Tribunal judiciaire de Lille, 13 mai 2025, 25/00090
Mots clés
société • provision • rapport • procès • preuve • prorogation • référé • règlement • subsidiaire • vente • réhabilitation • saisie • pouvoir • préjudice • prétention
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
13 mai 2025
Cour d'appel de Paris
10 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/00090
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lille, 13 mai 2025, n° 25/00090
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :68277fb4cc66e05104b5a030
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
13 mai 2025
Cour d'appel de Paris
10 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SOFIM PROMOTION
défendu(e) par DUCROCQ Arnaud
Parties défenderesses
FONCIERE SVH
défendu(e) par MALLE Gérald
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLE Gérald
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7UB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOFIM PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FONCIERE SVH
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
SCCV LES GARENNES
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l'audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Sofim Promotion est spécialisée dans la promotion et la construction de logements collectifs. Elle est associée avec la S.A.R.L. Foncière SVH, dans deux opérations immobilières, dont notamment celle portant sur l'acquisition et la réhabilitation d'une école [9] à [Localité 10] (78), dans le quartier des Garennes, pour laquelle a été constituée la SCCV Les Garennes, où les sociétés Sofim Promotion et Foncière SVH sont associées égalitaires et co-gérantes.
Des difficultés sont apparues entre les associés, de sorte qu'au cours de l'assemblée générale du 26 juin 2019, il a été proposé le vote de la démission de la gérance de la Sofim et la vente publique des droits de la Sofim.
La société Sofim Promotion a recouvré rétroactivement la co-gérance de la SCCV Les Garennes suivant arrêt du 10 décembre 2024 de la cour d'appel de Paris.
Invoquant des erreurs, dysfonctionnements et anomalies dans les comptes de la SCCV Les Garennes, dont la S.A.R.L. Foncière SVH avait la charge, la SAS Sofim Promotion a par actes des 10 et 14 janvier 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, la S.A.R.L. Foncière SVH, M.[Y] [G] et la SCCV Les Garennes, aux fins d'examen des comptes de la SCCV Les Garennes et de désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.
A cette date, la SAS Sofim Promotion, représentée, forme dans le dernier état de ses dernières écritures n°3, les demandes suivantes :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Ordonner une mesure d'expertise ;
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission proposée au dispositif de ses conclusions
-Débouter la société Foncière SVH et M. [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Statuer sur les dépens ce que de droit.
La S.A.R.L. Foncière SVH et M.[Y] [G], représentés par leur avocat, sollicitent dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions n°3 du juge des référés de :
-Prononcer la mise hors de cause de M.[Y] [G],
-Condamner la société Sofim Promotion à lui payer la somme de 800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre principal sur la demande d'expertise :
-Débouter la société Sofim Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Limiter la mission de l'expert à recueillir les pièces comptables de la société qui n'auraient pas été communiquées spontanément et dont la liste devra être établie.
En tous les cas,
-Condamner la Sofim Promotion au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
La SCCV Les Garennes, régulièrement assignée par remise de l'acte le 14 janvier 2025 à une personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence d'au moins l'un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise hors de cause de M. [Y] [G] Ce défendeur sollicite sa mise hors de cause, n'étant ni gérant, ni associé de la SCCV Les Garennes et alors qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la demanderesse La société Sofim Promotion s'y oppose, indiquant que le défendeur est le gérant de la société Foncière SVH, elle-même assignée, laquelle a pris en charge la gestion comptable et financière de l'opération immobilière de la SCCV Les Garennes. Elle a un intérêt à ce que M.[Y] [G] participe aux opérations d'expertise à intervenir afin que celles-ci lui soient déclarées opposables, dès lors qu'est susceptible d'être engagée la responsabilité personnelle du gérant de la société Foncière SVH. Contrairement aux affirmations des défendeurs, la société Sofim Promotion demande que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de M.[Y] [G], ce qui constitue une prétention formée à son égard. Par ailleurs, dès lors qu'il est gérant de la société qui a élaboré les comptes qui sont critiqués, et que la responsabilité de celle-ci, mais également son éventuelle responsabilité personnelle en qualité de gérant sont susceptibles d'être invoquées, il n'existe aucun motif légitime à ordonner à ce stade, la mise hors de cause de ce défendeur. La demande à ce titre sera donc écartée. Sur la demande d'expertise La SAS Sofim Promotion sollicite la désignation d'un expert, aux fins d'examen des comptes de la SCCV Les Garennes relatifs à l'opération immobilière "[9]", ce sur quoi les défendeurs s'opposent estimant que la mission tend à un audit généralisé des comptes ou demandent à titre subsidiaire, que la mission soit circonscrite à "la récupération de l'ensemble des pièces comptables". Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu'il n'y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l'expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. L'existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'occurrence, la société Sofim Promotion est en droit, en sa qualité d'associé, d'obtenir des informations sur les comptes sociaux, étant observé que depuis 2019, les comptes n'ont pas été proposés à l'approbation des associés. Les pièces produites par la société Sofim Promotion (analyses de la société d'Expertise Comptable Audit et Révision Internationale du 09 janvier 2020 et du 25 juin 2020- pièces Sofim n° 34 et 35) et le rapport de M.[Z] [U] du 21 décembre 2021 (pièce Sofim n°36) mentionnent unanimement le non-respect des dispositions comptables et fiscales applicables à une société de promotion immobilière, une inadéquation des écritures et des mouvements bancaires, des écritures multiples devenant illisibles, l'existence de sérieux dysfonctionnements dans la revue et le financement de l'opération immobilière, la non-conformité aux normes comptables des comptes préparés par SVH pour les exercices 2017 à 2020, l'absence d'égalité de traitement entre les associés... Ainsi les pièces produites par la SAS Sofim Promotion rendent vraisemblable l'existence des anomalies comptables invoquées, de sorte que la partie demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d'expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, étant observé qu'eu égard aux anomalies repérées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs de circonscrire la mesure d'instruction, à la communication des pièces manquantes, celle-ci apparaissant insuffisante, eu égard au litige potentiel à intervenir entre les parties. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par M.[Y] [G] En l'absence de mise hors de cause de ce défendeur, la demande de dommages et intérêts de 800 euros n'est pas fondée. Elle sera rejetée. Sur les autres demandes La SAS Sofim Promotion, à la demande et dans l'intérêt exclusif de laquelle l'expertise est ordonnée, en avancera les frais, et supportera les dépens de la présente instance. Il n'apparaît pas inéquitable à ce stade purement probatoire, de laisser à la charge des défendeurs constitués, tant la S.A.R.L. Foncière SVH que M.[Y] [G], la charge des dépenses qu'ils ont exposées dans le cadre de la présente instance. Leur demande respective pour frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons M.[Y] [G] de sa demande de mise hors de cause, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [D] [B] [Adresse 2] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de DOUAI, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission et notamment se faire communiquer tous les documents comptables et financiers, bilans, compte de résultats, journaux, grands livres et relevés de comptes, factures relatives à chaque dépense figurant sur les relevés de compte et tous autres actes depuis l'immatriculation de la société SCCV LES GARENNES jusqu'à ce jour ; -Examiner le rapport de M.[Z] [U] du 21 décembre 2021 et au besoin en faire la critique ; -Détailler le montage financier de l'opération dénommée « [9] » et en particulier expliquer le financement de l'acquisition du terrain par la SCCV LES GARENNES ; En préciser les modalités et le taux d'intérêt accordé ; -Décrire les opérations réalisées sur les comptes courants des associés de la SCCV LES GARENNES et sur les comptes bancaires et déterminer si ces comptes tels que présentés dans les états financiers reflètent la réalité financière de la société ; Préciser si ces comptes présentent des anomalies ; -Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et chiffrer le montant des apports en capital et en compte-courant d'associé réalisés par chaque associé en capital, en intérêts réalisés par chaque associé depuis la création de la SCCV LES GARENNES ; -Déterminer et chiffrer le montant des retraits en compte-courant opérés par chaque associé, -Déterminer et chiffrer les paiements qui ont pu être effectués par chaque associé à l'aide de ses fonds personnels dans l'intérêt social ; -Déterminer et chiffrer les droits de chaque associé après la vente des biens immobiliers ; -Détailler les frais et intérêts financiers versés, préciser les besoins de trésorerie nécessaires à l'opération et préciser l'état des provisions ; Dire s'ils sont justifiés au regard des règles comptables et fiscales ; -Déterminer si les comptes tels que présentés dans les états financiers depuis la création de la société relative à la réalité financière de la société sont sincères ; -Préciser les délais de règlement de chaque fournisseurs et partenaires ; -Donner les éléments de fait pour permettre à la juridiction de déterminer si la société SCCV LES GARENNES et/ou ses associés ont subi un préjudice à raison de la tenue de la comptabilité par la société FONCIÈRE SVH ; le chiffrer ; -Faire toutes observations utiles au règlement du litige et rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 juin 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d'un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la S.A.R.L. Foncière SVH et M. [Y] [G] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, Laissons à la charge de la SAS Sofim Promotion les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLETCommentaires sur cette affaire
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