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Tribunal administratif de Lyon, 31 août 2026, 2610921

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 24 août 2026, la société Soprema entreprises, représentée par la société CDMF - Avocats affaires publiques (Me Tissot), demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la procédure de passation engagée par le département du Rhône pour l'attribution du lot n° 2 intitulé « étanchéité » d'un marché public de travaux de rénovation thermique et énergétique du collège Le Bassenon, ensemble la décision du 27 juillet 2026 rejetant son offre ; 2°) d'enjoindre au département du Rhône de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des candidatures et des offres pour l'attribution de ce marché public dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2181-3 et 4 du code de la commande publique, insuffisamment informée des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l'offre retenue dans la décision du 27 juillet 2026 l'informant du rejet de son offre et en dépit de son courrier du 3 août 2026 doublé d'un mail sollicitant ces informations ; - son offre a été dénaturée par le département du Rhône, méconnaissant ainsi les principes d'égalité de traitement des candidats ; en effet : * concernant le critère n° 1 « organisation du candidat, moyens humains affectés à l'opération », le département ne pouvait, sans altérer manifestement les termes de l'offre, estimer que son offre, à l'instar de l'offre attributaire, ne contenait ni indications sur les périodes de pointes, ni précisions de sa démarche qualité ; cette dénaturation n'est pas dépourvue d'incidence sur le classement final ; * concernant le critère n° 2 « Gestion en site occupé », en lui reprochant une réponse « correcte mais générale » en relevant notamment l'absence d'information concernant la position des sapines d'accès aux toitures compte tenu de la présence d'élèves, le département a dénaturé son offre, l'affirmation que son offre serait dépourvue d'éléments relatifs aux moyens d'accès aux toitures ne correspondant manifestement pas à son contenu ; * concernant le critère 4 « Délais », le département a dénaturé son mémoire technique en estimant que les délais n'étaient pas abordés, que ce mémoire ne permettait pas d'effectuer une analyse critique des délais de chaque phase et que la réponse apportée était trop générale et susceptible de correspondre à n'importe quel chantier, et en retenant une présentation de l'offre qui omet plusieurs des éléments précis qu'elle contient en réalité ; la note excessivement basse attribuée sur ce critère procède ainsi d'une altération manifeste de son contenu ; au surplus, le département pouvait d'autant moins lui reprocher, au titre du critère n°4 « Délais », de ne pas avoir proposé d'analyse critique des délais alors qu'il ne ressort pas des documents de la consultation que cette notion ait fait l'objet d'une quelconque définition ou que les candidats aient été spécifiquement invités à présenter une telle analyse critique, et il ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir satisfait à une exigence qui, à tout le moins, n'était pas formulée comme telle dans les documents de la consultation ; * les dénaturations ainsi relevées ne sont pas dépourvues d'incidence sur le classement de la société requérante, ce, en dépit de son classement en 6e position, et sont susceptibles de l'avoir lésée dans les conditions requises en matière de référé précontractuel Par deux mémoires, enregistrés les 21 et 26 août 2026, le département du Rhône, représenté par la selarl Paillat Conti & Bory (Me Zoé Bory) conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2026, la société SIC Etanchéité, représentée par Me Cadet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La société Soprema entreprises a produit son mémoire technique, sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, un mémoire distinct enregistré 24 août 2024 demandant que cette pièce soit soustraite au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 27 août 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme A... en qualité de greffière, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Segado, vice-président, - les observations de Me Tissot, pour la société Soprema entreprises, qui, d'une part, a déclaré abandonner son moyen tiré de ce qu'elle a été insuffisamment informée des motifs de rejet de son offre en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2181-3 et 4 du code de la commande publique, et a repris, d'autre part, les faits, les autres moyens, et les conclusions de ses écritures ; - le observations de Me Bory, pour le département du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions de ses écritures, - les observations de Me Cadet, pour la société SIC Etanchéité, qui a repris les faits, moyens et conclusions de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Le département du Rhône a engagé une procédure d'appel d'offres ouverte en vue de la passation d'un marché public de travaux portant sur la rénovation thermique et énergétique du collège le Bassenon à Condrieu, divisé en 8 lots, dont le n° 2 est relatif à l'étanchéité. Le contrat a été attribué à la société SIC Etanchéité. La société Soprema entreprises, qui a été informée du rejet de son offre et du nom de l'attributaire par la décision du 27 juillet 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Ensuite, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. La société Soprema Entreprises, qui a obtenu un total de 79 points, soit 40 points sur 40 pour le critère « prix des prestations » et 39 points sur 60 pour « le critère technique », l'attributaire ayant obtenu un total de 87,27 points décomposé en 33,27 points pour le prix des prestations et 54 points pour la valeur technique, soutient que son offre a été dénaturée par le département du Rhône, et que ce dernier a ainsi méconnu les principes d'égalité de traitement des candidats. