TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Philippe JEAN-PIMOR
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09262
N° Portalis 352J-W-B7J-DACIN
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A. KONE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. AGENCE DE CERNAY
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 15 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09262 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACIN
DÉBATS
A l'audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l'audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat « Flexea Résidentiel » en date du 15 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (ci-après le SDC) a confié la maintenance de cinq ascenseurs à la SA Kone, en contrepartie d'un forfait annuel TTC de 11.448,80 euros.
Suivant mises en demeure datées des 24 janvier 2023 et 29 août 2023, la société Kone a mis en demeure le SDC d'avoir à lui payer la somme totale de 9.387,86 euros au titre de différentes factures de maintenance et de réparation demeurées impayées entre 2018 et 2020.
Après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse reçue le 21 août 2024, la société Kone a fait citer le SDC devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société Kone demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société AGENCE DE CERNAY, à payer à la Société KONE les sommes de :
- 9.387,86 € à titre principal avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
- 640 € (40 € X 16 ) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce,
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 4 .000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société AGENCE DE CERNAY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe JEAN-PIMOR, Avocat aux offres de droit ».
Décision du 15 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09262 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACIN
Elle soutient en substance, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la somme dont elle réclame paiement est justifiée par les actes de maintenance et de réparation effectués sur les appareils du défendeur, conformément au contrat d'entretien et aux différents devis et factures pour des réparations ponctuelles qu'elle produit.
La clôture a été ordonnée le 3 février 2026.
Le SDC, assigné au siège social de son syndic, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Kone conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Atitre liminaire, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Conformément à l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (...) ».
En application de l'article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Conformément à ces dispositions, il appartient à la société Kone de rapporter la preuve de la créance dont elle se prévaut à l'égard du SDC.
A cet égard, elle produit le contrat de maintenance signé par le défendeur, lequel fait état des redevances annuelles suivantes, individualisées pour chaque appareil :
- 2.388,86 euros pour l'installation n° 10532083,
- 1.950,04 euros pour l'installation n° 10532084,
- 1.950,04 euros pour l'installation n° 10532085,
- 2.169,02 euros pour l'installation n° 10532086,
- 1.950,04 euros pour l'installation n° 10779085.
Le contrat prévoit un paiement trimestriel de ces redevances, outre une révision annuelle du prix, à compter du 1er janvier 2019, selon la formule figurant en page 7 du contrat.
Au regard de l'extrait de compte qu'elle produit, la créance de 9.387,86 euros dont la société Kone réclame le paiement se fonde sur les factures suivantes, restées selon elle non acquittées par le SDC, déduction faites des avoirs émis en sa faveur :
- facture de maintenance n° 47098836 du 20 mai 2018 de 2.862,21 euros :
Les informations et prix figurant à ce document correspondant aux stipulations du contrat, cette somme sera allouée.
- avoir n° 121153863 du 7 novembre 2018 de 2.998,84 euros :
Cet avoir sera pris en compte dans le calcul de la dette.
- facture de maintenance n° 47231101 du 26 novembre 2018 de 2.931,48 euros :
La révision du prix, à compter du 1er janvier 2019, est justifiée en son calcul par les informations figurant en annexe de cette facture et apparaît conforme à la clause ci-avant rappelée. Les références y figurant correspondant en outre aux numéros des installations objet de l'accord entre les parties, cette somme sera allouée.
- facture de réparation n° 124656723 du 18 janvier 2019 d'un montant de 1.445,88 euros :
La société Kone produit un devis correspondant à cette facture, revêtu de la signature et de la mention « bon pour accord » du représentant du défendeur, ainsi qu'un « bon de commande » pour la réparation envisagée également signé par le SDC. Elle démontre en outre suffisamment, par la production d'un rapport d'intervention, la réalisation de l'intervention convenue. En conséquence, cette somme sera allouée.
