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Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 30 mars 2026, 2025021810

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2025021810 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 30 mars 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Kian CASSEHGARI, en ayant délibéré et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 12 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 mars 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS AGIR Immatriculée sous le numéro 422 312 181, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Olivier Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS DMT AUTOMOBILE Immatriculée sous le numéro 892 811 159, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] * Monsieur [J] [V] [S] demeurant [Adresse 3] Non comparantes Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à Olivier Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS

LES FAITS

Le 28 mai 2024, la SAS DMT AUTOMOBILE dont le gérant est Monsieur [V] [S] a signé un contrat de partenariat avec la SAS AGIR afin d'intégrer le réseau CAR'GO, enseigne de SAS AGIR. Ce contrat comprend entre autres le paiement mensuel de la somme de 399 € HT par la SAS DMT AUTOMOBILE, sur une durée de 36 mois. A compter de décembre 2024, la SAS DMT AUTOMOBILE a cessé d'honorer ce paiement. Le 09/12/2024, la SAS AGIR a notifié à la SAS DMT AUTOMOBILE un solde débiteur de 478,80 €. Le 17/12/2024, la SAS AGIR a mis en demeure la SAS DMT AUTOMOBILE de lui régler cette somme. Le 07/01/2025, la SAS AGIR a notifié la SAS DMT AUTOMOBILE de la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 957,60 € au titre des mensualités non réglées, ainsi que celle de 14 364 € au titre des mensualités restantes, en vain. En mars 2025, la SAS DMT AUTOMOBILE a indiqué souhaiter reprendre l'exécution du contrat. Le 17 avril 2025, la SAS AGIR a notifié à nouveau la SAS DMT AUTOMOBILE de la résiliation du contrat, l'a mise en demeure de régler la somme de 15 321,60 € et a rappelé la caution personnelle du dirigeant Monsieur [V] [S] [J], à hauteur de 15 000 €. LA PROCEDURE et LES MOYENS C'est ainsi que par acte extra judiciaire en date du 6 novembre 2025, enrôlé sous le n°2025021810, la SAS AGIR a assigné la SAS DMT AUTOMOBILE et M. [J] [V] [S] devant notre tribunal. La signification a été effectuée non à personne pour la SAS DMT et selon procès-verbal de recherche infructueuse pour Monsieur [V] [S]. La SAS AGIR aux termes de son assignation à laquelle il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Condamner solidairement la société DMT AUTOMOBILE et M. [J] [V] [S], caution personnelle, à régler à la société AGIR la somme de 14 842,80 € en principal et 478,80 € de frais de résiliation et par conséquent dans la limite de la somme de 15 000 € ; * Condamner solidairement la société DMT AUTOMOBILE et M. [J] [V] [S], caution personnelle à régler à la société AGIR la somme de 929,35 € au titre des intérêts contractuels ainsi que l'indemnité de recouvrement de 120 €. * Condamner solidairement la société DMT AUTOMOBILE et M. [J] [V] [S], caution personnelle, à régler à la société AGIR la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, * Condamner solidairement la société DMT AUTOMOBILE et M. [J] [V] [S], caution personnelle, aux entiers dépens. La SAS AGIR fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1217 du code civil, sur le contrat signé avec la SAS DMT AUTOMOBILE et la caution en garantie de tous engagements signée par Monsieur [J] [V] [S], gérant. Les défenderesses ne comparaissent pas devant le tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement assignées, convoquées pour l'audience du 12 janvier 2026 et dûment appelées sur cette audience, la société DMT AUTOMOBILE et Monsieur [V] [S] ne comparaissent pas devant le tribunal. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées. Sur la demande en paiement de la somme de 15 321,60 € : Le tribunal constate l'existence du contrat signé entre les parties et de 2 factures émises par AGIR, l'une portant sur une échéance impayée pour un montant de 478,80 € (AGENTS-F2616702), l'autre sur l'indemnité de résiliation pour un montant de 14 842,80 € (AGENTS-F2519309), Le tribunal condamnera, en conséquence, la SAS DMT Automobile au paiement de la somme de 478,80€ au titre de la facture AGENTS-F2616702. Le tribunal constate que l'article 10 du contrat qui stipule «- qu'en cas de résiliation du contrat par l'une des Parties, quel que soit son degré d'exécution et quelle qu'en soit la cause, les parties conviennent de fixer le montant de la totalité […] prévu à l'article 6 dudit contrat (art 10-1). » prévoit le règlement de la totalité des échéances jusqu'à la fin du contrat. Le tribunal considère que cette clause relative à l'indemnité de résolution anticipée s'analyse en une clause pénale dès lors qu'elle évalue de façon forfaitaire le préjudice subi par le cocontractant en cas de résiliation anticipée du contrat à un montant équivalent au prix qui aurait été versé en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. Elle présente dès lors un caractère comminatoire ayant pour effet de contraindre le cocontractant à exécuter le contrat jusqu'à l'échéance, sans égard au préjudice réellement subi par la société AGIR. Étant donné que le contrat n'a été exécuté que durant trois mois alors que la demande d'AGIR correspond à 33 mensualités complémentaires, le tribunal considère que le montant réclamé est manifestement excessif et doit être réduit à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier soit à un montant de 7 421,40 € au titre des échéances à venir. Sur la demande de condamnation solidaire : Le tribunal constate l'existence d'un acte de caution signé du dirigeant de la SAS DMT AUTOMOBILE, M. [J] [V] [S] en date du 20/03/2024 et stipule une obligation solidaire envers la SAS AGIR, dans la limite de 15 000€ en principal. Le tribunal constate que M. [J] [V] [S] a renoncé au bénéfice de discussion. En conséquence le tribunal condamnera solidairement la société DMT AUTOMOBILE, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [J] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement à la société AGIR de la somme de 7 421,40 € en principal au titre des échéances à venir et de 478,80 €. Le tribunal condamnera également solidairement la société DMT AUTOMOBILE, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [J] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement à la société AGIR des intérêts contractuels de retard prévus au contrat ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce. Eu égard à la nature et aux circonstances du litige, il y a lieu de condamner la SAS DMT AUTOMOBILE et M. [J] [Q] au paiement in solidum de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré, Condamne solidairement la société DMT AUTOMOBILE et Monsieur [J] [D] au paiement à la société AGIR des sommes de 7 421,40 € et de 478,80 €. Condamne solidairement la société DMT AUTOMOBILE et Monsieur [J] [D] au paiement à la société AGIR des intérêts contractuels de retard prévus au contrat ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce. Condamne la SAS DMT AUTOMOBILE et M. [J] [Q] au paiement in solidum de la somme de 1 000 € à la SAS AGIR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS DMT AUTOMOBILE et M. [J] [Q] au paiement in solidum des entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier.
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