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Tribunal judiciaire de Lyon, 9 octobre 2026, 26/00766

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00766 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37C3 AFFAIRE : [H] [G] C/ S.A. AVANSSUR, CPAM DU RHONE, SA AXA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sonia AKUE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée SA AXA dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026 - Délibéré au 22 Septembre 2026 prorogé au 9 Octobre 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 23 et 25 Mars 2026, Monsieur [H] [G] a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, la société AVANSSUR et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, une expertise médicale dont les frais de consignation seront à la charge de la société AXA France IARD, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.271,95 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et que toutes demandes reconventionnelles soient rejetées. Par conclusions transmises par RPVA le 1er Juin 2026 et signifiées à la société AVANSSUR le 27 Mai 2026, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [G] maintient sa demande d'expertise médicale avec mission [C] dont les frais de consignation seront à sa charge. Il sollicite la condamnation solidaire de la société AXA France IARD et de la société AVANSSUR à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.271,95 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. Subsidiairement, il sollicite que cette condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.271,95 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice soit à la charge de la société AVANSSUR. En tout état de cause, il sollicite que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et que toutes demandes reconventionnelles soient rejetées. Enfin, il demande à ce que la société AXA France IARD et la société AVANSSUR soient condamnées au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [H] [G] expose qu'il était électricien de profession ; que le 19 Juillet 2022, il a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il conduisait un véhicule appartenant à son employeur et assuré par la société AXA France IARD ; que la compagnie d'assurance du véhiculer tiers impliqué dans l'accident est la société AVANSSUR ; qu'il a été transporté aux urgences hospitalières de la [Localité 2]-Rousse pour des douleurs rachidiennes (cervicales, dorsales et lombaires) et des douleurs au niveau de l'épaule gauche et du bas du dos ; que le bilan de radio initial met en évidence " poignet droit : diminution de la flexion distance main/sol, D8 : contracture para-vertébrale à droite ; Doute sur une fracture tassement vertébral T8/T9 " ; que le compte-rendu du scanner du rachis réalisé le jour même conclut " aspect irrégulier en regard de l'extrémité de l'épineuse de D9 pouvant correspondre à un arrachement du ligament interépineux. Pas de lésion instable, pas de tassement vertébral " ; qu'il a été placé en arrêt de travail puis prolongé à plusieurs reprises ; qu'il a par la suite subi une nouvelle douleur à l'épaule déjà fragilisée par l'accident ; que le 5 Mai 2025, il a été reconnu travailleur handicapé ; qu'il est à ce jour sans emploi ; que les douleurs ressenties demeurent chroniques et persistantes ; qu'une expertise amiable a été organisée par la société AXA France IARD mandatée dans le cadre de la convention IRCA ; qu'une offre d'indemnisation lui a été proposée à hauteur de 10.271,95 euros ; qu'il conteste les conclusions de l'expertise amiable notamment en ce qu'elle ne tient pas compte des suites médicales, des aggravations avant et post-consolidation ni de l'incidence professionnelle. Par conclusions en défense transmises par RPVA le 18 Mai 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé de : À TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER que la compagnie AXA France IARD n'est pas l'assureur responsable au titre de l'accident du 19 juillet 2022 ; En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA France IARD de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire investi de la mission habituellement confiée en pareille matière ; - DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ses réserves et protestations d'usage quant aux causes, circonstances, responsabilités et conséquences dommageables alléguées de l'accident ; - RAMENER à de plus justes proportions la demande de provision sollicitée, limitée aux seuls postes de préjudice non contestables en leur principe et quantum à ce stade ; - REJETER les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et, subsidiairement, de les ramener à de plus justes proportions La CPAM du Rhône, citée par voie électronique et la société AVANSSUR, citée à personne habilitée, n'ont pas comparu ni constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du16 Juin 2026 et mise en délibéré au 22 Septembre 2026, prorogé au 9 Octobre 2026.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD Force est de constater que la compagnie AXA France IARD est l'assureur du véhicule appartenant à l'employeur de Monsieur [H] [G]. Or il résulte des éléments du dossier que le véhicule de Monsieur [G] a été percuté par l'arrière, que le véhicule impliqué dans l'accident a été reconnu tiers auteur de l'accident et que Monsieur [H] [G] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Dans ces conditions, l'obligation d'indemnisation pèse uniquement sur la compagnie AVANSSUR, assureur du véhicule responsable de l'accident et du dommage. La société AXA France IARD sera donc mise hors de cause. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Monsieur [H] [G] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. Même s'il est établi que l'assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d'expertise est légitime, Monsieur [H] [G] ne pouvant être privé du droit d'obtenir une mesure d'expertise par un expert indépendant des parties. De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l'échec. Monsieur [H] [G] justifie ainsi d'un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l'accident dont il a été victime. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [H] [G], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [H] [G] et de la nature des lésions invoquées. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [H] [G], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande de provision Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [H] [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la société AVANSSUR au stade amiable. Il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [H] [G] a souffert de : - poignet droit : diminution de la flexion distance main/sol, - D8 : contracture para-vertébrale à droite ; - Doute sur une fracture tassement vertébral T8/T9 " ; Le scanner du rachis réalisé le jour de l'accident met en évidence un " aspect irrégulier en regard de l'extrémité de l'épineuse de D9 pouvant correspondre à un arrachement du ligament interépineux. Pas de lésion instable, pas de tassement vertébral ". Monsieur [H] [G] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé. La question de l'imputabilité des seconds arrêts et de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à l'accident est contestée. Cette contestation autour du préjudice professionnel apparaît sérieuse. Monsieur [H] [G] n'a perçu aucune provision. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l'obligation d'indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 8.000 €, que la société AVANSSUR sera condamnée à payer à Monsieur [H] [G]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR supportera les dépens de l'instance. Il sera également alloué à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la société AVANSSUR sera condamnée à lui payer. La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés, Disons mettre hors de cause la société AXA France IARD ; Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [H] [G] et commettons pour y procéder : Le Docteur [U] [D] (Spécialité Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire) Groupe hospitalier les portes du sud [Adresse 5] [Localité 3] [Courriel 1] 0676605880 Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, " Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; " Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [G] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté, " Se faire communiquer par l'intéressé ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé, " Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, " Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé, " A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L'état séquellaire, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, et si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l'événement à l'origine du dommage. L'organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise. 2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. 3. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 4. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …). 5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l'importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun". Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 6. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. 7. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement. 9. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour l'intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 10. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...). 11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si l'intéressé est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 12. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. 13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. 14. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 15. Préjudice d'établissement Dire si l'intéressé subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. 16. Préjudice d'agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l'événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. 17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. " Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé, " Dire si l'état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation, " Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; Disons que l'expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Disons que Monsieur [H] [G] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 Décembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ; Rappelons qu' à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Rappelons qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] Rappelons que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision Disons qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Décembre 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Disons que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : " qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, " qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, " qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, " qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, " qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, " qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Disons que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l'expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ; Condamnons la société AVANSSUR à verser à Monsieur [H] [G] la somme de Provision accordée € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamnons la société AXA FRANCE IARD la société AVANSSUR à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 8.000 € à titre de provision ad litem ; Condamnons la société AVANSSUR à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamnons la société AVANSSUR à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier Le président
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