- facture de réparation n° 124856728 du 18 janvier 2019 de 1.530,28 euros :
Suivant des pièces similaires à celles avant décrites, la société Kone établit un accord du SDC pour cette réparation et le prix figurant à la facture, ainsi que son exécution. Cette somme sera donc allouée.
- facture d'intervention n°124662865 du 4 février 2019 de 216,70 euros :
Si la société Kone produit un compte rendu d'intervention signé par « Mme [L] (femme de ménage) », cette seule pièce est insuffisante à établir un accord préalable du SDC pour cette intervention et pour le prix ensuite facturé. Cette somme ne sera donc pas retenue.
- facture de maintenance n° 47439490 du 28 août 2019 de 2.931,48 euros :
Les informations et montants figurant à cette facture de maintenance sont cohérents avec les factures précédemment évoquées s'agissant des cinq installations du contrat mis au débat.
Si cette facture fait également état d'une somme de 60,50 euros due au titre d'un contrat de téléalarme, non produit, il est observé que la demanderesse n'inclut pas cette somme dans sa demande.
La somme telle que réclamée sera donc allouée.
- facture d'intervention n° 124818007 du 31 mars 2020 de 221,10 euros :
Le seul bon d'intervention produit, en outre non signé par le défendeur, ne saurait suffire à établir un accord pour cette intervention et le prix facturé. Cette somme ne sera donc pas allouée.
- d'une facture de maintenance n° 47611121 du 14 mai 2020 de 3.003,28 euros :
Les informations et montants figurant à cette facture de maintenance étant cohérents avec les factures précédemment évoquées, et au regard des motifs précédemment adoptés, la somme réclamée sera allouée.
- d'une facture d'intervention n° 124851706 du 29 juillet 2020 de 221,10 euros :
Aucune pièce n'étant communiquée pour justifier un accord sur cette intervention et son prix, cette somme ne sera pas allouée.
Outre ces différents éléments, figure également sur l'extrait de compte produit, certifié conforme par la société Kone, un virement libératoire de 3.099,31 euros effectué le 5 mai 2022 par le défendeur.
Du tout, il y a lieu de retenir une créance de la société Kone de 8.066,46 euros.
Si la demanderesse produit, outre ces éléments, différentes factures pour la période 2020-2022, susceptibles nécessairement de porter la dette du SDC à une somme supérieure, force est d'observer que son propre extrait de compte n'en fait aucunement état et la demanderesse ne propose alors aucune plus ample motivation dans ses écritures pour établir le lien entre la créance initialement réclamée dans ses mises en demeure et ces éléments postérieurs.
N'appartenant pas au tribunal de pallier cette carence de la demanderesse dans les moyens lui incombant, sauf à violer les principes directeurs de la procédure civile tels qu'énoncés aux articles 5, 15 et 16 du code de procédure civile, dont notamment le principe cardinal de la contradiction, ces éléments supplémentaires sont insusceptibles de justifier une dette plus ample du SDC.
Ce dernier sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8.066,46 euros.
La société Kone ne développe aucun moyen dans ses écritures, ni ne justifie par aucune pièce d'un accord passé avec le SDC pour que soient appliqués des intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.
La condamnation précédemment prononcée sera donc uniquement assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de remise de la seule mise en demeure de la société Kone pour laquelle un accusé de réception est produit, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
Le SDC ne s'assimilant pas à un professionnel au sens de ces dispositions, la demande indemnitaire de 640 euros formée par la société Kone au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sera rejetée.
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »
Son article 1231-6 dispose, en son alinéa 1er, que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Au regard de ces dispositions, si la société Kone réclame une indemnité de 3.000 euros pour résistance abusive du SDC, elle ne justifie toutefois par aucune pièce d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Le SDC, succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Kone la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Kone au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à la SA Kone la somme de 8.066,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,
Déboute la SA Kone de sa demande de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la SA Kone de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à la SA Kone la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat, suivant les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire de la SA Kone,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Septembre 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET