider des dépens dont distraction au profit de Maitre ALANOU FERNANDEZ avocate aux offres de droit. En réponse à la demande de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, il reconnaît un incident en 2019 qu'il explique par le désamour de son épouse. Il indique avoir mis un terme à la relation amoureuse après avoir compris que cette femme était vénale. Il précise avoir repris la vie conjugale avec son épouse, mais met en exergue un manque d'intimité le conduisant à recourir aux sites internet, car il était en manque d'une épouse aimante. Il indique avoir soutenu son épouse durant sa maladie et a sollicité sa cousine qui est oncologue et d'autres médecins spécialisés par la suite. Il mentionne que c'est grâce à lui qu'elle a pu obtenir un bureau seule pendant la période du « covid » et remet en cause le caractère authentique des attestations médicales produites par l'épouse, indiquant que cette dernière souhaitait se débarrasser de lui et exprimait à son égard un profond dégoût. Il indiquait que les principaux échanges avec son épouse portaient sur l'argent et précisait que l'épouse instrumentalisait les enfants afin de les retourner contre lui. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, prorgée au 21 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Aux termes de l'article 247-2 du code civil, si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Aux termes de l'article 215 du code civil, ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'époux En l'espèce, Madame [Q] [O] impute à son époux une violation de l'obligation de fidélité, d'assistance et de respect. Pour en convaincre, elle verse notamment aux débats : - des messages de femmes datés de 2020 faisant état de prestations sexuelles tarifées, mais aussi des échanges avec Madame [H] [T] sollicitant l'époux pour avoir avec lui des relations sexuelles, ainsi que pour obtenir de sa part la somme de 200 euros ; - des copies écran de multiples sites de rencontre afin de justifier l'inscription de l'époux sur ces sites, lesquels proposaient des profils de type féminin correspondant à ses préférences sexuelles ; - une conversation sur le site meetic datée de 2004 aux termes de laquelle l'époux revendique son infidélité face à son épouse qui soupçonne des relations adultérines, mais qui n'a pas de preuve. Il était fait mention des préférences sexuelles de chacun et de différentes histoires sexuelles qu'ils ont pu connaître chacun de leur côté et évoquait même la possibilité de se voir une fin de semaine en raison du départ de l'épouse pendant plusieurs jours. - des échanges entre les époux aux termes desquels il reconnaît avoir été infidèle, ce qu'il reconnaît dans ses conclusions, notamment en 2019, alors même que son épouse était déjà malade. Les pièces communiquées et les débats démontrent que pendant la vie commune, l'époux était en quête de rencontres et avait ou tentait d'avoir des contacts avec des femmes et qu'il a entretenu une relation adultère avec Madame [T] avant même le dépôt par l'épouse de la requête en divorce, et ce alors même qu'elle était souffrante. Il ressort de ce faisceau d'indices la preuve d'une violation de l'obligation de fidélité et de respect imputable à l'époux constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du code civil, sans qu'il soit besoin d'examiner les violences physiques, psychologiques et le harcèlement allégués par cette dernière, ces éléments manquant en fait et la plainte du 22 mars 2022 pour des violences volontaires sur conjoint dont les suites judiciaires ne sont pas connues, étant insuffisants à démontrer les violences et le harcèlement qu'elle allègue pendant la vie commune. Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'époux En l'espèce, si Monsieur [L] [V] produit des messages dans lesquels l'épouse a pu se montrer agressive à son égard et l'aurait rejeté en lui indiquait qu'il la révulsait marquant ainsi son désamour à son égard, ces éléments au regard de la dégradation des relations entre les époux, compte tenu de l'attitude infidèle et peu respectueuse de l'époux, ce comportement en raison par ailleurs de la période difficile vécue par l'épouse ne présente pas le caractère de gravité requis par l'article 242 du code civil. Il convient donc de faire droit à la demande principale de l'épouse en divorce aux torts exclusifs de l'époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L'article 264 du Code Civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l'absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Ce texte instaure une responsabilité sans faute. Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a pour le conjoint des conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil. Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. En l'espèce, aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n'étant justifié, il convient de débouter Madame [Q] [O] de cette demande. L'article 1240 (ancien 1382) du code civil relatif à la responsabilité civile de droit commun énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, à charge pour lui de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, le préjudice moral se trouve constitué par l'attitude blessante de Monsieur [L] [V] à son égard du fait de l'adultère, alors même qu'elle était souffrante. En considération de l'ensemble des éléments évoqués précédemment il convient de condamner Madame [Q] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'attribution préférentielle En vertu des articles 831-2 et 1476 du code civil, le conjoint peut obtenir l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d'habitation effective au jour où le juge statue. L'attribution préférentielle d'un bien place celui-ci dans le lot de l'époux attributaire et s'impute sur ses droits à concurrence de sa valeur, excluant ainsi tout tirage au sort. Si les autres biens de la communauté dissoute sont insuffisants pour remplir le conjoint non attributaire de ses droits, l'époux attributaire sera tenu de lui verser une soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'attribution préférentielle n'étant jamais de droit en matière de divorce, le juge se prononce en fonction des intérêts existants. Il ne peut subordonner l'attribution préférentielle au paiement de la soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage. En l'espèce, l'épouse sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le logement familial, dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle occupe effectivement. Le bien immobilier en cause a été acquis par le couple le 28 juillet 2005 au prix de 349.000 euros. Le crédit immobilier afférent l'ancien domicile conjugal est soldé depuis le 30 mars 2025. Le crédit était remboursé par échéances mensuelles de 1.763,55 euros par Monsieur [L] [V] en vertu de l'ordonnance de non-conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle perçoit un salaire mensuel de 3.627 euros en qualité directrice des services de greffe judiciaire. Elle a déclaré au titre de l'année 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 3.436 euros (avis d'imposition 2024). Elle déclare disposer d'un livret de développement durable de 3.394 euros et d'un compte épargne logement de 300 euros. Nonobstant l'absence d'incident de paiement rapporté dans le remboursement des crédits communs, il apparaît que le budget de Madame [Q] [O] est limité, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses conclusions, alors qu'elle est redevable d'indemnités d'occupation pour sa jouissance des lieux depuis l'ordonnance de non-conciliation en sus de la soulte qu'elle devrait régler pour le rachat des parts de l'époux. Au regard de ces éléments, Madame [Q] [O] qui ne justifie d'aucune démarche auprès de sa banque et ne fait état d'aucun patrimoine propre ne démontre pas être en capacité financière de régler la soulte qui serait due en échange de l'attribution préférentielle. Elle sera donc déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien. Sur les demandes relatives à la communication de pièces sous astreinte L'article 259-3 du Code Civil prévoit que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Par application de l'article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, les demandes de l'épouse tendant - à faire injonction à Monsieur [L] [V] de communiquer la position du CEL HSBC n° 00120075237 durant l'année 2021 sous astreinte d'une somme de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre sa valorisation par Maître [K]; de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte et de faire injonction à Monsieur [L] [V] de communiquer les relevés de compte American Express durant l'année 2021 ou les relevés de la carte bancaire American Express sous astreinte d'une somme de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir afin de permettre leur valorisation par Maître [K] ; de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte - auraient dû être formulées par voie d'incident devant le juge de la mise en état alors seul compétent à l'exclusion de toute autre formation. Dès lors, elles seront déclarées irrecevables. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Si le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 décembre 2021. En conséquence, le divorce prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l'article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. L'article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants. En l'espèce, il ressort des déclarations sur l'honneur et des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - Madame [Q] [O] sa situation a déjà été examinée lors de l'examen de la demande d'attribution préférentielle. - Monsieur [L] [V] déclare dans sa déclaration sur l'honneur un salaire mensuel de 2.391 euros, outre un salaire mensuel de 14.032 euros au titre de l'exercice libéral de sa profession. Il a déclaré au titre de l'année 2023 un revenu moyen imposable de 2.657 euros, ainsi qu'un bénéfice net commercial de 11.917,25 euros (avis d'imposition 2024). Il indique être détenteur d'une assurance vie de 98.734, 10 euros et un compte épargne retraite de 28.437 euros. Il évoque des charges de logement de 1.229,45 euros. Les époux sont propriétaires en communauté du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal évalué, selon le rapport du notaire et l'accord des parties devant lui, à la somme de 554.167 euros. Ce bien n'est grévé d'aucun passif. A l'issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [Q] [O], une inégalité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l'article 271 du code civil Le mariage a duré 31 ans. L'époux est âgé de 63 ans et l'épouse de 56 ans. Monsieur [L] [V] ne fait état d'aucun problème de santé susceptible d'avoir une incidence sur sa situation financière actuelle ou dans un proche avenir. Madame [Q] [O] justifie de difficultés de santé ayant eu une incidence financière puisqu'elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 50 % par arrêté du 10 novembre 2020, après un congé de longue maladie de trois mois du 03 octobre 2020 jusqu'au 02 janvier 2021, puis par un arrêté du 26 février 2021 prévoyant la poursuite de ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 50 % après un congé maladie pour une période de trois mois à compter du 3 janvier 2021 jusqu'au 02 avril 2021. Par un nouvel arrêté du 19 avril 2021, elle a été autorisée à poursuivre son activité à 80 % pour une période de six mois jusqu'au 02 octobre 2021, période tacitement reconduite dans la limite de 03 ans. Compte tenu des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants par l'épouse qui justifie avoir exercé à temps partiel de nombreuses années pour élever les enfants, les droits à retraite de Madame [Q] [O] seront réduits par rapport à ceux de Monsieur [L] [V]. En considération des éléments précédemment exposés et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l'époux débiteur, la prestation compensatoire due à l'épouse doit être évaluée à 170.000 euros. Sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire Aux termes de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Il est constant que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'art. 274 ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Ainsi, compte tenu de cette réserve d'interprétation, les juges doivent constater, avant d'octroyer la prestation compensatoire sous forme de capital, que les modalités prévues au 1o de l'art. 274 ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. En l'espèce, l'époux dispose de la capacité financière suffisante au regard de ses ressources pour que soit garantie le paiement de la prestation compensatoire. Le bien commun étant désormais intégralement financé, l'époux n'a plus de charge de crédit et pourra donc, s'il ne peut débloquer le montant de la prestation compensatoire par sa seule épargne ou son revenu souscrire un prêt afin de s'en libérer en un seul versement. La prestation compensatoire sera donc versée en capital en un versement unique et sans constitution de gage, caution ou garantie. Sur l'exécution provisoire de la prestation compensatoire L'article 1079 du Code de procédure civile dispose que « La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ». En l'espèce, il n'est pas établi que l'absence d'exécution de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, aurait des conséquences manifestement excessives pour Madame [Q] [O] qui peut subvenir à ses besoins sans le concours de ladite prestation. La prestation compensatoire ne sera donc pas assortie de l'exécution provisoire. Sur la demande de remise des effets personnels de l'épouse La demande de remise des effets personnels de l'épouse, déjà ordonnée par l'ordonnance de non-conciliation, est irrecevable comme revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur les demandes de « dire et juger » Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 480 du Code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel que défini par l'article 4 du Code de procédure civile c'est-à-dire « déterminé par les prétentions respectives des parties » fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, et susceptible d'être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande tendant à ce qu'il soit « donné acte » à une partie de son engagement d'exécuter telle ou telle obligation, « constaté » un fait juridique ou « rappelé » une règle de droit ne constitue pas une prétention au sens de ces dispositions en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert hormis dans les cas prévus par