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Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2026, 23/05927

Chronologie de l'affaire

14 mars 2023Tribunal de commerce de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT

DU 22 OCTOBRE 2026 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMCK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° J202300110 APPELANTES S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 306 522 665 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, R018 S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 973 505 357 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09, et assistée de Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES S.A. BOUYGUES TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 397 480 930 [Adresse 3] [Localité 5] S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 399 227 354 [Adresse 4] [Localité 7] Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés et élisant domicile chez sa succursale en France [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] Représentées par Me Pierre-Yves GUERIN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P0029 S.A.R.L. HSA TRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] N'ayant pas constitué avocat INTERVENANTE FORCEE S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [L] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la société HSA TRANS [Adresse 8] [Localité 10] N'ayant pas constitué avocat (la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées à personne morale le 13 juillet 2023) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère -Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraires des fonctions juridictionnelles. qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Elodie GUENNEC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - rendu par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Bouygues Telecom, la société Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après dénommée « Axa ») et la société XL Insurance Company SE (ci-après dénommée « XL Insurance ») à la société Fedex Express FR (ci-après dénommée « Fedex »), jointe à une affaire opposant la société Fedex et la société HSA Trans et Abeille Iard et Santé (ci-après dénommée « Abeille Iard »). 2. La société Bouygues Telecom assurée auprès de la société Axa devenue la société XL Insurance a confié à la société Fedex le transport d'un ensemble de 13 colis d'équipements téléphoniques d'une valeur de 86 680,63 euros destiné à être livré à sa boutique dans le centre commercial de [Localité 11] en Seine et Marne. 3. L'exécution de ce transport s'inscrit dans les termes et conditions d'un contrat cadre de prestations de transport routier régularisé pour une durée indéterminée entre la société Bouygues Telecom et la société Fedex le 24 février 2020, qui rétroagissait au 1er janvier 2018. 4. Le 5 décembre 2019, la société Fedex a remis la marchandise à un premier transporteur, la société Prévost Luxe, chargée d'un premier transport de la marchandise jusqu'à [Localité 12]. Le 6 décembre 2019, la marchandise a été remise à la société HSA Trans, second sous-traitant transport, pour qu'elle soit livrée à destination finale. La société HSA Trans est un transporteur usuellement mandaté par la société Fedex avec qui elle a régularisé, le 1er septembre 2019, un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises ' activité de distribution et de collecte. 5. Le chauffeur de la société HSA Trans a indiqué avoir été victime, durant la livraison de la marchandise, d'une agression physique à l'issue de laquelle les treize colis ont été volés. Il a déposé plainte. 6. Après une expertise amiable, faute de trouver un accord amiable sur les conditions de la prise en charge du sinistre, la société Bouygues Telecom et ses assureurs ont, par acte introductif d'instance du 4 décembre 2020, attrait la société Fedex devant le tribunal de commerce en paiement de la somme de 86 660,63 euros au titre de la perte des colis. Cette dernière a appelé en garantie la société HSA Trans et la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard, son assureur. Les instances ont été jointes. 7. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce a statué en ces termes : - Joint les procédures ; - Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société Axa ; - Dit les demandes de la société Bouygues Telecom recevables ; - Dit la société Fedex contractuellement forclose à se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure ; - Dit que le sinistre litigieux ne provient pas d'un quelconque cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil ; - Dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Dit que la société Fedex a commis une faute personnelle et inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Condamne la société Fedex à payer à la société XL Insurance en principal la somme de 87 753,83 euros, majorée des intérêts légaux de droit à compter de la date d'assignation du 4 décembre 2020 ; - Condamne in solidum la société HSA Trans et la société Abeille Iard venant aux droits de la société Aviva Assurances, à payer à la société Fedex la somme de 58 502,55 euros majorée des intérêts légaux de droit à compter de la date d'assignation du 4 décembre 2020 ; - Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamne la société Fedex à payer à la société XL Insurance la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société HSA Trans et la société Abeille Iard à payer à la société Fedex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société HSA Trans, la société Abeille Iard et la société Fedex aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,84 euros dont 25,76 euros de TVA. 8. La société Fedex a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2023, en ce qu'il : - Dit la société Fedex contractuellement forclose à se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure ; - Dit que le sinistre ne provient pas d'un quelconque cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ; - Dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Dit que la société Fedex a commis une faute inexcusable la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Condamné la société Fedex à payer à la société XL Insurance en principal la somme de 87 753,83 euros majorée des intérêts ; - Débouté la société Fedex de sa demande d'entendre déclarée nulle et non avenu l'article 15 - 1 « [Localité 13] majeure » du contrat la liant à la société Bouygues Telecom en ce qui concerne les pertes avaries et retard aux marchandises, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 442-1-I - 2° du code de commerce ; - Débouté la société Fedex de sa demande condamnation in solidum de la société HSA Trans et la société Abeille Iard à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre au profit des sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance ; - Condamné la société Fedex à payer à la société XL Insurance la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 9. Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, la société Bouygues Telecom a relevé appel incident. 10. La société Abeille Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2023, en ce qu'il a : - Dit les demandes de la société Bouygues Telecom recevables ; - Dit que le sinistre litigieux ne provient pas d'un quelconque cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil ; - Dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Condamné in solidum la société HSA Trans et la société Abeille Iard venant aux droits de la société Aviva Assurances à payer à la société Fedex la somme de 58 502,55 euros majorée des intérêts légaux de droit à compter de la date d'assignation du 4 décembre 2020 ; - Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamné in solidum HSA Trans et la société Abeille Iard à payer à la société Fedex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HSA Trans, la société Abeille Iard et la société Fedex aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,84 euros dont 25,76 euros de TVA. 11. Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/05927 et RG 23/08121 sous le numéro RG 23/05927. 12. Par acte du 22 juin 2023, la société Abeille Iard a signifié la copie de la déclaration d'appel à la société XL Insurance. 13. Par jugement du 10 mai 2023, la société HSA Trans a été placée en liquidation judiciaire, et la société S21Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 25 octobre 2023, la société Fedex a assigné en intervention forcée la société S21Y. 14. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026. 15. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

