Cour d'appel de Paris, 1 février 2012, 2010/11078
Mots clés
contrefaçon de brevet • détention • offre en vente • préjudice • manque à gagner • taux de report • caractère innovant • prix inférieur • interdiction • astreinte • liquidation de l'astreinte • poursuite des actes incriminés • faits postérieurs au jugement • site internet • investissements réalisés • offre en vente \ Préjudice • faits postérieurs à la signification de la décision de justice • calcul • expertise • marge bénéficiaire • marge du demandeur • atteinte aux droits privatifs • investissements réalisés
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
14 mai 2010
Cour d'appel de Paris
4 juin 2008
Tribunal de grande instance de Paris
23 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2010/11078
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 1 févr. 2012, n° 2010/11078
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR9909159
- Parties : IDASS SA c. SOFIBRIE SNC (venant aux droits de BMV)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2007
- Avocat(s) : Maître Damien R
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
14 mai 2010
Cour d'appel de Paris
4 juin 2008
Tribunal de grande instance de Paris
23 février 2007
Résumé
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Partie appelante
SOFIBRIE
défendu(e) par Cabinet FISSELIER FRANCOISE
Partie intimée
IDASS
défendu(e) par Cabinet ANNE-MARIE OUDINOT ET PASCALE FLAURAUD AVOUES ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 01 FEVRIER 2012
Pôle 5 - Chambre 1 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire g énéral : 10/11078
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2010
Tribunal de Grande Instance de PARIS
RG n° 04/14585
APPELANT : SA IDASS agissant en la personne de ses représentants légaux
Impasse de Montbarry
ZI d'Ormes-Saran ORMES
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
Assistée de Maître Laure P de la SCP CABINET GREFFE,
avocat au barreau de PARIS (E 617)
INTIMEE : SNC SOFIBRIE venant aux droits de BMV pris en la personne de son gérant
[...]
75016 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Damien R, avocat au barreau de PARIS (D 0451)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sabine D
ARRET
: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier LA COUR, Vu l'appel relevé par la s.a. IDASS du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section, n° de RG : 04/14 585), rendu le 14 mai 2010 ; Vu les dernières conclusions de l'appelante (26 mai 2011) ; Vu les dernières conclusions (29 octobre 2010) de la société SOFIBRIE, venant aux droits de la société BMV, intimée ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 juin 2011; SUR QUOI,
Considérant que, par jugement du 23 février 2007, confirmé par arrêt de cette Cour du 4 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, dit que la société Idass, en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant des équipements d'ensileuse sous la référence GE 45 R, a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 7, 8 et 9 du brevet français n° 99 09 159 intitulé « Équipement d'ensileuse » déposé le 15 juillet 1999 et délivré le 8 septembre 2000 dont la société Sofibrie est titulaire, interdit à la société Idass, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, exposer, offrir en vente et vendre des équipements d'ensileuse reproduisant ces revendication et commis M. W, expert, avec mission de fournir tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice de la société Sofibrie ; Considérant que la société Sofibrie, après avoir fait procéder le 16 mars 2007 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la sociétés Idass et à un procès-verbal de constat sur son site internet, estimant que cette société n'avait pas respecté l'interdiction qui lui avait été faite par le jugement du 23 février 2007, l'a assignée en liquidation d'astreinte, en contrefaçon à raison des nouveaux faits de contrefaçon constatés et en fixation de dommages-intérêts après dépôt du rapport de l'expert ; Que le tribunal, par le jugement dont appel, a liquidé à 20.000 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2007 et condamné la société Idass à payer cette somme à la société Sofibrie, condamné en outre la société Idass à payer des dommages-intérêts à la société Sofibrie au titre de son manque à gagner en retenant l'évaluation de l'expert (364.451 euros), au titre de l'atteinte portée à son droit de propriété sur le brevet et aux avantages liés à son monopole, en particulier la perte d'une partie de ses investissements initiaux (20.000 euros), plus 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de nouveaux actes de contrefaçon, outre une indemnité de procédure ; Considérant que la société Idass conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la société Sofibrie de toutes ses demandes, affirme avoir parfaitement respecté l'interdiction prononcée par le jugement du 23 février 2007, de sorte que la condamnation correspondant à la liquidation de l'astreinte et à des dommages- intérêts pour de prétendus nouveaux actes de contrefaçon n'est pas justifiée, et soutient que le montant du préjudice tel qu'évalué par l'expert n'est pas démontré ; Que la société Sofibrie conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 28.000 euros la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte ; Sur les faits nouveaux de contrefaçon et la liquidation de l'astreinte : Considérant que le jugement du 23 février 2007 a été signifié à la société Idass le 1er mars 2007 ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 16 mars 2007 que l'huissier instrumentaire a constaté, dans le hall d'entrée des locaux de la société Idass, la présence de deux dépliants publicitaires se rapportant au matériel litigieux et, sur le parc extérieur, celle de douze pick up GE 45 R ; qu'il n'est pas contesté que ces équipements sont les mêmes que ceux qui ont été jugés contrefaisants par le jugement du 23 février 2007 confirmé par arrêt de cette Cour ; Considérant que le constat d'huissier effectué le même jour sur le site « http:www//idass.fr » montre que le matériel GE 45 R était encore présenté à cette date sur plusieurs pages du site internet de la société Idass ; Considérant que la matérialité des faits ainsi constatés 16 jours après la notification du