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et particulièrement du règlement de consultation qu'au titre du critère technique 2-1 relatif à l'organisation du candidat et les moyens humains affectés à l'opération, noté sur 10 points et pour lequel la société a obtenu 5 points, que le candidat devait détailler les moyens en personnel d'encadrement et d'exécution qu'il envisageait pour mener à bien l'exécution de son marché, qu'il était important de ne parler que du personnel affecté spécifiquement au chantier du collège, à détailler impérativement pour chaque corps d'état suivant la sous décomposition du lot. Il était en outre précisé dans le mémoire technique joint au dossier que le candidat devait détailler les moyens en personnel d'encadrement et d'exécution qu'il envisageait pour mener à bien l'exécution de son marché, qu'il était important de ne parler que du personnel affecté spécifiquement au chantier du collège, à détailler impérativement pour chaque corps d'état suivant la sous décomposition du lot. Ce même document indiquait qu'il devait préciser notamment, concernant les effectifs, l'interlocuteur principal, les moyens humains d'encadrement, de conduite de chantier, et en études, ainsi que les diplômes, qualifications, rôle et expérience, des CV pouvant être mis en annexe, concernant leur intervention sur le chantier, le nombre de personnes affectées au chantier en précisant ses effectifs minimums et de pointe selon le cadencement et les phases du chantier, les effectifs étant détaillés par tâches, par corps d'états ou par métier, et par équipe, un organigramme devant en outre être proposé en détaillant l'ensemble des moyens humains qui seront affectés à la réalisation de la présente opération, notamment pour les candidats se présentant en groupement d'entreprises. Selon ce même mémoire technique le candidat devait aussi préciser si elle possédait des qualifications particulières ou de démarches particulières. Il résulte de l'analyse technique de l'offre de la société requérante, que le département, qui avait par ailleurs retenu comme point fort la mention de la certification Qualinor, la certification MASE, et son engagement dans une démarche de certification service Qualicert SGS, a retenu en points faibles un manque de développement sur la démarche qualité de l'offre et un développement partiel sur cet élément du critère 2-1, ainsi qu'une absence d'explication sur les périodes de pointes, en indiquant que cette réponse sur ce critère était partielle du fait qu'il manquait plusieurs points importants et attendus comme la gestion des périodes de pointes évoquées dans le dossier consultation et qui ne se confondaient pas avec la gestion des retards. Il n'apparaît pas, au regard des éléments attendus au titre de ce critère par le règlement de consultation qui ont été exposés ci-dessus et du contenu de l'offre de la société, que le département du Rhône a dénaturé ou altéré l'offre de la société requérante sur ces points. Si la société soutient que son offre a été estimée sur ce critère d'égale teneure à celle de la société, il n'appartient toutefois pas au juge des référés de se prononcer sur l'appréciation portée par le département sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Ensuite, s'agissant du critère de la valeur technique 2-2 « gestion en site occupé » noté sur 15 points et pour lequel la société requérante a obtenu 12 points, le règlement de consultation prévoyait que les travaux s'effectuaient en site occupé, que les activités du collège devaient être maintenues durant toute la durée de l'opération, et que, comme autre point très important à prendre en compte, une partie des travaux était à réaliser pendant les vacances scolaires estivales (juillet, aout). Ainsi, selon ce règlement, le candidat devait détailler dans ce chapitre les moyens matériels et techniques spécifiques envisagés pour mener à bien ses travaux, au regard des spécificités techniques, contextuelles et architecturales du projet (limitation des nuisances, sécurité du chantier, protection des locaux existants, gestion du chantier en relation avec les occupants, nettoyage des locaux), et devait prendre en compte les contraintes liés au phasage des travaux. Le mémoire technique reprenait ces attendus. La société requérante expose que le département du Rhône lui a reproché une réponse « correcte mais générale », en relevant notamment l'absence d'information concernant la position des sapines d'accès aux toitures compte tenu de la présence d'élèves dénaturant ainsi les termes de son offre qui renvoyait expressément au plan d'installation de chantier (PIC) fourni dans le DCE et prévoyait la mise en place du camion grue ainsi que des tours d'accès selon le plan PIC fourni. Elle indique que son mémoire technique identifiait les emplacements respectifs du camion grue et des tours d'accès, un