. 16. Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, la société Fedex demande à la cour, au visa des articles L. 133-1, L. 442-1-I ' 2° et L. 442-4-I alinéa 2 du code de commerce, de l'article L. 124-3 du code des assurances et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit la société Fedex contractuellement forclose à se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure ; - Dit que le sinistre ne provient pas d'un quelconque cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ; - Dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Dit que la société Fedex a commis une faute inexcusable la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Condamné la société Fedex à payer à la société XL Insurance en principal la somme de 87 753, 83 euros majorée des intérêts ; - Débouté la société Fedex de sa demande d'entendre déclarer nul et non avenu l'article 15-1 « [Localité 13] majeure » du contrat la liant à la société Bouygues Telecom en ce qui concerne les pertes avaries et retard aux marchandises, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 442-1-I - 2° du code de commerce ; - Débouté la société Fedex de sa demande de condamnation in solidum de la société HSA Trans et de la Société Abeille Iard à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre au profit des sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance ; - Condamné la société Fedex à payer à la société XL Insurance la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal : - Déclarer irrecevable la société Bouygues Telecom en ce qu'elle a cédé ses droits d'action ; - Débouter les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance de leur demande visant à opposer la forclusion de l'article 15 ' 1 « [Localité 13] majeure » en ce qu'il ne s'applique pas aux sinistres de marchandises transportées ; - A défaut : Annuler l'article 15 ' 1 « [Localité 13] majeure » lorsqu'il est invoqué pour des sinistres de marchandises transportées, en ce qu'il contrevient à l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce ; - Débouter les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance de toutes leurs demandes, en ce que le sinistre résulte d'un cas de force majeure ; A titre subsidiaire : - Débouter les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance de toutes leurs demandes au-delà de la somme de 5 219, 28 euros, représentant les limitations de responsabilité ; A titre très subsidiaire : - Débouter les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance de toutes leurs demandes au-delà de la somme de 86 660,63 euros, montant correspondant au préjudice justifié, excluant les frais d'expertise privée ; En tout état de cause : - Fixer le point de départ des intérêts réclamés par la société XL Insurance au 12 juillet 2021, date du versement de leur indemnité avec capitalisation annuelle à compter de cette date de règlement ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HSA Trans sa créance dans la limite du montant déclarée soit la somme de 87 753, 83 euros ; - Condamner la société Abeille Iard venant aux droits de la société Aviva Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance ; - Condamner in solidum les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance ou in solidum les sociétés HSA Trans et Abeille Iard venant aux droits de la société Aviva Assurances à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance ou in solidum les sociétés HSA Trans et Abeille Iard venant aux droits de la société Aviva Assurances, en tous les dépens de l'instance. 17. Par conclusions déposées le 15 avril 2026, la société Abeille Iard demande à la cour, au visa des articles 1218 du code civil, L. 133-8 du code de commerce et 22-1 du contrat type général, de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le sinistre litigieux ne provient pas d'un quelconque cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil ; - Dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Condamné in solidum la société HSA Trans et la société Abeille Iard venant aux droits de la société Aviva Assurances à payer à la société Fedex la somme de 58 502,55 euros majorée des intérêts légaux de droit à compter de la date d'assignation du 4 décembre 2020 ; - Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ou contraires au présent dispositif, - Condamné in solidum HSA Trans et la société Abeille Iard à payer à la société Fedex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HSA Trans, la société Abeille Iard et la société Fedex aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,84 euros dont 25,76 euros de TVA. Statuant à nouveau, - Exonérer la société HSA Trans de toute responsabilité en raison de l'existence d'un cas de force majeure ; - Débouter la société Fedex de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; Subsidiairement, - Limiter à la somme de 5 219,24 euros l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société HSA Trans et son assureur ; - Ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés Fedex et HSA Trans en laissant à la charge de la société Fedex la plus grande part de responsabilité ; - Déclarer opposable à la société Fedex et la société HSA Trans son plafond de garantie de 44 000 euros et la franchise contractuelle de 1 000 euros et subsidiairement de 300 euros ; - Condamner la société Fedex et toutes autres parties succombant à payer à la « société Transports Sudre » la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Fedex et toutes autres parties succombant aux frais et dépens. 