Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 13 décembre 2024, 24/57361

Mots clés
caducité • référé • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BOUVALOU
défendu(e) par BENHAMOU Franck
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/57361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZB5 N° :4-CH Assignation du : 08 Octobre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 13 décembre 2024 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE La Société BOUVALOU, société civile [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, Toque #B1099 DEFENDERESSE SARL NOUILLES 16 [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l'audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 08 octobre 2024 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 13 décembre 2024, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 5], le 13 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Maïté FAURY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...