Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2026, 25-85.822
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi25-85.822
- Référence abrégée Cass. crim., 23 sept. 2026, n° 25-85.822
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteCour d'appel de Limoges, 25 juin 2025
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2026:CR51025
- Identifiant Judilibre6ab381abc27382d09906d210
- Avocat général M. Desportes
- Auteur du pourvoi
- Défendeur au pourvoiPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 septembre 2026
Cour d'appel de Limoges
25 juin 2025
Texte intégral
N° B 25-85.822 F
N° 51025
ODVS
23 SEPTEMBRE 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2026
M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E] [J], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-six. Prendre des notes...
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25 juin 2025Cour d'appel de Limoges