18. Par conclusions déposées le 29 avril 2026, les sociétés Bouygues Telecom, XL Insurance, Axa, intimées demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société Axa ; - Dit les demandes de la société Bouygues Telecom recevables ; - Dit la société Fedex contractuellement forclose à se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure ; - Dit que le sinistre litigieux ne provient pas d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil ; - Dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Dit que la société Fedex a commis une faute personnelle et inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité ; - Condamne la société Fedex à payer à la société XL Insurance la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmer sur le surplus, A titre principal : - Fixer les préjudices aux sommes réclamées en première instance et en conséquence ; - Condamner de plus fort la société Fedex à payer à la société XL Insurance en principal la somme de 89 016,75 euros - subsidiairement 86 660,63 euros - au titre de la perte marchandise et celle de 1 093,20 euros due au titre des frais d'expertise ; - Vu le gain manqué, allouer à la société Bouygues Telecom sa franchise de 15 000 euros et condamner de plus fort la société Fedex à payer celle-ci à la société Bouygues Telecom ; Subsidiairement, - Quand bien même la cour ne retiendrait pas de faute personnelle de la société Fedex, déclarer que la faute inexcusable de la société HSA Trans est établie ; - Confirmer le jugement quant aux sommes allouées en principal, intérêts et frais à la société XL Insurance ; - Statuer ce que de droit sur le recours en garantie de la société Fedex à l'encontre de la société Abeille Iard; Sur l'appel de la société Abeille Iard: - Débouter en tout état de cause la société Abeille Iard des fins de son appel en toutes les fins qu'il comporte et notamment : - Déclarer ni avoir lieu à exonérer la société HSA Trans de toute responsabilité en raison de l'existence d'un cas de force majeure ; - Déclarer en revanche que la faute inexcusable de la société HSA Trans est constituée et confirmer de plus fort le jugement à cet égard ; Subsidiairement, - Déclarer n'y avoir lieu à limiter à la somme de 5 219,24 euros l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société HSA Trans et de son assureur Abeille Iard ; - Déclarer que la franchise de 1 000 euros, subsidiairement de 300 euros, stipulée au contrat d'assurance entre les sociétés Aviva Assurances et HSA Trans est inopposable dans les rapports entre Fedex et Bouygues Telecom, et condamner la société Fedex à la régler aux sociétés XL Insurance et Bouygues Telecom ; Encore plus subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à une limitation : - Déclarer que toutes limites éventuelles de responsabilité ne s'appliquent qu'aux marchandises ; - Condamner de plus fort la société Fedex à payer à la société XL Insurance en principal la somme de 5 219,28 euros au titre de la perte marchandise et celle de 1 093,20 euros due au titre des frais d'expertise, outre celle de 3 163,20 euros (au titre de sa faute personnelle) ; Dans tous les cas, - Déclarer que toutes les sommes allouées sont majorées des intérêts légaux de droit à compter du 11 janvier 2020, ou subsidiairement à compter de l'assignation du 4 décembre 2020 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a omis d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause - Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ; - Statuer ce que de droit sur les appels en garantie de la société Fedex à l'encontre de la société HSA Trans en liquidation judiciaire et de la société Abeille Iard ; - Statuer ce que de droit sur la demande de fixation de créance de la société Fedex à l'encontre de la liquidation de la société HSA Trans ; - Condamner in solidum les sociétés Fedex et Abeille Iard à payer aux sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée éventuels, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Guerin, avocat. 19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

20. Il sera observé, à titre liminaire, que la société Axa Corporate Solutions Assurance s'est désistée, en première instance, de son instance et de son action et que le tribunal de commerce en a pris acte dans sa décision. Il n'y a pas d'appel sur ce chef de demande qui est définitif. Sur la recevabilité des demandes de la société Bouygues Telecom Moyens des parties 21. La société Fedex, fait valoir que : - La société Bouygues Telecom n'a plus de droit d'action car elle a cédé tous ses droits, sans restriction, y compris pour la franchise d'assurance, à son assureur, la société XL Insurance, ainsi qu'en témoigne la quittance signée ; - La société Bouygues Telecom doit être déclarée irrecevable à agir. 22. La société Bouygues Telecom répond que : - Elle est seule victime directe du vol des marchandises ; - La franchise ne peut être réclamée que par celui qui la supporte et en aucun cas par l'assureur quelle que soit la clause de l'acte de subrogation. Réponse de la cour 23. L'article L. 172-29 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. 24. Dès lors, pour prétendre à la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, l'assureur doit justifier avoir effectué le paiement. En effet, il ne peut prétendre acquérir les droits et actions de son assuré qu'à concurrence de l'indemnité qu'il a réglée. 25. En l'espèce, il est mentionné, dans l'acte de subrogation remis le 12 mai 2021 par la société Bouygues Telecom au cabinet [O], mandaté par la société XL Insurance company : « Reconnaissons avoir reçu la somme de 89 016,75 euros par virement bancaire tiré sur le LCL [Localité 14]. ['] En considération de ce paiement, nous subrogeons la compagnie précitée et les co-assureurs du contrat précité dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables en raison desdits dommages », « notamment, nous autorisons les assureurs précités à percevoir pour notre compte, en nos lieu et place, le montant de la franchise restée à notre charge, soit 15 000 euros ». 26. Le paiement de la somme de 89 016,75 euros, avec un écart de 19,92 euros, est démontré, l'ordre de virement étant confirmé par la banque LCL. Il résulte en effet de cet acte de subrogation que la somme de 15 000 euros est bien restée à la charge de la société Bouygues Telecom au titre de la franchise et que celle-ci n'a pas cédé ses droits d'agir. 27. La somme complémentaire de 15 000 euros correspond au montant de la franchise d'assurance qui est restée à la charge de l'assurée, comme cela apparaît sur le dispache n°21000649. La compagnie d'assurance ne peut donc être subrogée dans les droits de son assurée pour cette somme car la franchise ne peut être réclamée que par celui qui en a supporté la charge. 28. La société Bouygues Telecom est donc recevable en sa demande et le jugement du tribunal de commerce de Paris doit être confirmé sur ce point. Sur la recevabilité du moyen tiré de la force majeure et la validité de l'article 15.1 du contrat Moyens des parties 29. La société Fedex soutient que : - Elle est en droit d'invoquer la force majeure liée à l'agression du chauffeur de la société HSA, sans qu'une forclusion ne puisse lui être opposée ; - L'article 15-1 du contrat concerne la force majeure empêchant d'exécuter le contrat cadre ; il ne s'applique pas aux sinistres en cours de transport ; la cour doit rechercher la commune intention des parties ; la responsabilité du commissionnaire au titre des marchandises fait l'objet de l'article 19 « Responsabilité » et l'article 19.3 du contrat qui précise que la société ne sera pas responsable en cas de circonstances de force majeure, sans faire référence à la clause de forclusion ; - Le rapport d'expertise était nécessaire pour justifier de la force majeure ; elle ne pouvait pas, dans le délai de 8 jours, établir que la force majeure était constituée ; - Si l'application de cette clause devait être retenue, elle doit être déclarée nulle en vertu des dispositions de l'article L. 442-1-I- 2° du code de commerce en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties puisqu'elle conduit à empêcher le commissionnaire de bénéficier de la force majeure ; - Le vol avec agression en cours de transport est bien un cas de force majeure sauf si des instructions n'ont pas été respectées ou si une erreur a été commise avant l'agression, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - Sur l'imprévisibilité, l'attrait que peut représenter certaines marchandises, et notamment du matériel de téléphonie, ne suffit pas à rendre une agression prévisible ; ce sont les circonstances qui doivent être prises en compte et non seulement la nature de la marchandise ; - Sur l'irrésistibilité, il y a eu une mise en scène avec de prétendus ouvriers qui ont fait croire à un accrochage pour provoquer la sortie du chauffeur de son véhicule et pouvoir ainsi l'assommer par derrière ; aucune règle contractuelle de sécurité n'a été enfreinte. 