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Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2026, 2629665

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2026 et le 30 septembre 2026, la société Zapptax, représentée par Me Bertacchi et Me Karkegi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de faire cesser immédiatement : - les instructions données aux agents douaniers de bloquer les bordereaux émis pour le compte du vendeur Zapptax ; - la subordination du visa des bordereaux émis par Triptax pour le compte du vendeur Zapptax à la production par le voyageur du mandat et des factures d'achats réalisées par la société Zapptax ; - le ciblage automatique et généralisé de tous les bordereaux émis par Triptax pour le compte du commerçant vendeur Zapptax ; - les commentaires, remarques, observations, appréciations, communications visant, sous quelque forme que ce soit, à dénigrer la Société Zapptax et à lui porter un préjudice commercial ou réputationnel ; 2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'une part, de diffuser à l'ensemble des agents en poste dans les aéroports et points de sortie du territoire français une note de service confirmant expressément que les sociétés Zapptax et Triptax sont des opérateurs de détaxe dûment agréés et que les bordereaux émis par leurs soins doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur, sans discrimination, d'autre part, de procéder à l'affichage, dans les zones de détaxe des aéroports et points de sortie du territoire, d'un avis officiel mentionnant que Zapptax et Triptax sont des opérateurs de détaxe agréés par l'administration des douanes, et, enfin, de communiquer les instructions, notes de service ou directives, quels qu'en soient la forme et le support, adressées aux agents douaniers aux points de sortie du territoire et, plus généralement, à tous les agents intervenant dans les opérations de détaxe, concernant le traitement des bordereaux relatifs aux ventes réalisées par Zapptax ; 3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de régulariser, d'une part, les bordereaux relatifs aux ventes réalisées par Zapptax qui, depuis le 14 septembre 2026, ont fait l'objet d'un refus de visa douanier fondé sur la non production par le voyageur du mandat ou des factures d'achat de Zapptax auprès des commerçants, et, d'autre part, l'ensemble des bordereaux relatifs aux ventes réalisées par Zapptax qui, depuis le 14 septembre 2026, n'ont pas pu être apurés à la suite de leur ciblage systématique et ont notamment acquis le statut « hors délai » ; 4°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour tout bordereau dont la régularisation serait refusée, de communiquer, d'une part, une décision individuelle écrite comportant les motifs précis et complets du refus, en droit et en fait, dans le respect des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, les constatations matérielles effectuées par les agents des douanes et les éléments de fait retenus au soutien de ce refus ; 5°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de rétablir sans délai les accès de la société Zapptax à Pablo-Mareva, dès lors qu'un autre opérateur de détaxe est encore raccordé sous Pablo-Mareva et prendre toutes les mesures utiles pour une migration vers Pablo-Gun, dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 6°) d'assortir toutes les injonctions prononcées d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 7°) de condamner l'administration aux dépens de l'instance ; 8°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison des agissements discriminatoires à son endroit de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui ont pour objet de bloquer son développement en France, elle est dans l'impossibilité absolue d'exercer alors que l'activité française représente 95 % de son chiffre d'affaires ; les dénigrements dont elle est victime portent atteinte à sa réputation et détruisent irrémédiablement ses relations commerciales dans un secteur très concurrentiel ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité de traitement entre opérateurs de détaxe, en violation du principe de confiance légitime et au prix d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Oriol, présidente de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Zapptax, de droit belge, dispose d'une succursale française établie à Paris (1er arrondissement), spécialisée dans l'activité de détaxe. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre à l'administration de faire cesser immédiatement les discriminations et blocages dont la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) se rend coupable à son endroit et de réparer les conséquences de ses agissements en faisant savoir qu'elle est un agent dument agréé et en régularisant les bordereaux de détaxe refusés, ou, à défaut, d'expliquer les raisons de son refus, et, enfin, de permettre son raccordement au réseau de détaxe, le tout sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'administration de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, la société Zapptax fait valoir qu'en raison des agissements discriminatoires à son endroit de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui ont pour objet de bloquer son développement en France, elle est dans l'impossibilité absolue d'exercer alors que l'activité française représente 95 % de son chiffre d'affaires. Elle ajoute que les dénigrements dont elle est victime portent atteinte à sa réputation et détruisent irrémédiablement ses relations commerciales dans un secteur très concurrentiel. Toutefois, faute de produire des documents financiers et comptables récents et l'attestation d'un expert-comptable sur l'état actuel de sa trésorerie, la société Zapptax ne justifie pas des difficultés financières dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas davantage que la DGDDI, ou toute autre administration française, aurait délibérément décidé, sans motif économique ou juridique, de faire cesser son activité sur le territoire français. Dans ces conditions, la société Zapptax, qui n'apporte au demeurant aucun élément sur l'atteinte concrète qui serait portée à son image et sa réputation, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de la société Zapptax en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Zapptax est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zapptax. Fait à Paris, le 1er octobre 2026. La juge des référés, Signé C. ORIOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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