Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 octobre 2026, 25/02184
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi25/02184
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Bordeaux, 15 oct. 2026, n° 25/02184
- Identifiant Judilibre6ad117ab7a10202137724765
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/02184 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYP
88E
N° RG 25/02184 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYP
__________________________
15 octobre 2026
__________________________
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
IRCEC
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [P] [F]
IRCEC
la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 octobre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 juin 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F]
10, sente des Morutiers
Rés Unyc Appt 9604
33000 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
IRCEC
30 Rue de la Victoire
CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
représentée par Maître Louis MANERA de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 Mars 2025, l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) a notifié à [P] [F] l'attribution d'une retraite personnelle auprès du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) à compter du 1er Mars 2025 d'un montant net mensuel de 106,70 Euros.
Par courrier daté du 22 Avril 2025, [P] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'IRCEC en vue de contester le point de départ de l'attribution de sa retraite fixé au 1er Mars 2025 au lieu du 1er Juillet 2013, date de son départ effectif à la retraite.
Par décision rendue le 21 Mai 2025, notifiée le 22 Juillet 2025, ladite commission a autorisé, à titre exceptionnel, que la date d'effet de la pension de retraite personnelle auprès du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) de [P] [F] soit fixée au 1er Mars 2020.
Par courrier recommandé adressé le 29 Août 2025, [P] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en contestation de ladite décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er Juin 2026.
* * * *
À l'audience, [P] [F] expose avoir eu une vie artistique tout au long de sa carrière professionnelle et soutient ne pas avoir su, au moment de la prise de sa retraite en 2013, qu'elle bénéficiait d'une retraite complémentaire. Elle soutient qu'à l'heure actuelle elle vit avec une petite retraite et qu'elle n'a pas eu d'information en temps utile pour faire valoir ses droits en temps et en heure. Elle ajoute avoir formalisé sa demande auprès de l'IRCEC 14 mois après avoir eu connaissance de cette pension complémentaire, ayant attendu une visite de son fils pour l'aider à la formaliser.
* * * *
Par conclusions N°1 de son Conseil, en date du 27 Mai 2026, auxquelles elle déclare s'en remettre, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'IRCEC demande au tribunal de :
- débouter [P] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer que la date d'effet de la pension RAAP attribuée à [P] [F] est fixée au 1er Mars 2020.
Elle rappelle tout d'abord qu'elle est une caisse dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droits d'auteur ou assimilés. Elle fait valoir que la date d'effet de la pension du RAAP est fixée, selon l'article 29 du règlement applicable au RAAP, au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande justifiant l'attribution initiale de sa pension au 1er Mars 2025, [P] [F] ayant formalisé sa demande le 6 Février 2025. Elle soutient que seul le dépôt direct d'une demande auprès d'elle peut fixer le point de départ de la retraite au RAAP et que le bénéfice de sa pension vieillesse au régime de base à effet du 1er Juillet 213 ne suffit pas. Elle souligne que sa Commission de Recours Amiable disposant de la possibilité de procéder à la rétroactivité de la date d'effet de la pension, lui a attribué une pension à compter du 1er Mars 2020 dans la limite de la prescription quinquennale, au visa des dispositions de l'article 2224 du Code Civil. Elle ajoute que la requérante, bien qu'ayant eu connaissance de l'ouverture de son droit à retraite le 10 Décembre 2023, n'a formulé que tardivement sa demande, en Février 2025, et qu'elle ne justifie d'aucun empêchement à agir qui aurait permis de lever la prescription quinquennale relative aux arrérages de sa pension. En outre, elle conteste avoir manqué à son obligation d'information considérant que, du fait de la législation en vigueur au moment de son âge pour obtenir un taux plein, [P] [F], née en 1948, ne pouvait pas prétendre être destinataire d'un relevé de situation individuel (RIS) ou d'une estimation indicative globale (EIG). Elle ajoute qu'il lui appartenait de s'informer sur les différents organismes auprès desquels des cotisations avaient été versées.