30. La société Abeille Iard soutient que : - La société HSA Trans n'était pas informée de la nature des marchandises et aucune consigne particulière ne lui a été donnée alors même que le contrat-type de sous-traitance impose la communication de ces informations ; - L'enquête pénale n'a pas remis en cause les déclarations du chauffeur ni prouvé une quelconque complicité ; le classement sans suite est indifférent à ce titre ; - Une agression présente les caractéristiques de la force majeure exonératoire de la responsabilité du transporteur conformément à l'article L.133-1 du code de commerce ; - Sur l'imprévisibilité, si le vol simple peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, tel n'est pas le cas d'un vol avec agression surtout si la nature sensible de la marchandise à transporter n'est pas révélée au transporteur ; - Sur l'irrésistibilité, le chauffeur n'a pas commis d'imprudence en descendant de son véhicule ; il a déclaré qu'après avoir effectué une livraison, il a été interpellé par des individus lui demandant de descendre de son véhicule afin de dresser un constat d'accident suite à un accrochage ; il a agi de bon sens et aucune imprudence ne saurait lui être reprochée. 31. Les sociétés Bouygues Telecom et XL Insurance répondent que : - La clause 15 du contrat stipule un délai de 8 jours pour soulever la force majeure à compter de l'apparition de l'évènement, sous peine de forclusion ; - La société Fedex n'a pas notifié la force majeure dans le délai de forclusion contractuel de 8 jours qui expirait le 14 décembre 2019 ; ce n'est que le 1er décembre 2020 qu'elle a indiqué que cet événement relevait, selon elle, de la force majeure ; - La clause est valide, son illégalité n'est pas démontrée ; elle n'est ni nulle ni annulable en vertu de l'article L. 442-4-I du code de commerce ; elle a été négociée librement entre professionnels ; - La substitution n'empêchait en rien le commissionnaire Fedex de faire valoir, ou à tout le moins de notifier dans le délai contractuel négocié, la force majeure ; - Elle devait verser l'indemnité dans les 30 jours de la réclamation ; elle aurait dû, dans ce cadre, notifier son intention d'opposer la force majeure ; - En tout état de cause, la société Fedex ne rapporte pas la preuve de la force majeure en application du contrat ; - Lorsque la nature sensible de la marchandise a été indiquée au transporteur avec des préconisations en matière de sécurité, le vol, même avec agression et guet-apens, n'est pas imprévisible, ce qui exclut la force majeure ; - D'après la plainte déposée, le chauffeur a déjà été victime d'un vol sur la même desserte ; cela ne l'a pas empêché de s'arrêter seul, sans contrainte, pour descendre de son camion ; - Une agression à main armée présente un caractère irrésistible et peut constituer un cas de force majeure à condition qu'aucune imprudence ne puisse être reprochée à la victime. Réponse de la cour 32. En application de l'article 2 du contrat cadre de « prestations de transport routier des terminaux, box et accessoires aux boutiques RCBT » conclu entre la société Bouygues Telecom et la société Fedex le 24 février 2020, il est indiqué que « la société Fedex réalise, à titre d'obligation de résultat, sur commande de la société Bouygues Telecom, des prestations d'expédition et de livraison de colis ». 33. Il est par ailleurs stipulé, à l'article 3 de ce même contrat cadre, que « le contrat se compose du présent document, de ses annexes et des ordres de transports et lettres de commande. ['] ». 34. L'article 8 du contrat précise que la société est gardienne des produits tout au long de l'exécution de la prestation et est, à ce titre, garante de tous dommages causés aux produits ainsi que de tous produits manquants. 35. L'article 15 du contrat, intitulé « [Localité 13] majeure », prévoit que « pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent article, la partie souhaitant invoquer un cas de force majeure devra, sous peine de forclusion, le notifier à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès qu'elle aura connaissance de la survenance d'un tel évènement et, au plus tard, dans un délai inférieur à huit (8) jours à compter de l'apparition dudit évènement, en justifiant le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible de l'évènement la mettant selon elle dans l'impossibilité d'entreprendre ou de poursuivre l'exécution de ses obligations. Pendant sa durée et dans la limite de ses effets, la force majeure suspend pour les parties l'exécution de leurs obligations réciproques concernées, sauf ce qui est dit à l'article 18 « confidentialité » du contrat. Dans tous les cas, la partie affectée par l'évènement de force majeure devra faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'éviter, éliminer ou réduire les conséquences du retard et reprendre l'exécution de ses obligations dès que l'évènement invoqué aura disparu. Si le cas de force majeure venait à excéder trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article, chaque partie aura la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité le contrat et/ou ordre de transport sans autre formalité que l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée avec avis de réception. » 36. Enfin, l'article 19.3 du même contrat précise qu'« en cas de produits manquants ou endommagés ou retard de livraison des produits, la société ne sera pas responsable si cet évènement est dû : - à des circonstances de force majeure. ['] ». 37. En l'espèce, la société Fedex entend se prévaloir d'un évènement qu'elle qualifie de force majeure qui l'aurait empêchée d'exécuter son obligation contractuelle de livraison des colis confiés. 38. Cependant, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas procédé, dans le délai de 8 jours à compter de la survenance de l'évènement, à la notification à sa cocontractante de son souhait d'invoquer la force majeure, en application de l'article 15 du contrat. 39. L'article 2 du contrat cadre précise que ces dispositions s'appliquent « à tous les ordres de transport et lettres de commande conclus pendant la durée du contrat, conformément aux dispositions de l'article « ordres de commande et lettres de commande ». La clause de forclusion a donc bien vocation à s'appliquer. 40. La société Fedex soutient toutefois que cette clause doit être annulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce, en raison d'un déséquilibre significatif qu'elle créée entre les obligations des parties. 41. La société Bouygues Telecom qui affirme que le tribunal n'était pas saisi d'une telle prétention, ne demande toutefois pas à ce que soit prononcée l'irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions. 42. L'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ['] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; III.- L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. 43. La mise en 'uvre de cet article suppose, d'une part, de caractériser une tentative de soumission ou d'une soumission du partenaire commercial à une clause et d'autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 44. La preuve de l'existence d'une situation de rapport de force ou de la soumission d'une partie à l'autre, est donc une condition nécessaire pour invoquer un déséquilibre significatif. 45. Or, dans le préambule du contrat, en page 2, il est précisé que « Bouygues Télécom et la société ont négocié et échangé différentes versions de projets de contrats qui ont ultimement abouti à l'établissement du présent contrat ». La société Fedex ne rapporte pas la preuve contraire de l'absence de réelle négociation. 