dispositif de balisage et de sécurisation des opérations de livraison et de levage, ainsi que le maintien des accès de sécurité et la protection des passages vers les locaux occupés. Toutefois, il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'analyse des offres que le département a, au titre de la description de l'offre sur ce critère technique, relevé qu'il y avait une présentation des moyens matériels de l'entreprise, qu'il était prévu le montage des matériaux par camion grue avec répartition des charges en toitures, en relevant qu'il n'y avait aucun stockage en pied de bâtiment, qu'il était prévu une évacuation des déchets par camion, un affichage préalable des opérations, un balisage des zones d'intervention, que l'implantation des emplacements du camion grue figurait sur le plan d'installation de chantier, qu'il était indiqué la présence d'un homme trafic pendant les grutages et qu'il était mentionné au titre de la gestion des nuisances sonores , le pompage réduit des graviers et les chalumeaux limiteurs de débit. Le département, qui avait retenu dans son analyse de cette offre comme points forts l'absence de stockage en pied de bâtiment, l'identification des emplacements de camion grue, mais comme point faible que les éléments fournis restaient sommaires et généraux, a estimé que la réponse du candidat devait être qualifiée de correcte sur ce critère, mais restant générale avec un manque de spécificité du site en citant à titre d'exemple la position des sapines d'accès aux toitures compte tenu de la présence des élèves, et l'utilisation des vacances scolaires ou du mercredi après-midi pour des opérations spécifiques. Alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'appréciation portée par le département concernant la valeur de l'offre au regard de ce critère technique, il n'apparaît pas, au regard du contenu de l'offre de la société et des éléments attendus au titre de ce critère par le dossier de consultation qui ont été exposés ci-dessus, portant notamment sur la prise en compte des spécificités des activités du collège concernant les périodes d'occupation et de vacances scolaires et, pour l'exemple des sapines, la sécurisation des travaux et installations au regard particulièrement de la présence des élèves sur le site, que le département du Rhône a dénaturé ou altéré l'offre de la société requérante sur ces points. Enfin, s'agissant du critère technique 2-4 « délais » pour lequel la société a obtenu 7,5 points sur 15, il résulte du règlement de consultation qu'il était demandé au candidat, dans le cadre de son mémoire technique, de présenter son analyse et sa compréhension des contraintes liées au planning et aux délais d'exécution du marché. Le mémoire technique joint au dossier de consultation indiquait que le candidat devait préciser sa méthodologie d'exécution et de gestion des aléas ainsi que ses outils de planification et de suivi, sa compréhension du planning et des enjeux liés à son lot, les dispositions qu'il comptait prendre pour garantir le respect du planning TCE de l'opération (Anticipation, gestion des commandes, préparation des interactions avec les autres lots, flexibilité des équipes et capacité à mobiliser des moyens complémentaires…), les conditions et dispositions qu'il comptait prendre pour garantir sa réactivité sur le chantier et répondre aux sollicitations de la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage (en phase de préparation de chantier, phase travaux et durant l'année de parfait achèvement). La société requérante soutient que le département a dénaturé son mémoire technique sur ce point en estimant que les délais n'étaient pas abordés, que ce mémoire ne permettait pas d'effectuer une analyse critique des délais de chaque phase et que la réponse apportée était trop générale et susceptible de correspondre à n'importe quel chantier, en retenant une présentation de l'offre qui omettait plusieurs des éléments précis alors qu'elle les contenaient en réalité, et en lui reprochant de ne pas avoir proposé d'analyse critique des délais alors qu'il ne ressortait pas des documents de la consultation que cette notion avait fait l'objet d'une quelconque définition ou que les candidats avaient été spécifiquement invités à présenter une telle analyse critique. Toutefois, il résulte de l'instruction que, même si elle avait obtenu sur ce troisième critère technique la note maximale de 15 sur 15, et non la note de 7,5 sur 15, sa note globale serait passée à 86,5 et serait ainsi restée inférieure à celle de la société SIC Etanchéité évaluée à 87,27. Le manquement, à le supposer même établi, n'est donc pas, en tout état de cause, susceptible de l'avoir lésée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Soprema entreprises doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du département qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Soprema entreprises. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Rhône et la société SIC Etanchéité sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Soprema entreprises est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Rhône et la société SIC Etanchéité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soprema entreprises, au département du Rhône et à la société SIC Etanchéité. Fait à Lyon, le 31 août 2026. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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