jugement du 23 février 2007 portant interdiction, notamment, d'exposer et d'offrir en vente ces équipements sous peine d' d'astreinte de 2.000 euros par infraction, n'est pas contestée ; Considérant que la société Idass explique vainement qu'elle n'était plus propriétaire des douze pick up GE 45 R présents sur son parc, que certains d'entre eux, déjà vendus, n'y demeuraient qu'en attente de livraison, tandis que les autres étaient en réparation ; que l'interdiction posée par le jugement, qui distingue entre exposition et offre en vente, n'autorise pas l'exposition de matériels contrefaisants, même déjà vendus ; que l'appelante soutient également en vain, d'ailleurs sans le démontrer, que les matériels litigieux se trouvaient, non sur son parc d'exposition, mais sur une aire de stockage, une telle séparation ne ressortant pas des constatations de l'huissier et les photographies jointes au procès-verbal témoignant au contraire d'un accès visuel du public aux équipements en cause ; Considérant que la présence dans le hall d'entrée des dépliants publicitaires se rapportant au pick up GE 45 R constitue également des actes de contrefaçon, même si aucun de ces équipements n'a été vendu après le jugement ; Considérant enfin que le maintien, sur plusieurs pages du site internet de la société Idass de la rubrique concernant le pick up GE 45 R est également répréhensible, le manque de diligence allégué du prestataire de service de la société Idass étant à cet égard dépourvu de conséquence sur la réalité de l'infraction constatée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les nouveaux actes de contrefaçon constatés, constitutifs d'infractions à l'interdiction posée par le jugement du 23 février 2007, justifient la demande de la société Sofibrie tendant à ce que le montant de l'astreinte liquidée soit portée, par voie de réformation du jugement sur ce point, à 28.000 euros ; Que le tribunal a par ailleurs exactement apprécié le préjudice subi par la société Sofibrie du fait de ces nouveaux actes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur l'évaluation du préjudice causé par les faits antérieurs au jugement : Considérant que l'expert désigné par le tribunal pour recueillir les éléments permettant de déterminer le préjudice de la société Sofibrie a retenu : - que la société Idass a vendu 53 machines contrefaisantes, - que, de ce fait, la société Sofibrie avait perdu la vente de 53 machines, admettant ainsi un taux de report de 100 %, - que le manque à gagner en résultant se compose, d'une part, de la différence entre le prix unitaire moyen des machines payé à la société Sofibrie par la société Bricaud, qui les lui achetait pour les revendre, et le prix auquel elle les achetait elle-même à son fabricant la société Gyrland, multiplié par le total des ventes perdues, d'autre part, de la perte de la redevance versée par le revendeur au titre de la licence d'exploitation du brevet ; Considérant que la société Idass observe qu'il n'est pas démontré que la société Sofibrie aurait pu, en l'absence de contrefaçon, vendre elle-même 53 pick up de plus alors que le marché est très concurrentiel et critique ainsi le taux de report de 100% retenu par l'expert ; Considérant qu'il résulte des éléments du débat que l'équipement proposé par la société Sofibrie est le seul à présenter l'avantage décisif d'être repliable pour être déplacé aisément d'une parcelle à l'autre et déployé rapidement pour être de nouveau en action ; que cette caractéristique peut procurer dans certains cas un gain de productivité de 20 % qui justifie le supplément de coût d'un tel matériel ; Mais considérant que les acheteurs d'équipements contrefaisants, vendus par la société Idass environ 20 % moins cher que les originaux, n'auraient pas tous nécessairement décidé d'acquérir le matériel de Sofibrie en l'absence de contrefaçon, notamment dans le cas où le gain de productivité attendu serait demeuré insuffisant pour compenser le surcoût ; Que la cour estime qu'un taux de report de 85 % doit être retenu ; Considérant que la société Idass, qui estime par ailleurs que « la marge retenue par l'expert est artificielle », n'apporte cependant aucune critique suffisamment précise et consistante pour être regardée comme pertinente, se bornant à affirmer que le bénéfice de la société Sofibrie tel qu'évalué par l'expert s'élèverait à 23 %, ce qui lui paraît « exorbitant et inhabituel » ; qu'elle ne remet pas en cause les données chiffrées relatives aux prix d'achat et de revente sur lesquelles l'expert a basé ses calculs et se risque à formuler, sur les causes du dépôt de bilan de la société Bricaud, des hypothèses qu'aucun élément du débat ne permet de vérifier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'estimation de l'expert sera réduite à : 364.451 x 85 % = 309.783 euros ; Considérant que la société Idass reproche encore au tribunal d'avoir retenu un élément de préjudice distinct du manque à gagner, constitué par l'atteinte portée au droit de la société Sofibrie sur la propriété de son brevet et aux avantages liés à son monopole, alors que la société Sofibrie s'est contentée sur ce sujet d'affirmations sans produire aucune pièce ; Mais considérant que les premiers juges ont à juste titre regardée comme pertinente l'argumentation de la société Sofibrie selon laquelle les actes de contrefaçon de la société Idass ont eu pour effet de dévaloriser les investissements en recherche et développement nécessités pour la mise au point de l'équipement breveté ; qu'ils ont exactement apprécié le montant du préjudice subi de ce chef par la société Sofibrie ;PAR CES MOTIFS
, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la liquidation de l'astreinte et le manque à gagner consécutif à la contrefaçon, Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ces seuls chefs, LIQUIDE à 28.000 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2007 et condamne la société Idass à payer cette somme à la société Sofibrie, CONDAMNE la société Idass à payer à la société Sofibrie 309.783 euros en réparation du manque à gagner consécutif à la contrefaçon du brevet n° 99 09 159, CONDAMNE la société Idass aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sofibrie 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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