46. La condition de soumission ou de tentative de soumission n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un déséquilibre significatif. La demande d'annulation de la clause sera rejetée. 47. La société Fedex n'ayant pas notifié à la société Bouygues Telecom dans les délais contractuellement négociés son intention d'opposer la force majeure, elle est irrecevable à le faire dans le cadre de la présente instance, pour cause de forclusion. 48. Le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé sur ce point. Sur la responsabilité du commissionnaire de transport Moyens des parties 49. La société Fedex fait valoir que : - La plainte du chauffeur ne pouvait être transmise sans autorisation du procureur pendant l'enquête pénale car elle était soumise au secret de l'enquête ; - Le fait qu'elle n'ait pas convoqué son substitué à l'expertise amiable (ce qu'a fait l'expert) est sans incidence sur le sinistre ; - La société Bouygues Telecom met en doute, sans le démontrer, les qualités professionnelles de la société HSA Trans alors qu'il s'agit d'un transporteur affrété aux qualités professionnelles reconnues, lié par contrat avec elle depuis le 1er septembre 2019 ; la taille d'une société est sans rapport avec la qualité de ses prestations et elle dispose d'une garantie d'assurance élevée ; - Elle a bien informé son sous-traitant des précautions à prendre en cours de transport contre le vol et le caractère sensible de la marchandise ; l'article 5 du contrat est dédié aux mesures de sécurité ; - Il ne peut lui être reproché, en revanche, de ne pas avoir contrôlé matériellement le respect des instructions transmises à son suivant ; - Le tribunal ne s'est pas davantage expliqué sur le caractère délibéré ; - Il n'y a pas de faute inexcusable du transporteur ; - Si le transporteur s'est arrêté en cours de trajet, sans instruction des forces de l'ordre et sans activer la fermeture centralisée de son véhicule, la circonstance de l'agression ne permet pas de retenir une faute délibérée ; le chauffeur n'avait pas conscience de la probabilité d'une agression en cours de route, qu'il aurait acceptée. 50. Les sociétés Bouygues Telecom, XL Insurance répondent que : - La société Fedex doit rapporter la preuve du respect de ses obligations en qualité de commissionnaire, notamment celles d'avoir choisi un transporteur affrété aux qualités professionnelles reconnues et de l'avoir informé des précautions à prendre en cours de transport contre le vol de cette marchandise sensible, alors que les téléphones portables sont très sensibles au vol ; - La société Fedex a choisi une petite société sans renommée, inconnue, avec une garantie d'assurance très limitée, qui a confié le transport à un chauffeur inexpérimenté ; - La société Fedex devait en outre veiller à ce que ses instructions soient correctement exécutées par ses correspondants ; or, elle ne justifie pas avoir transmis de consigne particulière à son affrétée pour qui elle n'a même pas émis de lettre de voiture, engageant ainsi sa responsabilité personnelle ; elle avait contractualisé avant le transport sur la sécurisation des marchandises, mais les chauffeurs sont inexpérimentés et insuffisamment sensibilisés aux risques ; - Le tribunal a justement évalué à 1/3 sa part de responsabilité dans le dommage ; - A l'absence de consignes s'ajoute l'absence de contrôle dans le suivi du transport ; - Même si la société Fedex parvenait à justifier du respect de ses obligations générales de commissionnaire de transport et de ses obligations particulières nées du contrat de prestation la liant à la société Bouygues Telecom, sa responsabilité demeurerait engagée sur le fondement de son obligation de garantie ; - Par ailleurs, en prenant le risque de confier la marchandise dont elle connaissait le caractère de haute valeur marchande à un transporteur sans s'assurer des conditions de sécurité que celui-ci avait prises pour éviter tout vol au cours du transport, la société Fedex comme la société HSA Trans ont pris un risque sérieux de voir les marchandises dérobées, ce qui constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence ; - La nécessaire conscience de la probabilité du dommage est établie en ce qu'une descente volontaire du chauffeur de son véhicule, avec maintien d'une ouverture des portes du véhicule constitue une faute délibérée ; - Six entorses aux règles de sécurité et une absence de vigilance en contradiction évidente et délibérée aux conditions de sécurité pourtant réclamées par le donneur d'ordre ont été commises, alors que les téléphones mobiles sont un des produits les plus ciblés ; - La faute inexcusable est certaine. 51. La société Abeille Iard soutient que : - Les premiers juges ont reproché à la société HSA Trans de ne pas avoir formé son chauffeur qui a manqué aux règles élémentaires de prudence ; - Une faute délibérée, quasi-intentionnelle, n'est pas établie et le manquement à une obligation, même essentielle, n'est pas suffisant ; - Les quatre conditions cumulatives font défaut ; - Ignorant la valeur et la nature du chargement, le chauffeur n'a pu avoir conscience de la probabilité du dommage et il n'a pas été mis en garde sur la sensibilité du fret ; - Un vol avec agression exclut toute faute inexcusable ; - L'absence de formation n'est pas établie et n'est pas suffisante ; - Subsidiairement, elle propose un partage de responsabilité entre les sociétés HSA Trans et Fedex. Réponse de la cour 52. Au visa des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. 53. En droit, le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité, en ce qu'il répond de son propre fait et de celui des voituriers et autres intermédiaires auxquels il a recours en application de l'article L. 132-6 du code de commerce. La responsabilité du commissionnaire de transport est automatiquement engagée du seul fait de l'existence de dommages à la livraison. 54. En vertu des articles précités, le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises. Il doit notamment répondre de ses choix concernant le transporteur ou le mode de transport et préserver le recours de son client. Il a l'obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d'ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l'opération et de les mettre en mesure d'exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre. 55. Le commissionnaire de transport est également responsable du fait de son substitué. 56. L'article L. 133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. 57. Le commissionnaire de transport ne peut toutefois être plus responsable que son substitué ne l'est légalement : la responsabilité du commissionnaire, dans ce cas, ne peut être étendue au-delà des limites fixées par la loi à la responsabilité du substitué en cause. Lorsqu'il est actionné à raison du fait de son substitué, le commissionnaire profite de plein droit des limitations légales ou réglementaires d'indemnité reconnues à l'intervenant responsable. 58. Par ailleurs, l'article L. 133-8 du code de commerce dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. 59. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'une faute inexcusable soit constituée : - Une faute délibérée, - La conscience de la probabilité du dommage, - L'acceptation téméraire de sa probabilité, - L'absence de raison valable. 60. La faute inexcusable suppose l'existence d'une faute délibérée, une exposition délibérée et consciente de la marchandise à un danger, une conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l'absence de raison valable de la prise de risque. La « simple faute d'imprudence ou de négligence, ou même la négligence grave » est exclue. Sur la faute personnelle et la faute inexcusable du commissionnaire de transport 61. En l'espèce, l'article 2 du contrat cadre signé entre la société Bouygues Telecom et la société Fedex précise que « les caractéristiques techniques des prestations sont précisées à l'annexe « cahier des charges ». Il est précisé, à l'article 4 de l'annexe 1 du contrat cadre que « la haute valeur unitaire des produits transportés rend indispensable la prise de mesures adaptées en termes de sécurisation des transports, aussi bien au moment de la collecte que de la livraison ou des transits sur plateformes et agences. Le transporteur remettra avec son offre de service la présentation de son organisation « sécurité » garantissant un haut niveau de sécurisation et de sûreté de nos produits et le maintien constant sous contrôle tout au long des opérations d'acheminement. Le transporteur s'engage à établir une organisation et des procédures de sécurité garantissant un haut niveau de sécurisation et de sûreté de nos produits et le maintien constant sous contrôle, tout au long des opérations d'acheminement qu'il soumettra à l'approbation de Bouygues Telecom. Une présentation de l'envoi sous protection de la société est disponible en annexe pour les produits sensibles à forte valeur. Cette présentation démontre le maintien de la traçabilité et du monitoring des envois tout au long de la chaîne de transport. ['] L'engagement de maîtrise par le prestataire retenu du taux de sinistralité, tout au long du processus d'acheminement des produits confiés est un élément essentiel et déterminant dans le choix de Bouygues Telecom. Sur ce thème, Bouygues Telecom attend du prestataire un engagement fort, engagement qui passera à minima par l'application d'une pénalité ». 62. Or, l'article 5 du contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises conclu entre la société Fedex et la société HSA Trans, intitulé « mesures de sûreté du fret », énonce des mesures de vigilance qui s'imposent dans le cadre du transport, pour empêcher le vol des marchandises. Il est ainsi stipulé : « Le sous-traitant s'engage à apporter une vigilance particulière à toutes les mesures de nature à empêcher le vol des colis, marchandises et du ou des véhicules, notamment à : - utiliser des véhicules dont les accès de chargement/déchargement sont inaccessibles pendant la conduite ; - utiliser des véhicules disposant de systèmes de fermeture centralisée et automatique et dont la cabine est séparée de la zone de fret ; - utiliser un cadenas sur l'ensemble des portes donnant accès au chargement sur les secteurs géographiques de distribution suivants : 06, 13, 69, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 83 ; ['] ; - former ses personnels de conduite aux techniques et pratiques de nature à empêcher les vols selon les bonnes pratiques de sûreté en vigueur ; - en cas d'impossibilité d'utilisation d'un véhicule, utiliser un véhicule de remplacement répondant aux mêmes conditions de sûreté. Conformément aux exigences émanant des compagnies d'assurances de Fedex et du sous-traitant, le sous-traitant fournira à Fedex chaque année et en fonction des dates de validité des attestations d'assurance, la justification de la remise écrite à chaque personnel de conduite des instructions afférentes à la prévention des vols élaborées par lesdites compagnies. Plus généralement, les mesures de sûreté recommandées par les compagnies d'assurance consistent notamment à : - rester discret sur son itinéraire et sur la nature de son chargement ; - ne pas déposer le fret dans un autre compartiment que celui prévu pour la marchandise, à l'exclusion formelle notamment de la cabine du conducteur ; - ne pas s'éloigner du véhicule même pour quelques instants, sans avoir fermé toutes les issues du véhicule ; - ne jamais se détourner à la demande d'un inconnu ; - ne jamais abandonner son véhicule chargé ; - contacter les forces de police en cours de prestations si le chauffeur sent une surveillance ou des allées et venues suspectes ; - déposer plainte auprès des autorités de police du lieu concerné si le véhicule ou la marchandise a fait l'objet d'un vol ou d'une tentative de vol ; En cas d'agression ou de vol du véhicule ou de son contenu, le sous-traitant s'engage à alerter dans l'heure, les autorités compétentes (police, gendarmerie, SAMU) ['] ». 63. Par ailleurs, à l'annexe 1 du contrat de sous-traitance précité, il est précisé des « mesures de sûreté et de sécurité des biens » en ces termes : « le sous-traitant s'engage à respecter les règles suivantes : ['] - n'arrêter le véhicule que sur instruction d'un représentant des forces de l'ordre ; - ne pas quitter le véhicule pour un contrôle des forces de l'ordre sans avoir vu au préalable sa carte officielle, - activer le verrouillage centralisé du véhicule dès présence à bord et garder les fenêtres fermées ; - conserver en permanence les clés sous contrôle ; - lors des arrêts de collecte et/ou de distribution, procéder au verrouillage du véhicule et à la pose des cadenas, moteur toujours éteint ; - choisir de préférence des zones de parking bien éclairées ; - s'assurer que les effets personnels sont bien rangés et non visibles ; - ne pas charger des colis en cabine à l'avant du véhicule ». 64. Dès lors, la société Fedex a bien transmis au transporteur des consignes de sécurité attendues. 65. Il ne peut être reproché à la société Fedex de ne pas avoir contrôlé le respect effectif, sur le plan matériel, par la société HSA Trans, des instructions transmises, ni de ne pas avoir communiqué de directives particulières pour le transport litigieux, alors que les règles énoncées dans le contrat cadre de sous-traitance ont vocation à s'appliquer à tous les contrats d'application. Les allégations selon lesquelles la société HSA Trans, récemment immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'aurait pas les compétences attendues pour ce type de transport ne sont pas étayées. 66. En outre, un manquement du commissionnaire de transport, s'il est avéré, ne peut engager sa responsabilité que s'il est en lien avec les raisons du dommage. De ce fait, les griefs allégués, tenant au refus de transmettre la copie du dépôt de plainte du chauffeur alors qu'aucune instruction n'était ouverte et à l'absence de convocation de la société HSA Trans aux opérations d'expertise amiable contradictoire, en ce qu'ils sont postérieurs à la réalisation du dommage, ne peuvent caractériser une faute personnelle du commissionnaire de transport. 67. Il n'y a donc pas de faute personnelle du commissionnaire de transport établie. En l'absence de faute personnelle, il n'y a pas davantage de faute inexcusable. 68. Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera infirmé sur ce point. Sur la responsabilité du commissionnaire de transport du fait de son substitué 69. En l'espèce, il est constant que la marchandise, qui n'est pas arrivée à destination, a été dérobée. La responsabilité du commissionnaire de transport est automatiquement engagée du seul fait de l'existence de dommages à la livraison. 70. Il est toutefois soutenu que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable, ce qu'il convient d'examiner. 71. Le contrat de sous-traitance de transport rappelle, à l'article 7-2, la définition de la faute inexcusable comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Il est précisé que « constitue notamment une faute inexcusable du sous-traitant entrainant une indemnisation en cas de sinistre, en dehors de tout plafond de limites de responsabilité, le non-respect des mesures élémentaires de sûreté listées à l'article 5 du présent contrat ». 