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Conseil d'État, 19 mai 1995, 104261

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Conseil d'État
  • Numéro d'affaire
    104261
  • Rapporteur public
    M. Aguila
  • Référence abrégée
    CE, 19 mai 1995, n° 104261
  • Rapporteur Mme Lallemand
  • Publication Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués
    • Code de l'urbanisme L123-1
  • Nature Texte
  • Décision précédenteMaire de la commune de Geispolsheim, 15 janvier 1986
  • Identifiant LégifranceCETATEXT000007860536
  • Commentaires
  • Partie demanderesse
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1986 par lequel le maire de la commune de Geispolsheim lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'ouverture d'un établissement commercial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles ... définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il est constant que le projet de construction pour lequel M. X... a demandé un permis de construire prévoyait l'implantation de l'immeuble à 4 mètres de la limite séparative au lieu des 5 mètres prévus par l'article 7 ND du règlement du plan d'occupation des sols de la commune Geispolsheim ; que M. X... n'invoque aucune circonstance propre à la nature du sol, à la configuration des parcelles ou au caractère des constructions avoisinantes susceptible de rendre nécessaire au sens de l'article L 123.1 précité une dérogation à la règle de recul fixée par l'article 7 ND susmentionné ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le maire de la commune aurait dû le faire bénéficier d'une dérogation à ladite règle ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le maire de Geispolsheim aurait pris la même décision refusant le permis de construire sollicité s'il n'avait retenu que le premier motif de sa décision tiré de l'incompatiblité du projet avec l'article 7 ND du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'

il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au maire de Geispolsheim et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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Chronologie de l'affaire

1 décembre 1988Tribunal administratif de Strasbourg
15 janvier 1986Maire de la commune de Geispolsheim