Tribunal judiciaire de Grenoble, 8 octobre 2026, 26/00641
Chronologie de l'affaire
13 février 2025Tribunal judiciaire de Grenoble
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi26/00641
- Dispositif Accorde une provision
- Référence abrégée TJ Grenoble, 8 oct. 2026, n° 26/00641
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Grenoble, 13 février 2025
- Identifiant Judilibre6ac807e3c27382d099696eb8
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet GERBI AVOCAT "VICTIMES ET PRÉJUDICES"Personne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet GERBI AVOCAT "VICTIMES ET PRÉJUDICES"Personne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet GERBI AVOCAT "VICTIMES ET PRÉJUDICES"Personne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet GERBI AVOCAT "VICTIMES ET PRÉJUDICES"
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
13 février 2025
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00641 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M756
AFFAIRE : [D], [R], [R], [R] C/ Société GROUPAMA - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE
Le : 08 Octobre 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 OCTOBRE 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Turquie), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE Société d'assureur mutuelle inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 04 Mai 2026 pour l'audience des référés du 04 Juin 2026 ;
Vu le renvoi au 23 Juillet 2026;
A l'audience publique du 23 Juillet 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Octobre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Mme [L] [R] a été victime d'un accident impliquant un véhicule assuré par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
L'expertise amiable proposée par Groupama a été refusée par Mme [L] [R].
Par ordonnance rendue le 13 février 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme [L] [R], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [Q] [N], aux frais avancés de la demanderesse, et condamné Groupama à lui payer les sommes de :
- 1 500 € à titre de provision ad litem,
- 7 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 16 février 2026. Ses conclusions sont les suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels : du 20 mai au 6 juin 2022, puis du 28 janvier 2023 jusqu'à la consolidation,
- déficit fonctionnel et aides humaines temporaires : DFTP de 10 % du 20 mai 2022 au 20 février 2023, aides humaines de 1h30 par jour du 20 mai au 6 juin 2022, puis 5h00 par semaine du 7 juin au 30 août 2022 et 3h00 par semaine du 31 août 2022 au 20 février 2023 ; DFTT du 21 février au 11 mars 2023,
- consolidation le 12 mars 2023
- souffrances endurées : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : 5 %
- assistance par tierce personne après consolidation : « l'examen clinique de Mme [R] ne me semble pas contre-indiquer le port de charge. Mme [R] déclare ne pas pouvoir porter de charges lourdes du côté droit ou nécessitant les 2 mains »
- dépenses de santé futures : non
- frais de logement et/ou de véhicule adapté : Mme [R] déclare qu'elle a besoin d'une caméra de recul
- pertes de gains professionnels futurs : du 12 mars au 31 mai 2023. A compter du 1er juin 2023 Mme [R] a repris progressivement une activité à mi-temps thérapeutique, jusqu'au 30 juin 2023,
- incidence professionnelle : « l'examen clinique de Mme [R] ne me semble pas contre-indiquer le port de charge. Mme [R] déclare ne pas pouvoir porter de charges lourdes du côté droit ou nécessitant les 2 mains. Cela a été constaté par 2 médecins »
- dommage esthétique : temporaire 1/7 du 20 mai au 30 juin 2022 puis non retenu. Définitif non retenu
- préjudice d'agrément : « l'état de santé de Mme [R] ne me semble pas contre-indiquer la pratique du fitness et la randonnée. Les activités de manège à sensation ne me semblent pas recommandées »
- préjudice sexuel : gêne positionnelle décrite.