* * * *
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la date d'entrée en vigueur du versement de la pension de vieillesse Selon l'article L.382-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2019 au 1er Avril 2026, les artistes-auteurs sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales, et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. L'article L.382-12 du même code prévoit que les personnes affiliées au régime général en application de l'article L.382-1 du même code relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L.644-1 du dit code, dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, qui comprend le RAAP mais aussi le RACD pour les auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de spectacle vivant, auteurs de films et le RACL pour les auteurs et compositeurs lyriques, dialoguistes de doublage, est géré par l'IRCEC. L'article 29 du règlement applicable au RAAP approuvé par Arrêté du 17 Avril 2024 prévoit qu'en ce qui concerne l'attribution des pensions de retraite des régimes gérés par l'IRCEC, «la date d'effet de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit la demande prévue à l'article 27», ce dernier renvoyant aux conditions de liquidation de la pension retraite. En l'espèce, il n'est pas contesté que [P] [F] a été affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels à compter du 1er Janvier 1981 et jusqu'au 30 Juin 1996, date de la cessation de son activité artistique d'illustratrice (pièce 2 caisse). En outre, il ressort des pièces versées par [P] [F], jointes à sa requête, que le 20 Février 2025, elle a rempli un formulaire de demande de retraite complémentaire auprès de l'IRCEC, envoyé le 25 Février 2025. Dès lors, par application de l'article 29 du règlement de l'IRCEC, la date d'effet de sa pension de retraite complémentaire devait être fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa demande, soit le 1er Mars 2025. Toutefois, il ressort de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'IRCEC en date du 21 Mai 2025 que cette dernière a décidé de fixer la date du point de départ de la retraite de [P] [F] au 1er Mars 2020, en faisant référence à une circulaire interministérielle du 12 Juillet 2010 mettant en avant l'application du délai de droit commun de cinq ans en matière de prescription quinquennale tel que prévu par les dispositions de l'article 2224 du Code Civil. Si cette circulaire ne lie pas le tribunal en ce qu'elle est dépourvue de toute portée normative (Civ.2, 19 Février 2026 n°23-12.483), c'est à bon droit que l'IRCEC a fait application de l'article 2224 susvisé qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer (Civ.2, 7 Février 2019, n°17-28.596 et Civ.2, 4 Mai 2016, n° 15-15.009 Bull). Or, il n'est pas contesté que [P] [F] a eu connaissance de ses droits concernant la retraite complémentaire le 10 Décembre 2023 (pièce 3 demandeur), date indiquée sur un courrier émanant des services d'info retraite s'étonnant qu'elle n'ait pas réclamé ce régime de retraite. Elle a rempli un formulaire de demande de retraite complémentaire auprès de l'IRCEC le 20 Février 2025. Toutefois, le bénéfice du droit à pension ne peut résulter que d'une démarche volontaire concrétisée par le dépôt d'un formulaire réglementaire de demande de liquidation de pension, de sorte que, quelles que soient les raisons personnelles pour lesquelles [P] [F] a attendu 14 mois pour envoyer son formulaire de demande à l'IRCEC après avoir été informée de ses droits, la date d'effet de sa pension ne peut être fixée antérieurement au 1er Mars 2020, soit dans le délai de 5 ans suivant la date de sa demande. Par ailleurs, [P] [F] reproche à l'IRCEC de ne pas l'avoir informée en temps utile de la possibilité de liquider sa retraite complémentaire au titre du régime des artistes auteurs professionnels en s'appuyant notamment sur les dispositions de l'article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale qui fixe les obligations incombant aux organismes de retraite en matière d'information de leurs ressortissants sur les conditions de liquidation des pensions auxquelles ils ont droit. Or, la version initiale de ce texte est entrée en vigueur le 22 Janvier 2014, soit postérieurement à la liquidation des droits à la retraite de [P] [F]. N° RG 25/02184 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYP En tout état de cause, les dispositions de cet article n'imposent pas aux organismes de prendre l'initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels. L'obligation générale d'information, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal officiel. Au surplus, aucune obligation d'information sur la nécessité de remplir une déclaration distincte ne pèse légalement sur les organismes de complémentaires retraites. Dès lors, [P] [F] n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'organisme l'a induite en erreur ou aurait failli à un devoir d'information particulier. Dans ces conditions, il n'est pas caractérisé un manque d'information de la part de l'IRCEC qui, en tout état de cause, n'aurait pu donner lieu qu'à la réparation d'un préjudice chiffré au profit de [P] [F], mais pas à la fixation d'une autre date d'effet de versement de sa pension. Ainsi c'est à bon droit que l'IRCEC a notifié à [P] [F], dont la bonne foi n'est pas remise en cause, que sa retraite personnelle RAAP lui était attribuée à compter du 1er Mars 2020. Dès lors, il convient de constater que le point de départ de la pension de retraite complémentaire ne pouvait être fixé antérieurement au 1er Mars 2020. En conséquence, il convient de débouter [P] [F] de sa demande de versement de sa retraite complémentaire avec entrée en jouissance au 1er Juillet 2013. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, [P] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le point de départ du versement par l'IRCEC de la retraite complémentaire de [P] [F] doit être fixé au plus tôt au 1er Mars 2020, N° RG 25/02184 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYP EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE [P] [F] aux entiers dépens. DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Octobre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. Prendre des notes...
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