la loi, est sans incidence sur l'instance et ne peut donner lieu à exécution forcée en l'absence de prononcé accessoire d'une astreinte. Il ne peut donc y être fait droit qu'en cas de réelle utilité. En l'espèce, la demande tendant à voir juger que la valorisation du compte épargne logement La Banque Postale n°2132161489L de Madame [O] devra intervenir selon la position du compte au plus proche de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 janvier 2022, à hauteur de 398.91€ ne constitue que le rappel des moyens qu'elle invoque. En conséquence, le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur ces demandes. SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTÉRÊTS PATRIMONIAUX DES ÉPOUX Aux termes de l'article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. En vertu de ces dispositions, le juge peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants et ordonner le partage. En l'espèce, les parties justifient avoir procédé à une tentative de règlement de leurs intérêts patrimoniaux devant notaire et produisent un projet d'acte liquidatif exposant leurs désaccords persistants. Les démarches préalables devant notaire n'ayant pas abouti, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Q] [O] et Monsieur [L] [V] sera donc ordonnée et il sera statué sur les désaccords persistants avant renvoi des parties devant notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif. Sur les désaccords persistants - sur la valeur du cabinet de chirurgie dentaire Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence de preuve, voire l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus à la charge de celui qui avait l'obligation de prouver. En l'espèce, Monsieur [L] [V] a produit devant le notaire une attestation de son expert-comptable attestant que la valeur de son entreprise individuelle s'élevait aux alentours de 100.000 euros. Il produit de manière contradictoire une nouvelle attestation datée du 06 février 2025 indiquant, sans aucun motif, que cette entreprise ne peut faire l'objet en l'état d'aucune évaluation. L'époux indique qu'une personne du cabinet ACF AUDIT a communiqué la première attestation en méconnaissance de sa valeur et des règles relatives à une expertise d'un cabinet dentaire. Or, il ressort de l'analyse des pièces litigieuses qu'elles sont toutes deux signées par Monsieur [Z] [U] en sa qualité d'expert comptable, commissaire aux comptes. Dans ces conditions, il convient de retenir la première valorisation d'environ 100.000 euros, conformément à la somme retenue par le notaire dans son rapport pour la liquidation du régime matrimonial. - Sur la demande de fixation à la somme a minima de 60.000€ le montant des investissements effectués par Monsieur [L] [V] en Côte d'Ivoire Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort du rapport du notaire qu'il a sollicité l'autorisation du magistrat en charge du contrôle des expertises pour désigner un sapiteur, notaire à Abidjan, lequel a vainement cherché à déterminer si Monsieur [L] [V] était détenteur d'un bien immobilier. Néanmoins, il avançait la possibilité pour que l'époux dispose de terrains pour lesquels il détiendrait une attestation de propriété délivrée par les chefferies villageoises. À cet égard, Madame [Q] [O] produit un constat de commissaire de justice en date du 17 janvier 2020 et établi à la demande de l'époux démontrant que celui-ci était bénéficiaire du lot 403 Ilot 46 et il se déduit, par ailleurs, des attestations produites qu'il avait acquis le lot 59 îlot 06 et 51 îlot 05 selon deux documents officiels du sous-préfet de BINGERVILLE en date du 28 juin 2013. Monsieur [L] [V] produit quant à lui une correspondance en date du 17 janvier 2022 de la direction du domaine de la conservation foncière indiquant que la consultation du répertoire des titulaires de droits réels n'a pas permis à ce jour d'identifier l'époux au livre foncier. Ce courrier confirme donc déjà à cette période les éléments constatés par le sapiteur désigné dans la présente affaire concernant, à tout le moins, l'absence de biens immobiliers titrés. En tout état de cause, à supposer même que Monsieur [L] [V] ait bénéficié de droits sur des terrains en Côte d'ivoire pendant un temps, la simple capture écran d'un téléphone portable, les photographies du terrain et le relevé bancaire ne permettent pas en l'état de chiffrer avec précision le montant d'éventuels investissements. Dans ces conditions, en l'état des pièces versées aux débats, Madame [Q] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant des investissements effectués à hauteur de 60.000 euros par Monsieur [L] [V], il convient donc de la débouter de sa demande formulée de ce chef. Sur la détention de l'époux d'un plan épargne retraite ABEILLE ASSURANCES L'article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L'article 1353 du