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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 11 avril 2025, 2024066710

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Victor RIOTTE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2024066710 13/12/2024 ENTRE : SAS PETIT FORESTIER LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 300571049 Partie demanderesse : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27) ET : SAS MAISON MULOT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 329302525 Partie défenderesse : comparant par Monsieur [W] [N], directeur d'exploitation Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles I 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ; Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de Commerce de PARIS statuant en référé : De constater la résiliation du contrat de location n°2203 C004 82563 en date du 19.07.2024 ; D'ordonner à la SAS MAISON MULOT SAS de restituer le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'Ordonnance de référé à intervenir ; A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, d'autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] en tout lieu qu'il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ; De condamner la SAS MAISON MULOT SAS à payer à SAS PETIT FORESTIER LOCATION, à titre de provision : La somme de 6.772,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; La somme de 1.336,94 € TTC par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective du véhicule ; La somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; La somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; A l'audience du 13 décembre 2024, nous avons remis la cause au 14 février 2025, puis au 11 avril 2025 pour arrangement. A l'audience du 11 avril 2025 : Le conseil de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Il précise que le véhicule objet du contrat de location a été restitué en décembre 2024. Il renonce donc à ses demandes de restitution et d'appréhension du véhicule, et au titre de l'indemnité d'immobilisation. Le directeur d'exploitation de la SAS MAISON MULOT, Monsieur [W] [N], se présente et invoque des difficultés. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de location d'un véhicule FIAT Ducato. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : Le contrat de location signé le 31 mars 2022 Les factures Le décompte La lettre de mise en demeure du 24 septembre 2024, dûment réceptionnée le 26 septembre 2024 Nous relevons que le véhicule objet du contrat de location a été restitué à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en décembre 2024 et que la demanderesse renonce donc à ses demandes de restitution et d'appréhension du véhicule, et de provision au titre de l'indemnité d'immobilisation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de location nº 2203 C004 82563 en date du 19 juillet 2024, Condamnons la SAS MAISON MULOT à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, à titre de provision, la somme de 6.772,25 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, Condamnons par provision la SAS MAISON MULOT à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS MAISON MULOT à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS MAISON MULOT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Antoine Guinet.
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