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Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 9 juillet 2026, 2026000613

Mots clés
ressort • société • terme • report • rapport • résolution • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Narbonne
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Narbonne
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Narbonne
11 mars 2026
Tribunal de commerce de Narbonne
5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Narbonne
8 janvier 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/07/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : NS RESTAURATION (SARL) [Adresse 1] restauration traditionnelle et rapide… [Localité 1] SIREN : 480 239 003 REPRESENTANT(S) : Madame [U] [E], gérante, assistée de COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Monsieur Vincent [Y] : Monsieur [G] [S] ASSISTES AUX DEBATS [B] [N] [M] [C]. CREEEUED DU TRIBUNI ASSISTES AUX DEBATS PAR Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement en date du 08/01/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire après résolution de plan de NS RESTAURATION (SARL) [Adresse 2] traditionnelle et rapide… 11100 NARBONNE. Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 14/01/2025, délivré par la SELARL [L] [H], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 04/11/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date. Par jugement en date du 05/11/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10/03/2026 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date. Par jugement en date du 11/03/2026 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30/06/2026 à 8h30; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date. Advenu le 30/06/2026, Maître [O] [E], Liquidateur, a sollicité le report de l'affaire à trois mois au motif qu'il reste une difficulté portant sur la cession d'une licence IV; qu'en effet, l'avocat du bailleur certifie que la licence qui a été vendue est celle qui appartient à son client et non au débiteur. Il a ajouté avoir demandé à plusieurs reprises à Maître [I], commissaire-priseur judiciaire, qui a procédé à la réalisation des actifs de la société NS RESTAURATION et qu'il est toujours dans l'attente d'un retour de son successeur. Madame [U] [E], gérante de la société NS RESTAURATION, a été entendue en ses explications desquelles il ressort qu'après avoir échangé avec la Mairie, il lui a été confirmé que la licence [Etablissement 1] qui a été cédée est bien celle qui appartenait à la société tandis que celle qui était louée à l'époque serait désormais sur [Localité 2]. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 09/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit : Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif qu'une difficulté portant sur la cession d'une licence IV subsiste. Le débiteur a été entendu en ses explications. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience. Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur. Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 24/06/2026, Le débiteur dûment convoqué et entendu en Chambre du Conseil. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé. Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce. Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 27/10/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

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