72. Il a été rappelé précédemment les consignes de sécurité stipulées à l'article 5 du contrat de sous-traitance de transport routier de marchandise conclu entre la société Fedex et la société HSA Trans, ainsi que dans l'annexe 1 du contrat de sous-traitance. 73. Il ressort du rapport d'expertise que le vol aurait eu lieu entre 9h40 et 10h, à hauteur de [Localité 15] en Seine-et-Marne. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 décembre 2019, M. [F] [W], chauffeur de la société HSA Trans, a déclaré : « Je suis livreur depuis plus d'un an et demi pour la société TNT Fedex. ['] Ma zone de livraison, c'est [Localité 11] uniquement, je fais la même tous les jours avec le même camion. Ça fait 6 ou 7 mois que je fais le même secteur, et une semaine avec ce camion, car j'ai changé de prestataire. ['] je suis allé faire une livraison à l'université de [Localité 11]. C'est là que j'ai vu la camionnette de mes agresseurs pour la première [fois]. ['] alors que je voulais sortir du parking de la société, j'étais au niveau du portail, j'ai vu les individus qui m'attendaient. Leur camionnette était stationnée sur la route, juste à la sortie du parking de la société. Ils étaient trois individus. Un d'eux m'a demandé de descendre pour faire un constat car j'aurais touché sa voiture plus tôt. Je descends et je l'accompagne pour voir sa voiture et je lui fais remarquer que c'est un ancien accrochage, ça se voyait que c'était pas frais. A ce moment-là il commence à s'énerver et il va vers mon camion et commence à rentrer dedans. Je vais vers lui pour lui dire de ne pas rentrer dans ma camionnette, qu'il y a mes affaires. C'est là qu'un deuxième individu s'approche par derrière et me met un coup derrière la tête avec une matraque ou quelque chose comme ça. J'ai été sonné et le premier individu qui était déjà rentré dans mon camion m'a attiré dans l'habitacle. Ils sont tous les deux montés dans mon camion, un a pris le volant pendant que l'autre me maintenait, m'étranglait. Leur troisième collègue, qui était resté au volant de sa camionnette, est parti et nous l'avons suivi avec la mienne. Pendant tout le trajet, les deux individus avec moi m'ont menacé. ['] Ils m'ont sorti du camion, ils m'ont jeté par terre. Il y en avait un qui était sur moi avec un genou à la gorge pour m'immobiliser. Quand j'ai voulu me débattre, un m'a donné un coup de pied dans les côtes et l'autre une droite dans le visage. Ils ont essayé d'ouvrir la porte latérale, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont demandé d'ouvrir la porte arrière, ce que j'ai fait. ['] Ils m'ont demandé ce qu'il y avait dans mon camion, je leur ai dit que je ne savais pas. ['] ils [voulaient] les colis pour le centre commercial [Localité 16]. Je leur ai montré les colis en question. J'avais des colis pour plusieurs magasins de [Localité 16] et du shopping parc. Sur les colis, il y a écrit le nom de la boutique et ils ont vu les colis pour Bouygues Telecom et c'est ceux-là qu'ils ont pris. Il y en avait 13, ils les ont tous pris. Ils les ont mis dans leur camionnette et ils sont repartis » « Je n'ai des colis pour Bouygues Telecom que le mercredi et le vendredi. Je pense que les auteurs étaient au courant. ['] tout comme la première fois où je me suis fait voler en mai 2019 où je me suis fait voler exactement les mêmes colis. » 74. Si le chauffeur de la société HSA Trans, qui connaissait la nature de la marchandise transportée, n'a pas respecté certaines règles de sécurité, il n'est pas démontré qu'il a, de manière délibérée, exposé le camion qui contenait la marchandise, au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l'ayant accepté de façon téméraire et sans raison valable. Le seul manquement à une consigne de sécurité de l'article 5 du contrat de sous-traitance, le fait que le chauffeur soit descendu de son véhicule sans y avoir été invité par des forces de l'ordre ou que les portes de la cabine n'aient pas été verrouillées ou qu'il n'ait pas joint les forces de l'ordre dans le contexte de cette agression, est insuffisant pour démontrer une faute inexcusable du transporteur. 75. La société HSA Trans n'a pas commis de faute inexcusable. 76. Les limitations de responsabilité sont bien opposables. Sur le quantum des préjudices sollicités Moyens des parties 77. La société Fedex, appelante, fait valoir que : - Les 13 colis dérobés pèsent au total 158,159 kg ; en application de l'article 22-1 du contrat type, pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes, soit une limitation légale de 158, 16 kg x 33 euros = 5 219, 28 euros ; - L'article 19.2 du contrat cadre conclu avec la société Bouygues Telecom reprend la même limitation de responsabilité pour le commissionnaire de transport ; - Si les limitations devaient ne pas être retenues, l'expert retient un préjudice de 86 660, 63 euros ; les frais d'expertise privée d'un montant de 1 093,20 euros ne sont pas indemnisables et il appartient à chaque partie de supporter les frais qu'elle estime devoir engager pour préserver ses droits ; - Le droit à la capitalisation des intérêts dépend de la qualification de l'acte intitulé « Acte de subrogation » signé le 12 mai 2021 ; si ce document est une cession de droits, l'assureur est en droit de réclamer la capitalisation y compris au regard de la période avant qu'il n'indemnise ; si ce n'est qu'une simple quittance subrogative, l'assureur ne peut réclamer d'autre montant que celui qu'il a versé avec des intérêts courant à compter de la date du versement, soit le 12 juillet 2021. 78. Les sociétés Bouygues Telecom, XL Insurance répondent que : - La limitation de responsabilité est écartée en cas de faute inexcusable, le préjudice correspondant à la valeur des 13 colis volés, outre la franchise ; - Ce n'est que de manière subsidiaire que la limitation à 5 000 euros s'appliquera ; - Le rapport d'expertise du 15 avril 2026 a permis de valider le préjudice constitué par la perte de 13 colis d'une valeur de 86 680,63 euros ; la capitalisation des intérêts intervient de droit par application de l'article 1343-2 du code civil. 79. La société Abeille Iard soutient que : - Conformément à l'article 22.1 du contrat type général, l'indemnité mise à la charge du transporteur ne saurait excéder la somme de 5 219,24 euros (158,159 kg x 33 euros) ; - Les frais d'expertise ne sauraient être mis à sa charge ; - Subsidiairement, l'attestation produite par la société Bouygues Telecom ne saurait permettre d'établir avec certitude le contenu des 13 colis remis au transporteur le 6 décembre 2019 et ne saurait suffire à justifier des marchandises volées et leur valeur, alors qu'aucune liste de colisage n'a été produite. Réponse de la cour 80. L'article 22-1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, publié par décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévoit que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : - pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; - pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros. 81. L'article 19.2 du contrat cadre signé entre la société Fedex et la société Bouygues Telecom reprend la même limitation de responsabilité. 82. En l'espèce, le rapport d'expertise versé aux débats établi par la société Aumarex le 29 juin 2020 relève que le poids total des 13 colis dérobés est de 158,159 kg, au regard de l'attestation sur l'honneur délivrée par la société Bouygues Telecom. Dès lors, la limitation se calcule ainsi : 158,16 x 33 euros = 5 219,28 euros. 