code civil prévoir que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [L] [V] expose qu'il ne détient aucun plan d'épargne retraite auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, affirmant que le seul contrat existant serait souscrit auprès de la compagnie SWISSLIFE. Ces allégations sont toutefois contredites par les éléments produits par Madame [Q] [O], notamment, une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs immobilières et revenus de capitaux au titre de l'année 2022 émanant de la compagnie ABEILLE ASSURANCES. Si Monsieur [L] [V] soutient le rachat du portefeuille des clients par la société SWISSLIFE et produit au dossier un relevé de situation concernant un contrat PERFUTURA souscrit le 20 décembre 2019 d'un montant de 28.437,28 euros, cette seule pièce s'avère insuffisante pour établir le rachat soutenu. Il apparaît en effet que les compagnies ABEILLE ASSURANCES et SWISSLIFE constituent deux entités juridiques distinctes, la première poursuivant d'ailleurs son activité à la date de rédaction du projet liquidatif, selon les termes du rapport du notaire. Il en résulte que le contrat souscrit auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES est un contrat distinct et que les sommes qui ont pu servir à l'alimenter durant le mariage constituent des fonds communs. En conséquence, il convient de dire que les sommes versées sur ce contrat ABEILLE ASSURANCES ainsi que sa valeur devront être prises en compte et intégrées dans le cadre des opérations d'actualisation de la liquidation du régime matrimonial. Sur la demande de l'épouse tendant à juger qu'elle bénéficiera pour moitié de la somme de 55.199,20 euros restituée à l'époux après le désistement du projet d'acquisition par la SCI AMELA L'article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L'article 1402 du code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. L'article 1405 du code civil indique que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et du rapport d'expertise que lors de la constitution de la SCI AMELA, Monsieur [L] [V] avait fait un apport en numéraire aux moyens de fonds communs, conformément à la présomption de communauté prévue à l'article 1402 du code civil, à défaut de déclaration d'emploi ou de remploi de fonds propres dans les statuts, lesdites parts sociales tombant en pareille hypothèse dans la communauté. Il était également relevé par le notaire que Madame [Q] [O] n'avait pas notifié à la société son intention d'en devenir personnellement associée, de sorte que seul l'époux dispose de la qualité d'associé. Il est démontré par les éléments du dossier que la SCI AMELA représentée par son gérant, Monsieur [L] [V], a conclu un contrat de réservation pour l'acquisition d'un appartement afin que ladite SCI puisse exercer son activité professionnelle. Il ressort du compte bancaire de la société que la somme litigieuse était présente au 31 mai 2021 et que cette même somme a été débitée ensuite le 02 juin 2021. Néanmoins, selon les déclarations concordantes des parties, Madame [Q] [O] n'a pas souhaité s'engager dans cet investissement. Le notaire, Maître [B], a donc restitué la somme versée par la SCI AMELA à cette dernière, ce qui n'est pas non plus contesté par les parties. Or, il était relevé qu'à la date du 13 octobre 2022, que le relevé de compte de la SCI AMELA présentait un solde débiteur de 167,12 euros. Monsieur [L] [V] déclarait alors devant le notaire diligenté dans la présente procédure qu'il avait procédé au virement de la somme sur le compte professionnel. Il exposait, en outre, dans ses dires que la somme provenait de son cabinet professionnel. Or, il ressort des termes du rapport que le relevé de compte de l'époux comporte un virement correspondant à la somme précitée au motif « apport perso notaire ». En l'absence de toute déclaration d'emploi ou de remploi de nature à prouver l'utilisation par l'époux de fonds propres lui appartenant en propre avant le mariage ou issus d'une donation ou une succession, la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil s'applique et les fonds de la SCI AMELA étant issus à l'origine d'un apport de fonds communs, la somme litigieuse constitue un actif de la communauté ou génère une créance, le cas échéant, si elle a été conservée sur un compte personnel ou professionnel par l'époux. Madame [Q] [O] est donc fondée à demander, en l'état du dossier, qu'il soit jugé que cette somme lui reviendra par moitié. Sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation Maître [X] [K], notaire à HERBLAY qui a établi le projet d'acte liquidatif sera désignée sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile pour procéder aux opérations de liquidation et établir l'acte de liquidation partage. Les différents points d'accord et les points tranchés ci-avant devront être repris dans l'acte liquidatif qui sera dressé par le notaire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [I] et [N] [V] Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d'études, d'assurance scolaire, et les frais extra-scolaires. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, pour confirmer à la somme de 300 euros pour chacune des filles soit 600 euros au total directement entre leurs mains et la prise en charge de leurs études déplacements, logement et mutuelle soit pour [R] un budget de 2.300 euros sauf à parfaire et pour [N] de 1.720 euros sauf à parfaire soient globalement 4.020 euros, la Cour d'appel de VERSAILLES avait retenu les situations financières suivantes : - pour Madame [Q] [O] était directrice de greffe. Ayant été affectée par un cancer du sein, elle avait été en congé maladie de longue durée d'octobre 2018 au 02 avril 2020. Elle avait repris son activité en mi-temps thérapeutique le 28 juin 2020 et à 80 % à compter d'avril 2021. Il ressortait de ses avis d'imposition qu'elle avait perçu en 2021 à hauteur de 27.103 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.258 euros - pour Monsieur [L] [V] était chirurgien dentiste contractuel et libéral. Il ressortait des avis d'imposition qu'il avait perçu des revenus imposables en 2021 à hauteur de 279.445 euros (31.566 euros de salaires et 247.879 euros de BNC, soit une moyenne mensuelle de 23.287 euros). Il était précisé que le montant de BNC correspondait au bénéfice de l'activité de dentiste libéral de l'époux déduction faite des charges sociales personnelles, lesquelles comprennent les cotisations obligatoires (assurance vieillesse et invalidité dont la CARCDSF), les allocations familiales et assurance- maladie- maternité (dont celles payées à l'URSSAF), l'assurance volontaire accident du travail et maladie et maladie professionnelle, des cotisations versées au régime d'allocation vieillesse de base et complémentaire, les cotisations aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale, des versements effectués dans le cadre d'un plan épargne retraite. Il ressortait d'un mail établi par le cabinet ACF AUDIT daté du 16 février 2023 indiquait que son chiffre d'affaires pouvait provisoirement être évalué à 342.300 euros (contre 466.783 euros en 2021) et qu'il ne pouvait pas être retenu à titre définitif en l'absence d'avoir finalisé le bilan. Il n'était pas possible en l'absence d'éléments comptables plus complets d'évaluer le BNC imposable au titre de l'année 2022. Il justifiait d'un loyer de 1.150 euros, provision pour charges comprises et 7.742 euros d'impôts sur le revenu. [N] était âgée de 21 ans avait effectué durant l'année 2021/2022 une prépa psy à Lyon. À l'issue, elle avait réussi le concours d'entrée à psycho Prat et envisage de poursuivre ses études à Lyon, le cursus prévu étant d'une durée de 05 ans. [R] était âgée de 24 ans avait effectué une préparation option médecine à Anger option dentaire en 2017/2018 puis une première année à Chatenay Malabry qu'elle avait redoublée. Elle avait exercé en 2020/2021 en qualité d'assistante dentaire au sein du cabinet de son père, puis avait commencé en 2021/2022 un cycle d'études préparant en trois ans au diplôme d'infirmière Paris qu'elle vit interrompu en juin 2022 sans passer ses examens de première année. La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire et de l'attribution préférentielle. Les époux indiquent tous deux que les deux filles majeures ne sont pas encore totalement autonomes et sollicitent de reconduire le montant de la contribution due par le père à leur entretien et leur éducation des enfants à la somme initialement fixée par l'ordonnance de non-conciliation qui sera versée directement entre les mains de ces dernières. Il convient donc d'entériner l'accord des parties sur ce point. En outre, compte tenu de la disparité importante dans les revenus entre les deux parents, il n'apparaît pas déraisonnable de reconduire, conformément à la demande de la mère, la prise en charge par le père des frais exceptionnels comme cela a été prévu par la Cour d'appel de VERSAILLES. . Sur l'intermédiation financière En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1°) En cas de refus des deux parents, sauf lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. Le refus doit être mentionné dans la décision judiciaire et peut être exprimé à tout moment de la procédure. 2°) A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau En l'espèce, le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme directement entre les mains des enfants majeurs est contraire au versement de ladite contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. SUR LES DÉPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] [V], il sera condamné aux dépens. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Tenu aux dépens, Monsieur [L] [V] sera condamné à payer à Madame [Q] [O] une indemnité que l'équité commande de fixer à 800 euros. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE En vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

