Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 avril 2025, 2500802
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire2500802
- Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée TA Clermont-ferrand, 1 avr. 2025, n° 2500802
- Nature Ordonnance
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
1 avril 2025
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC) portant suppression d'un arrêt de bus " avenue thermale " situé sur la commune de Chamalières. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise portant suppression d'un arrêt de bus " avenue thermale " situé sur la commune de Chamalières. Or, la suppression d'un arrêt de bus n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA Prendre des notes...
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