Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2026, 2607673
Chronologie de l'affaire
27 juillet 2026inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône
1 avril 2026inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire2607673
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Non-lieu
- Référence abrégée TA Lyon, 30 sept. 2026, n° 2607673
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteinspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône, 1 avril 2026
- Partie requérantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet DELGADO & MEYER
- Parties défenderessesdirectrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREETS ARA)Etat
- Avocat(s) SELARL DELGADO ET MEYER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
30 septembre 2026
inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône
27 juillet 2026
inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône
1 avril 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme B... A..., représentée par la SELARL Delgado et Meyer (Me Tastevin), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2026 de l'inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2026, la société par actions simplifiée Deminetec, représentée par l'AARPI Boreal Avocats (Me Mouraret), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2026, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREETS ARA) conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. » 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône a, par une décision du 27 juillet 2026, retiré la décision d'autorisation de licenciement du 1er avril 2026 en litige et a refusé le licenciement de Mme A.... Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l'intéressée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Deminetec au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du litige.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2026 de l'inspecteur du travail de la section 8 de l'unité de contrôle 6 du Rhône autorisant son licenciement pour motif économique. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Deminetec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre du travail et des solidarités et à la société Deminetec. Fait à Lyon, le 30 septembre 2026. Le président de la 9ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Prendre des notes...
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