83. Le préjudice évalué par le rapport d'expertise amiable, à hauteur de la somme de 86 680,63 euros, étant bien supérieur à la limitation, l'indemnité due par la société Fedex s'élève donc, en application du contrat type et dans la limite de la demande subsidiaire de la société Bouygues Telecom et de son assureur, à un montant de 5 219,28 euros. 84. Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé et la société Fedex sera condamnée à payer cette somme à la société XL Insurance, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 4 décembre 2020, correspondant à l'assignation devant le tribunal de commerce, première mise en demeure solennelle de payer. 85. Les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'assignation devant le tribunal de commerce de Paris n'étant pas versée aux débats, cette capitalisation courra à compter de la date du 12 juillet 2021, retenue subsidiairement par la société Fedex. Enfin, les frais d'expertise amiable diligentée pour déterminer les causes et origines du sinistre et évaluer les dommages, exposés par l'assureur de la société Bouygues Telecom à hauteur de 1 093,20 euros selon la facture de la société Aumarex n°8756 produite, doivent être supportés par la partie dont la responsabilité est retenue et sont inclus dans les frais du procès. Sur les demandes de garantie Moyens des parties 86. La société Fedex, fait valoir que : - Elle doit être garantie par le voiturier affrété, la société HSA Trans, qui avait la garde des marchandises au moment de l'agression et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce ; - Sa faute personnelle étant écartée, elle doit être relevée et garantie intégralement ; - Elle doit être garantie par la société Abeille Iard, assureur du voiturier HSA Trans, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances et selon les termes et conditions de la police ; - S'agissant d'une assurance de responsabilité contractuelle au titre des marchandises transportées, il n'est pas possible de faire prévaloir dans le cas de faute inexcusable, la limitation par véhicule porteur, sans vider de toute portée l'obligation de garantie. 87. La société Abeille Iard soutient que : - La force majeure aurait dû être retenue, le vol étant imprévisible et irrésistible ; - Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société HSA Trans prévoient un capital garanti par véhicule porteur en transport national de 44 000 euros et une franchise contractuelle de 1 000 euros ; - La franchise de 1 000 euros s'applique qu'il y ait faute inexcusable ou non ; - Subsidiairement, la franchise de 300 euros devra être déclarée opposable ; il sera fait application de ce plafond de garantie et de cette franchise en cas de condamnation. 88. Les sociétés Bouygues Telecom, XL Insurance répondent que : - La société Fedex ne pouvant pas imposer les effets d'une force majeure, celle-ci est inexistante du fait des manquements de son affrété qu'elle a appelé en garantie, et elle doit assumer sa responsabilité au moins sur le fondement de son obligation de garantie. Réponse de la cour 89. L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 90. La société HSA Trans, en sa qualité de transporteur, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce. 91. La force majeure, cas d'exonération de responsabilité, suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui n'a pu être prévu lors de la conclusion du contrat ni surmonté lors de la survenance du dommage, malgré les soins et la diligence apportés dans l'exécution des obligations. Il en résulte qu'en matière de transport, la reconnaissance de la force majeure suppose l'absence de toute faute du transporteur, susceptible d'avoir concouru à la réalisation de l'événement dommageable. La charge de la preuve du cas de force majeure incombe à celui qui s'en prévaut, la détermination des circonstances exactes du dommage doit reposer sur des éléments probants. 92. La force majeure ne peut, au cas d'espèce, être retenue alors qu'il ressort du déroulement des faits, que le vol a été facilité par le comportement du chauffeur qui n'a pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient au moment des faits pour empêcher l'intrusion des malfaiteurs ou la retarder. Le caractère irrésistible n'est donc pas démontré. 93. En l'absence de faute personnelle, la société Fedex sera garantie intégralement par la société HSA Trans et il n'y a pas lieu d'ordonner un partage de responsabilité avec la société Fedex. La société HSA Trans a été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2023 et son mandataire judiciaire a été appelé en la cause. Il y a lieu d'inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 5 219,28 euros. 94. La société HSA Trans a souscrit auprès de la société Abeille Iard un contrat d'assurance. 95. Dans le tableau afférent à la responsabilité contractuelle du transporteur, il est prévu, un plafond de garantie de 44 000 euros par véhicule porteur, hors faute inexcusable, et une franchise de 300 euros. 96. La société Abeille Iard sera condamnée à relever et garantir la société Fedex des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, dans la limite du plafond de garantie et déduction faite de sa franchise de 300 euros. Sur les demandes annexes 97. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. 98. En appel, la société Fedex sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me [Localité 17], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 99. Il apparaît équitable de la condamner à payer la somme de 4 000 euros à la société Bouygues Telecom et à la société XL Insurance au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 100. Il sera rappelé que les frais d'expertise amiable sont pris en compte dans le montant des frais irrépétibles. 101. Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023 sauf en ce qu'il a dit que la société HSA Trans a commis une faute inexcusable la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité, dit que la société Fedex a commis une faute inexcusable la privant du droit de se prévaloir de toute limitation légale ou contractuelle de sa responsabilité, condamné la société Fedex Express à payer à la société XL Insurance Company en principal la somme de 87 753,83 euros, majorée des intérêts légaux de droit à compter de la date d'assignation du 4 décembre 2020 et condamné in solidum la société HSA Trans et la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à payer à la société Fedex la somme de 58 502,55 euros majorée des intérêts légaux de droit à compter de la date d'assignation du 4 décembre 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à annulation de la clause de force majeure ; Condamne la société Fedex Express à payer à la société XL Insurance Company la somme de 5 219,28 euros à titre de dommages-intérêts, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 12 juillet 2021 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner un partage de responsabilité entre la société Fedex Express et la société HSA Trans ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société HSA Trans la créance de la société Fedex Express à hauteur de 5 219,28 euros au titre de l'appel en garantie ; Condamne la société Fedex Express aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me [Localité 17] en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Fedex Express à payer à la société Bouygues Telecom et à la société XL Insurance Company la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Abeille Iard et Santé à relever et garantir la société Fedex Express de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre, dans la limite de son plafond de garantie et de sa franchise de 300 euros ; Rejette les autres demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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