Tribunal des activités économiques de Lyon, 12 octobre 2026, 2026J00468
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi2026J00468
- Référence abrégée TAE Lyon, 12 oct. 2026, 2026J00468
- Décision précédenteTribunal des activités économiques de Lyon, 28 mai 2026
- Identifiant Judilibre6ace20747a102021372f5749
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesJPDAM (enseigne AUGUSTA) SARLSELARL MARIE DUBOISPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BRAMARD Justine
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Lyon
12 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
28 mai 2026
Texte intégral
12/10/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 12 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
* Monsieur François BALDINI, Juge,
* Monsieur Jean-Marc CHEVASSUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J468
ENTRE
* la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Florence CHARVOLIN -
Toque n° 1086 [Adresse 7]ΕΤ
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Justine BRAMARD -
Toque n° 1910 [Adresse 8]
* la société JPDAM (enseigne AUGUSTA) SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par dirigeant de droit
* la SELARL MARIE DUBOIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPDAM SARL
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 82,60 € HT, 16,52 € TVA, 99,12 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement par la société JPDAM, de la somme de 9 071,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22/01/2026, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* au paiement par la société JPDAM, de la somme de 13 963,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22/01/2026, au titre du prêt n°06058493,
* au paiement in solidum de la somme de 15 033,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22/01/2026, au titre du billet à ordre consenti le 20 juin 2025,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le 28 mai 2026, le tribunal des activités économiques de LYON a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société JPDAM SARL ;
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par acte régulièrement signifié le 15 juillet 2026 a appelé en cause la mandataire liquidateur la SELARL MARIE DUBOIS ;
Attendu que la société JPDAM ne se présente pas, ni personne pour lui, que le mandataire liquidateur n'a pas plus formulé d'observations ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu, que par conclusions du 14 septembre 2026, le conseil de la demanderesse sollicite désormais :
De prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [M] [Y],
D'adjuger à la requérante le bénéfice de son assignation délivrée le 6 mars 2026 sous réserve qu'elle sollicite la fixation au passif des créances suivantes :
A titre privilégié :
58 352.19€ au titre du prêt n°06058492,
A titre chirographaire :
9 153.13€ au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
13 963.91€ au titre du prêt n°06058493,
15 169.62€ au titre du billet à ordre consenti à la société J¬PDAM,
Attendu que le conseil de Monsieur [M] [Y], par écritures du 14 septembre 2026 ; sollicite également le désistement d'instance et d'action ;
Attendu qu'il convient donc de se déclarer dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 384 et 394, par désistement d'instance et d'action concernant les demandes de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ;
Attendu, concernant les demandes à l'encontre de la société JPDAM, qu'au visa des pièces produites par le demandeur, ses demandes apparaissent régulières, recevables et fondées. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a bien déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de faire droit aux demandes et de fixer en conséquence les sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société JPDAM.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Attendu que le demandeur ne justifie pas que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure collective ; qu'ils seront, dès lors, fixés à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société JPDAM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SE DÉCLARE dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 384 et 394, par désistement d'instance et d'action concernant les demandes de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [M] [Y]. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société JPDAM au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de : A titre privilégié : 58 352.19€ au titre du prêt n°06058492, A titre chirographaire : * 9 153.13€ au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], 13 963.91€ au titre du prêt n°06058493, * 15 169.62€ au titre du billet à ordre consenti à la société J¬PDAM, FIXE à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société JPDAM au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme SALORD Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Jerôme SALORD Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
15 juillet 2026Tribunal des activités économiques de Lyon
28 mai 2026Tribunal des activités économiques de Lyon



