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Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2026, 2500422

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire
    2500422
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Satisfaction totale
  • Référence abrégée
    TA Lyon, 21 juill. 2026, n° 2500422
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1 ) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté implicitement son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 26 juillet 2024 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention «stationnement» ; 2) de bénéficier d'une telle carte de stationnement. Il soutient que les pathologies dont il souffre créent des difficultés importantes d'autonomie et réduisent considérablement son périmètre de marche et sa capacité à rester debout. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B... ne remplit pas les critères d'obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par courrier du 2 juillet 2026, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal, en cas d'annulation de la décision attaquée, est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à ce que le président du conseil départemental de la Loire délivre à M. B... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B... a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 26 juillet 2024, le président du conseil département de la Loire a rejeté cette demande. M. B... a alors formé le recours préalable administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours administratif préalable obligatoire est née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Loire. M. B... conteste cette décision implicite de rejet et doit être regardé comme demandant au tribunal de l'annuler et de lui accorder la carte «mobilité inclusion » en litige. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 3 février 2025 produit par le requérant et qui ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée de la part du département de la Loire que M. B... souffre de multiples pathologies dont des pathologies cardiaques et pulmonaires se traduisant par de l'insuffisance respiratoire. Ce même certificat médical précise qu'à raison de ces pathologies, le périmètre de marche de M. B... est inférieur à 200 mètres. Les autres éléments médicaux produits corroborent les pathologies dont le requérant est atteint. Dans de telles conditions, il est établi de façon suffisamment probante par l'instruction que l'autonomie de déplacement à pied de M. B... est fortement restreinte et que son périmètre de marche est effectivement inférieur à 200 mètres. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a lieu de reconnaître le droit pour l'intéressé à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à cinq ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Loire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de délivrer à M. B... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée. Article 2 : La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à M. A... B... pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée par le président du conseil départemental de la Loire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La magistrate désignée, C. Cottier La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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