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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 24/13356

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en dommages-intérêts contre un organisme • société • siren • statuer • contrat • prétention • prud'hommes • ressort • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Conseil de Prud'hommes de Nîmes
22 mai 2025

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Décision du 09 Juillet 2026 1/4 social N° RG 24/13356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5676 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 1/4 social N° RG 24/13356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5676 N° MINUTE : Assignation du : 22 Octobre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] RCS NIMES [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque P0499 et la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Avocat au Barreau de [Localité 2], avocat plaidant DÉFENDERESSE [Localité 3] [2] MUTUELLE SIREN [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque E0978 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l'audience du tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mars 2019, Monsieur [F] [J] a embauché Monsieur [K] [G] en qualité de cuisinier. Monsieur [J] [F] avait souscrit un contrat de prévoyance pour ses salariés auprès de [Localité 3] [3] PREVOYANCE. Monsieur [G] a été victime d'un accident de trajet en août 2019 et placé en arrêt de travail pour accident de trajet jusqu'au mois d'octobre 2021. Le 1er octobre 2019, Monsieur [F] a donné en location gérance son fonds de commerce à la SAS [1] dont il est le gérant. Monsieur [G] victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2021 a été déclaré invalide catégorie 2 en octobre 2022, et licencié le 28 septembre 2023 pour inaptitude. Monsieur [G] souhaitant que son employeur justifie de son affiliation auprès de [Localité 3] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant du défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance. La SAS [1] déclarant rencontrer une difficulté dans le cadre de son contrat d'adhésion au régime de prévoyance pour ses salariés non-cadres et notamment à l'égard de Monsieur [G], a par acte délivré le 22 octobre 2024 fait citer l'organisme [Localité 3] [2] MUTUELLE (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]) mutuelle dont le siège social est [Adresse 2] (France) devant le tribunal aux fins suivantes : - Condamner [Localité 3] [2] à relever et garantir la société [4] de toutes condamnations qui pourrait intervenir dans le cadre de la procédure prud'hommale actuellement pendante et fixé à l'audience du 5 décembre 2024 à 14 heures. - Condamner [Localité 3] [2] à régler aux concluants une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 8 septembre 2025, la société a sollicité le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance opposant la Société [1] à Monsieur [K] [G] suite à l'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre de la décision rendue le 22 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes. Le 13 octobre 2025, la Mutuelle [Localité 3] [2] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable les demandes formées à son encontre par la société [1] pour défaut de qualité pour défendre, et sollicite sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 10 juin 2026, la société [1] demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à une décision définitive dans l'instance opposant la Société [4] à Monsieur [K] [G], de débouter MUTUELLE [Localité 3] [2] de l'irrecevabilité soulevée en l'état des pièces produites, de la débouter de toutes ses demandes fin et conclusions, et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance, et les fins de non recevoir. S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état de l'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non- recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire prise par mention au dossier. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il résulte des pièces 6 et 7 de la demanderesse et de ses écritures que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de Monsieur [G]auprès de l'institution de prévoyance [Localité 3] [3] PREVOYANCE, numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3]. Or, la société a assigné [Localité 3] [2] MUTUELLE, qui n'est pas un organisme de prévoyance mais une mutuelle, portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4], au lieu d'assigner l'institution de prévoyance [Localité 3] [2] PREVOYANCE, nouvelle désignation de [Localité 3] [3] PREVOYANCE, numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. [Localité 3] [2] MUTUELLE n'a donc pas qualité pour défendre, et l'action de la société sera en conséquence déclarée irrecevable. La société [1] sera condamnée aux dépens et à payer à [Localité 3] [2] MUTUELLE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, Déclare irrecevable l'action engagée par la société [1] contre [Localité 3] [2] MUTUELLE ; Condamne la société [1] aux dépens et à payer à [Localité 3] [2] MUTUELLE la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Fait à Paris le 09 Juillet 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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