Par acte délivré le 4 mai 2026, Mme [L] [R], M. [E] [R], son époux, M. [U] [R],son fils majeur et Mme [M] [R], sa fille mineure, représentée par ses parents, ont fait assigner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent de :
condamner Groupama à payer à :
- Mme [L] [R] une provision complémentaire de 39 227,41 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- M. [E] [R] une somme provisionnelle de 7 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,
- Mme [M] [R], prise en la personne de ses représentants, une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,
- M. [U] [R] une somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,
condamner Groupama à payer aux requérants une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Groupama aux dépens de l'instance, y compris les frais, avec distraction de droit.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2026, reprises à l'audience, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au juge des référés de :
prendre acte de l'offre et de la demande de pièces faites par Groupama,allouer à Mme [L] [R] une provision complémentaire de 9 314,07 €,allouer à M. [E] [R] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, correspondant en réalité à l'offre de Groupama,allouer à Mme [M] [R], représentée légalement par ses parents, une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, correspondant en réalité à l'offre de Groupama,allouer à M. [U] [R] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, correspondant en réalité à l'offre de Groupama,débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de sa défense.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes de provisions En application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le droit à indemnisation de Mme [L] [R] et de ses proches n'est pas contesté par Groupama, l'assureur contestant toutefois les provisions demandées, estimant qu'elles relèvent de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis. Groupama précise qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, aucune demande amiable n'a été faite par la victime et ses proches. L'assureur sollicite de faire droit à ses offres, le surplus des préjudices nécessitant la production de pièces qui n'ont pas encore été produites par Mme [L] [R], notamment quant aux postes de préjudices soumis à recours. - Sur la demande de nouvelle provision formée par Mme [L] [R] : Mme [L] [R] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci. S'il n'est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu'elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond. Groupama a formulé une offre de provision complémentaire sur les postes dont l'assureur ne discute pas le principe, mais seulement le quantum. Mme [L] [R] n'a pas répondu à cette offre. S'il n'est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Mme [L] [R] dans leur intégralité, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l'expert, que : - les dépenses de santé actuelles ne peuvent être examinées qu'en présence du tiers payeur qui n'est ici pas dans la cause, aucun décompte de prestations n'est produit, de sorte que les sommes avancées ne sont pas vérifiables. - l'indemnisation sollicitée au titre de l'aide temporaire est de 32 € de l'heure, ce qui est un prix supérieur aux montants habituellement retenus. - l'incidence professionnelle n'est pas clairement retenue par l'expert et ce poste peut être soumis à recours dans certaines conditions. - les dépenses de santé futures ne sont pas retenues par l'expert et sont soumises à recours, or aucun tiers payeur n'est présent à l'instance. - le déficit fonctionnel temporaire ne peut, à titre provisionnel, être retenu à 33 euros par jour, montant supérieur aux jurisprudences habituelles. - le préjudice d'agrément n'est pas clairement retenu par l'expert et Mme [L] [R] ne produit aucun justificatif de la pratique habituelle des activités dont elle prétend être privée. Pour le surplus, les offres formulées par Groupama pour les postes détaillés dans ses conclusions autres préjudices apparaissent suffisantes à titre provisionnel, au regard des préjudices retenus par l'expert judiciaire. En considération de ces éléments, des conclusions de l'expert judiciaire, des justificatifs produits et de la jurisprudence habituelle en la matière, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à Mme [L] [R] à valoir sur les préjudices imputables à l'accident à l'accident du 20 mai 2022 sera fixé à la somme globale de 9 314,07 €, correspondant à l'offre faite par Groupama. En conséquence, Groupama sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. - Sur les demandes formées par l'époux et les enfants de la victime directe : Groupama ne conteste pas le principe du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions de l'existence subis par M. [E] [R], M. [U] [R] et Mme [M] [R] et formule une offre provisionnelle pour chacune des victimes indirectes à laquelle ils n'ont pas répondu. Compte tenu des éléments produits, les provisions offertes par Groupama sont satisfaisantes, des indemnités supérieures apparaissant sérieusement contestables au regard de la réalité des préjudices subis, dont l'appréciation définitive relève des seuls pouvoirs du juge du fond. 2. Sur les demandes accessoires Le premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs. En effet, Mme [L] [R] et ses proches ont entendu saisir le juge des référés alors qu'ils disposaient de tous les éléments leur permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d'allouer une provision, de sorte qu'aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable n'a été engagée par les demandeurs qui n'ont pas même attendu que l'assureur leur adresse une offre d'indemnité après le dépôt du rapport d'expertise pour l'assigner en référé (le délai légal n'étant pas expiré à la date de l'assignation). Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées. Ces circonstances justifient également que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a engagés, le sort des frais d'expertise judiciaire devant être réglé dans un cadre amiable, ou par le juge du fond.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à : - Mme [L] [R] la somme provisionnelle complémentaire de 9 314,07 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l'accident du 20 mai, - M. [E] [R] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, - M. [U] [R] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, - Mme [M] [R], mineure représentée par ses représentants légaux, la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD Prendre des notes...
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