PAR CES MOTIFS

Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 décembre 2021, rendue à la requête de l'épouse par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires ; Vu lu l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 29 juin 2023 ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX DE Madame [Q], [C] [O] Née le 07 décembre 1969 à GUERANDE (LOIRE ATLANTIQUE) ET DE Monsieur [L], [J] [V] Né le 06 juin 1963 à DUKOUE ( COTE D'IVOIRE) MARIÉS LE 10 DÉCEMBRE 1994 A STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; CONCERNANT LES ÉPOUX RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 décembre 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; DÉBOUTE Madame [Q] [O] de sa demande tendant à la remise de ses effets personnels ; DÉBOUTE Madame [Q] [O] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé 1 bis, avenue Gilbert Dru - 95250 Beauchamp ; DÉBOUTE Madame [Q] [O] de ses demandes tendant à faire injonction à Monsieur [L] [V] de communiquer la position du CEL HSBC n° 00120075237 durant l'année 2021 sous astreinte d'une somme de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre sa valorisation par Maître [K]; de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte et de faire injonction à Monsieur [L] [V] de communiquer les relevés de compte American Express durant l'année 2021 ou les relevés de la carte bancaire American Express sous astreinte d'une somme de 30€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir afin de permettre leur valorisation par Maître [K] ; de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à Madame [Q] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [Q] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser Madame [Q] [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 170.000 euros ; DÉBOUTE Madame [Q] [O] de ses demandes de cession forcée des droits de Monsieur [L] [V] dans l'attribution à Madame [O] du domicile conjugal sis 1 Bis, avenue Gilbert Dru 95250 Beauchamp et d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'en application des dispositions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Q] [O] et Monsieur [L] [V] selon les dispositions du présent jugement ; DÉSIGNE Maître [X] [K], notaire à 95220 HERBLAY - 3, bue rue du vivier - [email protected]), sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile et RENVOIE les parties devant lui aux fins d'établissement de l'acte de liquidation partage tenant compte des points judiciairement tranchés ; DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; DIT que le cabinet de chirurgie dentaire de Monsieur [L] [V] a une valeur de 100.000 euros ; DÉBOUTE Madame [Q] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la somme a minima de 60.000€, représentant le montant d'investissements effectués par Monsieur [L] [V] en Côte d'Ivoire, sera prise en compte et valorisée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; DIT que Monsieur [L] [V] est détenteur d'un plan épargne retraite auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, distinct de celui souscrit auprès e la compagnie SWISSLIFE ; ORDONNE la prise en compte et l'intégration de la valeur du plan d'épargne retraite ABEILLE ASSURANCES souscrit pas Monsieur [L] [V] dans les opérations d'actualisation de la liquidation et du partage du régime matrimonial ; DIT que la somme de 55.199,20 euros restituée par le notaire et virée sur le compte professionnel de Monsieur [L] [V] constitue un actif de la communauté existant entre les époux, dont moitié reviendra à Madame [Q] [O] ; CONCERNANT LES ENFANTS FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable directement entre les mains d'[R] et [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que Monsieur [L] [V] prendra totalement en charge les frais d'études, d'inscription, de logement étudiant, de transports et de frais médicaux restés à charge de ses filles majeures [R] et [N] et le condamne à verser directement les sommes nécessaires sur le compte bancaire de chacune ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er octobre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er octobre 2027 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er octobre de nouvelle année Indice publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due, tant qu'ils poursuivront des études ou, en l'absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;- le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ne sera pas mis en œuvre ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à Madame [Q] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Chronologie de l'affaire

29 juin 2023Cour d'appel de Versailles